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TJ 78646, 9 janv. 2026, RG 24/05937


Vérifier : TJ 78646, 9 janv. 2026, RG 24/05937 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/01/2026
Numéro
24/05937
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Deuxième Chambre
Type
other
Id
6a3c2ba0cdc6046d4793351d

Texte de la décision

12,926 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

Deuxième Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le 09 JANVIER 2026

N° RG 24/05937 - N° Portalis DB22-W-B7I-SOX6

JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,

DEMANDERESSE au principal :

La Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, Banque coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, S.A. à Directoire et à Conseil d’Orientation et de surveillance, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 382 900 942 ayant sonsiège social [Adresse 1] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant/postulant

DEFENDEURS au principal :

Monsieur [N] [W] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3] ( CAMEROUN), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 4]
représenté par Me Jean-pierre TOFANI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant/plaidant

Madame [D] [T] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 5] ( PAYS-BAS) nédemeurant [Adresse 3] à [Localité 6].
défaillant

DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 17 Novembre 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 09 Janvier 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date des 24 octobre et 4 novembre 2024, la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D'ILE-DE-FRANCE (ci-après la CAISSE D’EPARGNE) a fait assigner Monsieur [N] [W] et Madame [D] [T] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 143.040,06 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel au titre du prêt immobilier souscrit le 1er décembre 2010 destiné à financer l'acquisition d'un bien situé à Villiers sur Marne.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 novembre 2025, Monsieur [N] [W] demande au juge de la mise en état :
Vu les articles L.218-2, L.312-1 et L.312-21 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause, 696, 700, 788, 789 et 790 du code de procédure civile, et
tout texte qu'il appartient au Juge d'appliquer en vertu de l'article 12 du code de procédure civile.
Débouter la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D'ILE-DE-FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Ordonner la production par la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D'ILE-DE-FRANCE de l'intégralité des échanges effectués par messagerie entre les époux [W] et la banque de 2018 à 2024.
Déclarer prescrite la créance alléguée par la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D'ILE-DE-FRANCE dans son assignation du 24 octobre 2024.
Condamner la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D'ILE-DE-FRANCE à verser à Monsieur [N] [W] une somme de 2.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D'ILE-DE-FRANCE aux entiers dépens de l’incident.

Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées par RPVA le 7 avril 2025, la CAISSE D’EPARGNE demande au juge de la mise en état :
JUGER Monsieur [N] [W] mal fondé en son exception d’irrecevabilité et l’en DEBOUTER.
JUGER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France recevable en ses demandes.
DEBOUTER Monsieur [N] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER Monsieur [N] [W] à verser à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France une somme de 1.200,00 € au titre de l’article 700 du CPC.
RESERVER les dépens.

Madame [D] [T], régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat. L’ordonnance sera donc réputée contradictoire.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.

L’incident a été fixé pour plaider à l'audience du 17 novembre 2025 et mis en délibéré au 9 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prescription

Monsieur [N] [W] soutient, en substance, que la banque considérant qu’en application de l’article 18 du contrat, le prêt est devenu immédiatement exigible depuis la vente du bien financé, soit depuis le 10 décembre 2018, sa demande en paiement suivant exploit du 24 octobre 2024 doit être considérée comme prescrite en application du délai biennal de prescription.

Il conteste que les prélèvements de la banque sur le compte depuis la date d’exigibilité anticipée puissent constituer une reconnaissance de dette puisqu’ils ont été effectués contre sa volonté et celui de son ex-épouse.

Il ajoute que le virement du prix de vente ayant été opéré le 11 décembre 2018, la banque disposait de deux ans pour exercer son action en recouvrement de sa créance ; qu’ayant de la sorte exercé son droit à demander le remboursement anticipé du prêt, la créance est devenue exigible, le prêteur connaissant ainsi à cette date les faits lui permettant d’exercer son action en remboursement.

La CAISSE D’EPARGNE répond que, suivant l’article 18 du contrat, le fait de vendre le bien n’emporte exigibilité immédiate des fonds qu’après mise en demeure de la banque, ce qu’elle n’a pas fait ; que les échéances du prêt ont continué d’être prélevées jusqu’en janvier 2023, les époux [W] n’y ayant pas mis fin après la vente du bien ; que ces prélèvements valent reconnaissance de dette interruptive de prescription, de même que la demande de remboursement anticipée que Monsieur [W] a formulée courant 2019, le seul point discuté étant l’indemnité de remboursement anticipée, puis à nouveau en 2020, sa demande n’ayant alors pu aboutir car le compte sur lequel les fonds devaient être prélevés n’était pas suffisamment approvisionné.

La CAISSE D’EPARGNE ajoute que la saisine le 4 octobre 2022 par Monsieur [W] du médiateur de la banque a eu pour effet d’interrompre la prescription.

Elle précise que l’exigibilité anticipée du prêt a été formalisée par courrier RAR du 30 mars 2023.

***

Suivant l’article L137-2 du code de la consommation dans sa version applicable à l’espèce, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

Il résulte des articles 2224 et 2233 du code civil qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.

