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TJ 78646, 22 juin 2026, RG 23/02676


Vérifier : TJ 78646, 22 juin 2026, RG 23/02676 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
23/02676
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Première Chambre
Type
other
Id
6a3c2befcdc6046d47933a9e

Texte de la décision

26,672 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
22 JUIN 2026

N° RG 23/02676 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIOM
Code NAC : 63B

DEMANDEURS :

Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (10)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [Y] [C] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3] (02)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]

représentés par Me Sophie JULIENNE de l’AARPI JUNON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 704

DEFENDERESSE :

S.C.P. MARC EDELINE [G] [P] ET JESSICA LARA immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 41464296700023, dont le sièges scoial est sis [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 52

ACTE INITIAL du 25 Avril 2023 reçu au greffe le 10 Mai 2023.

Copie exécutoire :Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 52, Me Sophie JULIENNE de l’AARPI JUNON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 704

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 13 Avril 2026, Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 22 Juin 2026.

MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Z] [S] et Madame [Y] [C] son épouse ont acquis le 22 décembre 2009, avec le concours de l’étude notariale de Maître [E] [T] de la SCP [T] ADELINE, un appartement en duplex constitué de deux lots de copropriété (lots n°5 et n°6) au sein d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4].

En 2021, ils ont souhaité vendre leur bien.

Le 16 septembre 2021, ils ont accepté une proposition d’achat transmise par l’agence immobilière avec laquelle ils avaient signé un mandat de vente pour un montant de 264.000 euros, et ont ainsi chargé Maître [Z] [B], notaire, de la rédaction de la promesse de vente.

Le 21 octobre 2021, Maître [B] a informé les époux [S] que l’appartement annexait en partie les parties communes de l’immeuble de sorte que la vente ne pouvait être réalisée en l’état et qu’une régularisation devait intervenir.

Le 21 décembre 2021, le cabinet HERVIOU-DEBACHY, géomètre, a établi un modificatif à l’état descriptif de division de l’immeuble aux fins de changement du lot d’affectation n°6 et de création du lot n°10 issu des parties communes.

Les époux [S] se sont parallèlement rapprochés de Maître [P], notaire au sein de la SCP [T] EDELINE devenue la SCP Marc EDELINE, [G] [P] et Jessica LARA aux fins de faire valoir leurs difficultés et l’erreur commise lors de l’achat de l’appartement.

Le 5 juillet 2022, l’assemblée générale des copropriétaires a accepté de leur céder les parties communes concernées et de procéder à la régularisation des documents de la copropriété moyennant le prix de 10.000 euros.

Par acte notarié du 7 novembre 2022, les époux [S] ont vendu leur bien au prix de 260.000 euros.

Aucun accord amiable n’a pu être trouvé avec l’étude notariale chargée de la vente le 22 décembre 2009 concernant leur réclamation et leur demande d’indemnisation, Monsieur [Z] [S] et Madame [Y] [C] épouse [S] ont, par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2023, saisi le tribunal judiciaire de Versailles d’une action en responsabilité civile professionnelle à l’encontre de la SCP Marc EDELINE, [G] [P] et Jessica LARA.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 mars 2024, Monsieur [Z] [S] et Madame [Y] [C] épouse [S] demandent au tribunal de :

« Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu les articles 514, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,

- Déclarer Monsieur et Madame [S] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

- Condamner la SCP Marc EDELINE, [G] [P] et Jessica LARA à verser aux époux [S] les sommes suivantes ;

- 25.000€ au titre du préjudice matériel subi en raison de la perte de chance subie de pouvoir acquérir leur bien mais également de le revendre dans des conditions plus avantageuses,

- 3.000€ au titre du préjudice moral subi,

- Condamner à la SCP Marc EDELINE, [G] [P] et Jessica LARA à verser aux époux [S] la somme de 4.000€ en application de l’article 700 du CPC.

