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TJ 78646, 9 janv. 2026, RG 25/00375


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Date
09/01/2026
Numéro
25/00375
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Deuxième Chambre
Type
other
Id
6a3c2bc0cdc6046d47933747

Texte de la décision

13,098 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 09 JANVIER 2026

N° RG 25/00375 - N° Portalis DB22-W-B7J-SVWN

DEMANDERESSE :

La Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce de PARIS sous le numéro B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siege.
représentée par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

DEFENDEURS :

Monsieur [N] [A], né le [Date naissance 1] 1984, demeurant [Adresse 2],
défaillant

Madame [B] [A], née [Y] le [Date naissance 2] 1985, demeurant [Adresse 3],
défaillant

ACTE INITIAL du 16 Janvier 2025 reçu au greffe le 22 Janvier 2025.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 20 Octobre 2025, Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre émise le 25 mai 2016, reçue le 27 mai 2016 et acceptée le 11 juin suivant, la société CREDIT LYONNAIS (ci-après le « CREDIT LYONNAIS ») a consenti à M. [N] [A] et Mme [B] [Y] épouse [A] :
- un prêt immobilier à taux zero n°40089985G9PR11AZ d'un montant de 82 000 euros, remboursable en 324 mensualités avec un différé d’amortissement de 24 mois au taux fixe de 0,00% l’an et au TEG annoncé de 0,42% et,
- un prêt immobilier Solution Projet Immo n°40089985G9PR12AH d'un montant de 123 000 euros, remboursable en 324 mensualités avec un différé d’amortissement de 24 mois au taux fixe de 2,40 % l’an et au TEG annoncé de 3,22 %.

Ces prêts étaient destinés à financer l’acquisition d’un logement neuf acquis en état futur d’achèvement à usage de résidence principale situé à [Localité 1] (78).

La garantie de la société CREDIT LOGEMENT est prévue à l’offre de prêt. Par actes distincts des 12 mai 2016, la société CREDIT LOGEMENT s'est portée caution solidaire des emprunteurs pour la totalité des prêts susvisés.

A compter du mois de février 2023, les époux [A] ont cessé de procéder au remboursement régulier des échéances dues au titre de ces prêts.

Aux termes d’une première quittance subrogative du 21 juin 2023, la société CREDIT LOGEMENT a versé au CREDIT LYONNAIS la somme de 73,84 euros en règlement des échéances impayées du prêt n°40089985G9PR11AZ de février à mai 2023.

Aux termes d’une deuxième quittance subrogative du 21 juin 2023, la société CREDIT LOGEMENT a versé au CREDIT LYONNAIS la somme de 3 019,93 euros en règlement des échéances impayées du prêt n°40089985G9PR12AH de février à mai 2023 outre les pénalités de retard.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 septembre 2023, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », le CREDIT LYONNAIS a mis en demeure M. [A] d’avoir à lui régler la somme de 3 023,24 euros au titre du prêt n°40089985G9PR12AH, l’informant qu’à défaut de paiement sous trente jours, il entendait se prévaloir de la déchéance du terme.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 octobre 2023, reçue le 8 novembre suivant, le CREDIT LYONNAIS a mis en demeure M. [A] d’avoir à lui régler la somme de 73,84 euros au titre du prêt n°40089985G9PR11AZ, l’informant qu’à défaut de paiement sous trente jours, il entendait se prévaloir de la déchéance du terme.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 décembre 2023, reçue le 19 décembre suivant, le CREDIT LYONNAIS a informé Mme [A], codébiteur solidaire, recevable auprès de la commission de surendettement des YVELINES le 15 mais 2023, de ce qu’il entendait se prévaloir de l’exigibilité anticipée du prêt n°40089985G9PR11AZ et qu’il demandait le paiement des sommes dues à la société CREDIT LOGEMENT.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 12 janvier 2024, revenues avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société CREDIT LOGEMENT a informé les époux [A] qu’elle pourrait être amenée à payer la banque en leurs lieu et place au titre du prêt n°40089985G9PR11AZ.

Par lettres recommandées avec avis de réception du 26 janvier 2024, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » en ce qui concerne M. [A], et reçue par Mme [A] à une date non déterminée, la société CREDIT LOGEMENT les a informé qu’elle pourrait être amenée à payer la banque en leurs lieu et place au titre du prêt n°40089985G9PR12AH.

Aux termes d’une troisième quittance subrogative du 8 juillet 2024, la société CREDIT LOGEMENT a versé au CREDIT LYONNAIS la somme de 82 073,84 euros au titre du prêt n°40089985G9PR11AZ correspondant aux échéances impayées de septembre à décembre 2023 et du capital restant dû.

Aux termes d’une quatrième quittance subrogative du 8 juillet 2024, la société CREDIT LOGEMENT a versé au CREDIT LYONNAIS la somme de 98 381,54 euros au titre du prêt n°40089985G9PR12AH correspondant aux échéances impayées de juin à septembre 2023 et du capital restant dû.