L’article 18 des conditions générales du contrat de prêt stipule :
« Le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification faite aux emprunteurs par lettre recommandée avec accusé réception dans l’un ou l’autre des cas suivants :(…)
-Vente ou cessation d’occupation du logement (…)
-Défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure par simple lettre recommandée, (…)
De plus, les emprunteurs s’interdisent pendant toute la durée du prêt, sous peine d’exigibilité immédiate du prêt : (…)
-De vendre ou hypothéquer (l’) immeuble (objet du prêt) (…) sans l’autorisation expresse du prêteur. »

S’il résulte des dispositions contractuelles que la vente du bien financé déclenche l’exigibilité anticipée du prêt après notification d’une lettre recommandée sauf lorsque la vente a été réalisée sans l’autorisation de la banque, l’exigibilité du prêt étant alors immédiate et donc sans formalité aucune, il faut encore que la banque s’en soit prévalue.

Il n’est démontré par aucun élément que la CAISSE D’EPARGNE, qui certes se plaint dans le cadre de la présente procédure de ce que le bien immobilier a été vendu sans qu’elle en ait été préalablement avisée, ce que conteste au demeurant Monsieur [N] [W], ait prononcé l’exigibilité immédiate du prêt restant à rembourser (le prêt à taux zéro ayant été soldé en 2017) pour ce motif.

Il est au contraire établi par les relevés de compte que le prêt a continué à s’exécuter jusqu’au mois de janvier 2023, les échéances ayant été prélevées conformément à l’autorisation expresse donnée par les emprunteurs en application de l’article 10 du contrat.

Les échanges entre les parties montrent par ailleurs que, suite à la vente du bien, des négociations ont été entreprises par Monsieur [N] [W] sur les conditions financières d’un remboursement anticipé du prêt, preuve de ce qu’il n’avait été encore dénoncé, et que ces négociations ont échoué, le prix du vente du bien immobilier viré sur le compte courant des époux [W] le 11 décembre 2018 n’ayant donc pas été affecté au remboursement du crédit.

C’est dans ce contexte que la CAISSE D’EPARGNE, faisant application de l’article 18 précité, a notifié aux emprunteurs, par courriers recommandés du 30 mars 2023, la déchéance du terme suite à la vente du bien financé par le prêt, la première échéance impayée remontant au 15 janvier 2023 suivant le décompte annexé à ces courriers. C’est ce que rappelle la banque dans son assignation même si elle fait inexactement état de « l’exigibilité immédiate » du prêt en cas de vente du bien alors que ce n’est pas cette disposition qui a été mise en œuvre.

Ainsi le point de départ de la prescription biennale doit-il être fixé entre le 15 janvier et le 30 mars 2023 suivant qu’il s’agit des échéances impayées ou du capital dû à la déchéance du terme.
L’action en recouvrement de la créance ayant été engagée par acte introductif d’instance du 24 octobre 2024, soit dans le délai de deux ans, elle n’est pas prescrite.

Il convient déclarer la CAISSE D’EPARGNE recevable en ses demandes.

Sur la demande de communication de pièces

Monsieur [N] [W] sollicite la production de l’intégralité des échanges effectués sur la messagerie de la banque de 2018 à 2024 auxquels lui et son ex-épouse n’ont plus accès et ce, pour pouvoir prouver qu’ils avaient informé la banque de la vente de l’immeuble puisqu’elle le conteste dans ses conclusions en réponse à l’incident.

La CAISSE D’EPARGNE n’a pas conclu sur cette demande.

***

Il résulte des dispositions de l'article 788 du code de procédure civile que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.

Si ces dispositions autorisent une partie, demandeur à l’incident, à solliciter du juge de la mise en état la production de pièces dont elle entend faire état, il lui appartient néanmoins de démontrer l’opportunité et la nécessité d’une telle production pour résoudre le litige soumis à l’appréciation du tribunal.

En l’espèce, l’incident ayant été tranché, démonstration est faite que les pièces réclamées n’étaient pas nécessaires à la résolution de la question de la prescription.

Par ailleurs, force est de constater que Monsieur [N] [W] ne démontre pas en quoi les échanges sur la messagerie de la banque sur la période 2018-2024 sont d’une quelconque utilité au tribunal saisi de la demande en paiement du solde dû par les emprunteurs au titre du prêt qui leur a été consenti.

Monsieur [N] [W] sera donc débouté de sa demande de production forcée de pièces.

Il convient par ailleurs de renvoyer les parties à la mise en état suivant les modalités précisées au dispositif.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La procédure poursuivant son cours, les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,

DECLARE la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D'ILE-DE-FRANCE recevable en ses demandes,

DEBOUTE Monsieur [N] [W] de sa demande de production forcée de pièces,

RENVOIE les parties à l'audience de mise en état du 21 septembre 2026 pour clôture avec le calendrier de procédure suivant :
-conclusions en défense : 10 mars 2026
- conclusions en demande : 10 mai 2026
-conclusions en défense : 10 juillet 2026
-dernières conclusions des parties : 15 septembre 2026

RESERVE les dépens et les frais irrépétibles

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 JANVIER 2026 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.

Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT

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