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TJ 78646, 23 janv. 2026, RG 23/02728


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Date
23/01/2026
Numéro
23/02728
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Deuxième Chambre
Type
other
Id
6a3c2bd0cdc6046d47933885

Texte de la décision

15,693 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 23 JANVIER 2026

N° RG 23/02728 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHIJ

DEMANDERESSE :

[Adresse 1], Société à responsabilité limitée, ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [K] [V], né le 8 février 1956 à [Localité 1], domicilié [Adresse 3] (France)
représenté par Me Ophélia FONTAINE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

ACTE INITIAL du 25 Avril 2023 reçu au greffe le 12 Mai 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 18 Novembre 2025, Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2023, la SARL [Adresse 1] a fait assigner Monsieur [D] [V] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de le voir condamner au paiement de diverses sommes que la demanderesse prétend lui être dues dans le cadre de la location d’un véhicule d’occasion de type MERCEDES A200 CDI 7G DCT 4 MOTION immatriculé [Immatriculation 1].

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 mars 2024, la SARL PARC DE CLAGNY demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1101 à 1104, 1231-1 du code civil,
Vu les pièces produites,
Déclarer la SARL [Adresse 1] recevable et bien fondée e son action,
Y faisant droit,
Condamner Monsieur [D] [V] (SIRET 408 754 059) à payer à la SARL DU PARC DE CLAGNY les sommes de :
-11.729 euros au titre de la facture F4489,
-40 euros au titre de l’indemnité légale forfaitaire de recouvrement,
-1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
-2.413 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’AARPI AVOCALYS,
Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire qui est de droit et justifiée par la nature de l’affaire,
Débouter Monsieur [D] [V] de tous moyens ou prétentions plus amples ou contraires,

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2024, Monsieur [D] [V] demande au tribunal de :
CONSTATER que la société [Adresse 1] n’a conclu aucun contrat de location avec Monsieur [V] ;
DEBOUTER la société PARC DE CLAGNY de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
CONDAMNER la société [Adresse 1] à rembourser à Monsieur [V] la somme de 5.200 euros versée à titre d’acompte pour l’achat d’un véhicule qui ne lui a pas encore été remis ;
CONDAMNER la société PARC DE CLAGNY au versement de la somme de 15.682 euros à Monsieur [V] en indemnisation de son préjudice moral causé par l’introduction de cette procédure abusive ;
CONDAMNER la société [Adresse 1] au versement de la somme de 2.400 euros au sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Subsidiairement, CONDAMNER la société PARC DE CLAGNY à rembourser à Monsieur [V] les réparations qu’il a payées lorsqu’il utilisait le véhicule, soit la somme totale de 2500 euros ;

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la demanderesse, constituant ses uniques écritures, quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2025. L'affaire a été plaidée le 18 novembre 2025 et a été mise en délibéré au 23 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de la SARL [Adresse 1]

la SARL PARC DE CLAGNY expose avoir mis à disposition de Monsieur [D] [V], dans le cadre de son activité de journaliste, pour location à durée libre un véhicule d’occasion de marque MERCEDES immatriculé [Immatriculation 1] moyennant un loyer mensuel de 300 euro HT pour 1.500 km autorisés par mois (sauf supplément de 0,12 centimes d’euros HT par km supplémentaire).

Elle ajoute que le paiement même irrégulier des loyers et les messages échangés entre les parties établissent la réalité de l’existence d’un contrat de location.

Elle déclare que l’insuffisance des loyers s’élève à 4.520 euros ; que le kilométrage excédentaire de 21.109 km étant réduit à 20.000 km, il lui reste dû 2.400 euros ; que le locataire doit également lui rembourser l’assurance du véhicule, soit 3.705 euros ainsi que les frais de remise en état du véhicule, soit 1.104 euros. Elle précise que l’établissement d’un état des lieux de sortie a été rendu impossible par la remise sauvage délibérément effectuée par Monsieur [V] le 20 décembre 2021.