Par actes de commissaire de justice du 16 janvier 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner les époux [A] devant ce tribunal aux fins de :
« Vu l’article 2305 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021,
- Déclarer la société CREDIT LOGEMENT recevable et bien fondée en sa demande et y faisant droit,
- Condamner solidairement M. [N] [A] et Mme [B] [A] née [Y] à payer à la société CREDIT LOGEMENT les sommes de :
- 73,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023,
- 3 019,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023
- 82 073,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024,
- 98 381,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024,
jusqu’à parfait paiement,
- Les Condamner in solidum à payer à la société CREDIT LOGEMENT une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés,
- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.»

La société CREDIT LOGEMENT expose en substance qu'elle se trouve créancière, en sa qualité de caution et en application des dispositions de l’article 2305 ancien du code civil, à l'égard des époux [A], des sommes de 73,84 euros et 3 019,93 euros au titre de deux quittances subrogatives du 21 juin 2023 et des sommes de 82 073,84 et 98 381,54 euros au titre de deux quittances subrogatives du 8 juillet 2024, lesdites quittances émises par la banque au titre des paiements effectués par la caution dans le cadre des prêts accordés.
Cités à étude, les époux [A] n’ont pas constitué avocat.

L'instruction a été close par ordonnance du 26 mai 2025 et l'affaire renvoyée pour plaider au 20 octobre 2025. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de « déclarer »

Il est rappelé que cette demande formulée au dispositif des conclusions ne constitue pas des prétentions au sens de l'article 4 du code procédure civile et que le tribunal n'y répondra que s'il s'agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.

Sur la demande principale

A l'appui de ses prétentions, la société CREDIT LOGEMENT verse notamment au débat :
L’offre des prêts émise le 25 mai 2016, reçue le 27 mai 2016 et acceptée le 11 juin suivant et les actes de cautionnement du 12 mai 2016,Les tableaux d'amortissement des prêts édités le 24 janvier 2024,Les quittances subrogatives établies les 21 juin 2023 et 8 juillet 2024,Les lettres recommandées des 20 septembre et 18 octobre 2023 émises par la banque mettant en demeure M. [A] et l’informant de sa volonté de prononcer la déchéance du terme,La lettre recommandée du 12 décembre 2023, émise par la banque et informant Mme [A] de l’exigibilité anticipée du prêt n°40089985G9PR11AZ ,Les lettres recommandées émises par la société CREDIT LOGEMENT les 12 et 26 janvier 2024 informant les époux [A] de son paiement en leur lieu et place,Les décomptes de créances actualisés au 2 janvier 2025.
Il résulte des pièces susvisées que les époux [A] ont cessé de procéder régulièrement au paiement des échéances dues au titre des prêts à compter du mois de février 2023, de sorte que la banque était fondée à prononcer la déchéance du terme desdits prêts.

La société CREDIT LOGEMENT s'étant portée caution solidaire du paiement desdits prêts auprès de la banque, celle-ci a dû régler les sommes exigées par le prêteur au titre des échéances impayées et du capital restant dû.

En conséquence, la créance que la société CREDIT LOGEMENT a dû supporter est établie à concurrence de :
- la somme de 73,84 euros au titre d’une quittance subrogative du 21 juin 2023 pour le prêt n°40089985G9PR11AZ,
- 3 019,93 euros au titre d’une quittance subrogative du 21 juin 2023 pour le prêt n°40089985G9PR12AH
- 82 073,84 euros au titre d’une quittance subrogative du 8 juillet 2024 pour le prêt n°40089985G9PR11AZ,
- 98 381,54 euros au titre d’une quittance subrogative du 8 juillet 2024 pour le prêt n°40089985G9PR12AH.

Les époux [A] seront condamnés solidairement au paiement de ces sommes, en application des dispositions combinées des articles 1103 et 2305 ancien du code civil, applicables au litige, le contrat faisant la loi des parties et la caution qui a payé ayant son recours contre le débiteur.

Les intérêts sur les sommes versées par la caution au créancier sont dus à compter du paiement. Ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur fixant les intérêts moratoires à un taux différent. Tel n'est pas le cas en l'espèce.

En conséquence, les époux [A] seront condamnés solidairement au paiement des intérêts au taux légal sur les sommes de :
- 73,84 euros à compter du 21 juin 2023,
- 3 019,93 euros à compter du 21 juin 2023,
- 82 073,84 euros à compter du 8 juillet 2024,
- 98 381,54 euros à compter du 8 juillet 2024,
Jusqu’à parfait paiement.

Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de condamner in solidum les époux [A] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les époux [A], condamnés in solidum aux dépens, devront verser à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

En application de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement M. [N] [A] et Mme [B] [A] née [Y] à payer à la société CREDIT LOGEMENT les sommes de :
- 73,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023,
- 3 019,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023,
- 82 073,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024 et,
- 98 381,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024,
Jusqu’à parfait paiement.

CONDAMNE in solidum M. [N] [A] et Mme [B] [A] née [Y] au paiement des entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés,

CONDAMNE in solidum M. [N] [A] et Mme [B] [A] née [Y] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 09 JANVIER 2026 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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