TJ 78646, 9 janv. 2026, RG 23/05671
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 JANVIER 2026
N° RG 23/05671 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSN4
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident:
Monsieur [Z] [X]-[W], né le 21 Mars 1962 à [Localité 1] (92), de nationalité française, gérant de société, demeurant au [Adresse 1], [Localité 2] [Adresse 2], agissant en qualité d’exploitant de l’aéronef
représenté par Maître Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Anne LEFORT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
[S] [M] CONSULTANCY LIMITED[Adresse 3], NORWICH, NORFOLK, UNITED KINGDOM NR151AA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, agissant en qualité de Trustee de l’aéronef N7977Y.
représentée par Maître Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Anne LEFORT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident:
La société PILOTES AIR SERVICES MAINTENANCE, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro unique d’identification 451 461 610, dont le siège social est [Adresse 4], à TOUSSUS LE NOBLE (78117), représentée par son gérant en exercice demeurant en cette qualité audit siège,
représentée par Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Norbert GRADSZTEJN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 17 Novembre 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 09 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
La société PILOTES AIR SERVICES MAINTENANCE (ci-après désignée la société PASM) a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 6 juin 2023, Monsieur [Z] [X]-[W] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé aux fins principalement d’obtenir sa condamnation au paiement de factures de parking et de maintenance de l’aéronef de marque PIPER, modèle PA 30 TWIN COMANCHE immatriculé aux Etats-Unis sous le numéro d’immatriculation N7977Y, dont ce dernier se dit l’exploitant.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2023, Monsieur [Z] [X]-[W] et la société de droit anglais [S] [M] CONSULTANCY LIMITED, indiquant agir respectivement en qualité d’exploitant et de trustee de l’aéronef, ont fait assigner la société PASM en vue d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices qu’ils disent avoir subi du fait des fautes de ladite société suite à l’accident survenu à l’aéronef en cause le 2 mars 2021.
Suivant ordonnance en date du 9 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire statuant en référé a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision et les demandes subséquentes de la société PASM.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 24 avril 2025, la société PASM demande au juge de la mise en état :
Vu les dispositions de l’article 10 du code civil,
Vu les dispositions des articles 3, 10, 11 et 446-2, alinéa 3 du code de procédure civile,
DIRE recevable et bien fondé l’incident de communication de pièces formé à l’encontre de M.
[Z] [P] et la société [S] [M] CONSULTANCY LIMITED par la société PILOTES AIR SERVICES MAINTENANCE
En conséquence,
FAIRE INJONCTION à M. [Z] [P] et la société [S] [M] CONSULTANCY LIMITED de produire aux débats les pièces suivantes :
1. Contrat d’assurance complet – conditions générales et conditions particulières – avec certificat attestant que l’aéronef N7977Y était bien assuré « vol » ; était-il assuré « casse » et si oui quel montant ?
2. Facture d’achat de l’aéronef N7977Y par M. [Q]/[S] [M] CONSULTANCY LIMITED
3. Scan complet des logbook cellule, moteur de l’aéronef N7977Y depuis 1999
4. Carnet de vol de l’aéronef N7977Y depuis l’achat de M. [Q]/[S] [M] CONSULTANCY LIMITED
5. Facture de l’instructeur liée au vol d’instruction le jour du crash
6. Facture liée à l’intervention sur le parking du [Adresse 5] de Monsieur [L] [D] après l’intervention de PASM au titre de la visite annuelle du 02/2021 au sujet des plaquettes. Ainsi que l’ensemble des pièces libératoire à la suite de cette intervention.
7. La facture acquittée de l’inspecteur FAA concernant la visite annuelle précitée
8. Déclaration de sinistre
9. Pièce adverse n°23 – traduction du contrat de trust
ORDONNER ladite production de pièces sous tel délai qu’il plaira au tribunal de fixer, sous
astreinte de 100 € par jour de retard et par document à compter de la signification à avocat de l’ordonnance à intervenir,
DIRE que le juge de la mise en état se réservera la faculté de liquider l’astreinte jusqu’à son
dessaisissement,
CONDAMNER M. [Z] [P] et la société [S] [M] CONSULTANCY LIMITED à régler à la société PILOTES AIR SERVICES MAINTENANCE une somme de 1.500,00 € conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens occasionnés par le présent incident.