Elle demande en outre la condamnation de Monsieur [V] à l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ainsi qu’à 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.

Monsieur [V] invoque l’absence de tout contrat de location et la production par la SARL [Adresse 1] de faux documents.

Il expose que Monsieur [A], qu’il a rencontré sur la plateforme DRIVY de location de véhicule entre particuliers, lui a proposé de lui chercher une voiture à acheter et en attendant de lui en prêter une de marque MERCEDES moyennant le versement de 300 euros par mois en liquide.

Il explique avoir payé les réparations du véhicule et le changement des quatre pneus alors que cette dépense aurait dû incomber au bailleur.

Il ajoute que Monsieur [A] lui a demandé de mettre les factures au nom de la société pour pouvoir les passer en comptabilité afin de récupérer la TVA.

Il indique avoir réglé l’intégralité des loyers en liquide et n’avoir signé aucun contrat mentionnant le kilométrage à respecter, l’indemnisation en cas de dépassement et l’assurance à payer, ajoutant que la SARL [Adresse 4] [Adresse 5] ne produit aucun contrat d’assurance.
Il relève que la SARL PARC DE [Adresse 5] ne justifie pas d’un état des lieux de sortie, ni des réparations effectuées sur le véhicule.

***

La question soumise au tribunal est celle de la preuve de l’existence ou non du contrat de location et, le cas échéant, des modalités financières devant s’y appliquer, ce à quoi ne répond pas le long exposé de Monsieur [V] sur la « réglementation applicable à la mise en location des véhicules » par un professionnel à un consommateur dont on suppose, en l’absence de toute référence textuelle, qu’il résulte des dispositions protectrices du consommateur issues du code de la consommation.

L’article 1359 du code civil dispose que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

Le texte réglementaire visé par l'article 1359 impose un écrit lorsque la somme ou la valeur de la chose excède 1.500 euros.

Cette disposition est applicable en l’espèce au regard des modalités financières du contrat de location à exécution successive invoqué par la SARL [Adresse 1], générant tant qu’il n’a pas pris fin des dettes. Il doit être considéré comme porte sur une somme supérieure à 1.500 euros.

Selon l’article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit.

L’article 1362 précise que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.

L’article 1383-2 dispose que l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, la SARL [Adresse 1] verse aux débats un bon de commande au nom de Monsieur [V] dépourvu de toute signature et un document établi à la main sur papier libre intitulé « PV & Conditions de location ». Ce document comporte ce qui semble être une signature, curieusement située à droite, en limite du document, et non pas sous la mention du lieu et de la date et dont rien ne permet d’établir qu’il s’agit de la signature de Monsieur [V].
On ne peut pas retenir la thèse du défendeur qui prétend, sans en rapporter la preuve, qu’il s’agit de la signature mal imitée de sa compagne dont il déclare qu’elle a accusé réception de la mise en demeure du mois de mars 2022 qui lui était destinée.

En revanche, il sera observé que la signature figurant sur l’accusé de réception de cette lettre recommandée que l’on considérera comme celle de Monsieur [V] est beaucoup stylisée et ramassée que celle figurant sur le document litigieux.

Ainsi la SARL PARC DE CLAGNY ne rapporte pas la preuve que le document litigieux faisant office de contrat de location ait été signé par Monsieur [V].

Monsieur [V] admet toutefois avoir versé en liquide des « loyers » de 300 euros TTC par mois.

Si le défendeur communique la photocopie de la carte de grise du véhicule avec la mention « véhicule de prêt » datée du 8 mars 2017 et portant le cachet de la SARL [Adresse 4] [Adresse 5], les relations contractuelles ne peuvent recevoir la qualification de prêt à usage, essentiellement gratuit conformément à l’article 1876 du code civil dès lors que Monsieur [V] indique avoir accepté de payer un loyer de 300 euros par mois.

