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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 78646, 19 juin 2026, RG 25/00013


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Date
19/06/2026
Numéro
25/00013
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JAF Cabinet 3
Type
other
Id
6a3c2ba4cdc6046d47933541

Texte de la décision

6,094 caractères

N° de minute : 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 3

JUGEMENT RENDU LE 19 Juin 2026

N° RG 25/00013 - N° Portalis DB22-W-B7I-STQV

DEMANDEUR :

Madame [B] [R] [K]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (ILE MAURICE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Sophie BINET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 597

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [T] [X]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 3], [Localité 4] (ILE MAURICE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Larbi BELHEDI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 314

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND

Copie exécutoire à : Maître Sophie BINET, Maître Larbi BELHEDI
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [B] [R] [K] (LRAR), Monsieur [P] [T] [X] (LRAR)
Extrait exécutoire à l'ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe

Vu l'assignation en date du 18 décembre 2024 ;

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 26 septembre 2025 ;

PRONONCE sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal le divorce de

Madame [B], [R] [K]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (ILE MAURICE)

Et de

Monsieur [P], [T] [X]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 3], [Adresse 3] (ILE MAURICE)

mariés le [Date mariage 1] 2003 devant l'officier d'état civil de [Localité 6] (78)

DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d'état civil de Nantes ou, à défaut, par conservation d'un extrait de la décision au répertoire prévu par l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;

Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 3 décembre 2023 ;

DIT que chaque époux devra cesser de porter le nom de l'autre après le prononcé du divorce ;

HOMOLOGUE la convention de liquidation et partage de régime matrimonial signée le 27 janvier 2026 annexée au présent jugement et lui confère force exécutoire ;

Statuant sur les conséquences du divorce concernant l'enfant,

FIXE la pension alimentaire due par M. [X] à Mme [K] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [J] à la somme de 150,00 € (cent cinquante euros) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne ;

DIT que cette somme est payable d'avance, le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;

DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent ;

DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de l’ordonnance sur mesures provisoires et le mois de septembre précédant la revalorisation,

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé

par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République

RAPPELLE que la contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2026 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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