Monsieur [Z] [X]-[W] et la société [S] [M] CONSULTANCY LIMITED n’ont pas conclu sur l’incident.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’incident a été fixé pour plaider à l'audience du 17 novembre 2025 et mis en délibéré au 9 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La société PASM expose que sa demande de communication de pièces est motivée par le fait que les demandeurs entretiennent une opacité concernant le statut de l’aéronef ainsi que sur son historique alors que cette connaissance est nécessaire au tribunal pour pouvoir statuer ainsi que sur la situation de l’aéronef sur le plan assurantiel, notamment sur la déclaration de sinistre dont ils font état, circonstances qui préjudicient à sa défense.
***
Il résulte des dispositions de l'article 788 du code de procédure civile que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
Si ces dispositions autorisent une partie, demandeur à l’incident, à solliciter du juge de la mise en état la production de pièces dont elle entend faire état, il lui appartient néanmoins de démontrer d’une part, l’existence et l’effectivité de la détention par le défendeur à l’incident des pièces sollicitées lesquelles, au demeurant, doivent être suffisamment spécifiées et d’autre part, l’opportunité et la nécessité d’une telle production pour résoudre le litige soumis à l’appréciation du tribunal.
En l’espèce, il est constant que la société PASM s’est vue confier certains travaux de maintenance sur l’aéronef dont il est question.
Il résulte de l’assignation que [Z] [X]-[W] et la société [S] [M] CONSULTANCY LIMITED entendent rechercher la responsabilité contractuelle de la société PASM considérant que l’accident survenu 10 jours après la révision annuelle dont ladite société s’est chargée est dû à des prestations de maintenance défectueuses effectuées par elle.
Le juge de la mise en état n’est pas mis en mesure de pouvoir apprécier la nécessité d’une traduction du contrat de trust dont il a été assuré la communication par les demandeurs, en l’absence de production de cette pièce par la société PASM.
Sa demande de production forcée sera donc rejetée.
Pa ailleurs, le fait que l’aéronef soit assuré est indifférent à la solution du litige puisque l’action entreprise par les demandeurs a pour objet de rechercher la responsabilité de la société de maintenance, dont il est soutenu qu’elle est à l’origine de l’accident survenu, laquelle, si tel est le cas, devra supporter la charge finale de l’indemnisation à laquelle les demandeurs ou leur assurance, si le sinistre a donné lieu à indemnisation, peuvent prétendre.
La demande de communication du contrat d’assurance et de la déclaration de sinistre sera également rejetée.
Il en est de même s’agissant des pièces suivantes :
« -Facture d’achat de l’aéronef N7977Y par M. [Q]/[S] [M] CONSULTANCY LIMITED
-Scan complet des logbook cellule, moteur de l’aéronef N7977Y depuis 1999
-[Localité 3] de vol de l’aéronef N7977Y depuis l’achat de M. [Q]/[S] [M] CONSULTANCY LIMITED
-Facture de l’instructeur liée au vol d’instruction le jour du crash. »
Il n’est en effet fourni aucune explication sur l’intérêt, notamment sur le plan technique, que ces pièces présentent pour permettre au tribunal de résoudre le litige.
Cette observation vaut également pour la « facture liée à l’intervention sur le parking du [Adresse 5] de Monsieur [L] [D] après l’intervention de (la société) PASM au titre de la visite annuelle du 02/2021 au sujet des plaquettes, l’ensemble des pièces libératoire à la suite de cette intervention et la facture acquittée de l’inspecteur FAA concernant (cette) visite annuelle ». Il n’est, en outre, fourni aucune preuve de ce que ces pièces existent, étant ici précisé qu’il n’est fait aucune référence à l’intervention de Monsieur [D] dans les écritures des demandeurs à la procédure, seul élément à disposition du juge.
La société PASM ne peut donc qu’être déboutée de sa demande de communication de pièces sous astreinte.
Il convient de renvoyer les parties à la mise en état suivant les modalités précisées au dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société PASM succombant à l’incident, elle sera condamnée aux dépens s’y rapportant et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société PILOTES AIR SERVICES MAINTENANCE de l’ensemble de ses demandes, y compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE les parties à l'audience de mise en état du 23 mars 2026 à 9h pour dernières conclusions des parties, rappel étant fait que les fins de non-recevoir sont de la compétence exclusive du juge de la mise en état en application de l’article 789 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société PILOTES AIR SERVICES MAINTENANCE aux dépens de l’incident,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 JANVIER 2026 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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