L’existence d’un contrat de location est ainsi établie, pour un loyer de 300 euros, la SARL PARC DE CLAGNY ne rapportant pas la preuve d’un accord sur les 300 euros, soit 360 euros TTC par mois qu’elle entend appliquer.

Il est par ailleurs établi par les échanges sur whatsapp que le véhicule a été restitué le 20 décembre 2021 par Monsieur [V].

La SARL [Adresse 6] reconnaît que Monsieur [V] a effectué des versements d’un montant total de 16.000 euros, que l’on retiendra, Monsieur [V] ne rapportant pas la preuve des règlements qu’il dit avoir fait à hauteur de 17.100 euros au total (300 x 57 mois - durée de location sur laquelle les parties sont d’accord).

Monsieur [V] reste donc devoir la somme de 1.100 euros au titre des loyers.

En revanche, la SARL PARC DE [Adresse 5] est mal fondée, la preuve n’étant pas rapportée de l’acceptation par Monsieur [V] de ces conditions financières, à solliciter le paiement d’une indemnité au titre du kilométrage supplémentaire pour 2.400 euros, de l’assurance du véhicule pour 3.705 euros et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.

La SARL [Adresse 1] ne produisant aucune constatation matérielle de l’état du véhicule, une fois restitué par Monsieur [V], elle est également mal fondée à solliciter l’indemnisation de travaux de remise en état à hauteur de 1.104 euros.

Il convient donc de condamner Monsieur [D] [V] à payer à la SARL PARC DE CLAGNY la somme de 1.100 euros.

La SARL [Adresse 1] sera déboutée de ses autres demandes y compris celle en dommages et intérêts à hauteur de 1.500 euros en l’absence de démonstration d’un préjudice en lien avec l’inexécution de ses obligations reprochée à Monsieur [V] autre que le retard de paiement.

En cas de retard de paiement, les dommages et intérêts consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil sauf qu’il n’en a pas été fait la demande par la SARL PARC DE CLAGNY.

Sur les demandes de Monsieur [V]

Monsieur [V] demande à être remboursé des acomptes qu’il a versés pour un montant total de 5.200 euros pour l’acquisition d’un véhicule qui ne lui a jamais été livré et, à titre subsidiaire, des réparations qu’il a payées pour le véhicule lorsqu’il l’utilisait.

Il sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 15.682 euros pour procédure abusive, somme correspondant à ce que la SARL [Adresse 1] cherche à obtenir indûment.

La SARL PARC DE CLAGNY n’a pas conclu en réponse sur ses prétentions.

***

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Monsieur [V] ne rapportant aucune preuve du versement par lui d’acomptes et des réparations du véhicule dont il réclame le remboursement, il ne peut qu’être débouté de ses demandes en paiement.

Les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, relatives au prononcé d'une amende civile, ne sauraient servir de fondement juridique à l'octroi de dommages et intérêts en faveur d'une partie se prétendant victime d'une procédure abusive.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il est de principe, en application de ces dispositions, que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol, ou plus généralement de faute. La partie qui l'invoque doit ainsi apporter la preuve de cette faute, de la mauvaise foi, d'une intention de nuire ou d'une légèreté blâmable dans l'exercice de l'action.

En l’espèce, la SARL [Adresse 7] ayant obtenu au moins en partie gain de cause, la procédure qu’elle a engagée à l’encontre de Monsieur [V] ne peut en aucun cas être considérée comme abusive.
Monsieur [V] sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Monsieur [V] succombant à l'instance, il sera condamné au paiement des dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile dont distraction selon les modalités précisées au dispositif conformément à l’article 699 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la SARL PARC DE CLAGNY au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle en sera déboutée.

Sur l’exécution provisoire

Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [D] [V] à payer à la SARL [Adresse 1] la somme de 1.100 euros,

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires, y compris celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [D] [V] au paiement des dépens, dont distraction au profit de Maitre Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’AARPI AVOLYS,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 23 JANVIER 2026 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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