- Condamner la SCP Marc EDELINE, [G] [P] et Jessica LARA en tous les dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de Maître Sophie JULIENNE qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

- Assortir l’ensemble des condamnations indemnitaires d’un intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,

- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution. »

Ils reprochent à la SCP [T] EDELINE, devenue la SCP Marc EDELINE, [G] [P] et Jessica LARA, d’avoir fait preuve de négligence fautive dans la vérification de la consistance des lots de copropriétés vendus et de l’identification des droits de propriété cédés lors de l’établissement de l’acte authentique de vente le 22 décembre 2009. Ils affirment que ces renseignements, utiles afin de garantir l’efficacité de l’acte de vente, pouvaient être obtenus à la simple consultation des documents de la copropriété sans nécessiter une visite sur place, ce qu’a fait le notaire mandaté pour la vente en 2021. Ils ajoutent que la faute commise par un autre notaire dans la vente précédente, non démontrée, n’est en rien exonératoire.
Ils considèrent que le lien de causalité entre l’erreur du notaire rédacteur et leur préjudice est manifeste à deux titres, lié au fait d’une part qu’ils auraient exigé la régularisation de la situation aux frais du vendeur et d’autre part qu’ils auraient pu revendre leur bien dans des conditions plus avantageuses sans exposer les frais de régularisation et dans les délais de vente escomptés.

Ils soutiennent qu’ils subissent un préjudice certain et actuel du fait de la défaillance du notaire consistant en un préjudice matériel, constitué des divers frais de régularisation lié au rachat des parties communes et du retard pris dans la vente de leur appartement qu’ils évaluent à la somme de 25.000 euros au titre de la perte de chance subie de pouvoir acquérir leur bien et de le revendre dans des conditions plus avantageuses, ainsi qu’un préjudice moral évalué à la somme de 3.000 euros, faisant valoir la mauvaise foi et l’indifférence du notaire à leur égard.

Aux termes de ses conclusions en défense N°3, signifiées par voie électronique le 29 juillet 2024, la SCP Marc EDELINE, [G] [P] et Jessica LARA demande au tribunal de :

« Vu les pièces communiquées,
Vu les articles 1240 du Code Civil, 9 du Code de Procédure Civile,

DECLARER les époux [S] mal fondés en leurs demandes à l’encontre de la SCP Marc EDELINE, [G] [P] et Jessica LARA

PRONONCER la mise hors de cause de la SCP Marc EDELINE, [G] [P] et Jessica LARA

CONDAMNER les époux [S] à payer à la SCP Marc EDELINE, [G] [P] et Jessica LARA la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du C.P.C.

CONDAMNER les époux [S] aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par la SCP COURTAIGNE AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du C.P.C. »

La SCP de notaires conteste avoir commis une quelconque faute susceptible d’engager sa responsabilité civile professionnelle, faisant valoir que les deux précédents actes authentiques de vente de l’appartement en 1989 et 2006 ont désigné les lots n°5 et 6 litigieux dans les mêmes termes que lors de la vente consentie le 22 décembre 2009 aux demandeurs, s’agissant d’une « pièce en duplex », le lot n°6 n’étant désigné comme « grenier » qu’en 1968, de sorte que l’erreur est imputable au prédécesseur de Maître [B]. Elle ajoute que le vendeur en 2009 avait déclaré ne pas avoir réalisé de travaux et ne pas avoir annexé de parties communes de l’immeuble, que l’acte délivré par le syndic ne mentionnait pas de difficultés particulières concernant une annexion, et que le notaire n’avait pas l’obligation de se déplacer pour vérifier la consistance du lot.

Elle conteste l’existence d’un lien de causalité entre la faute reprochée et le préjudice allégué au motif que les demandeurs ne démontrent pas qu’ils auraient pu acquérir le bien à un prix moindre et faire supporter aux vendeurs les frais de régularisation.

Elle conteste l’existence d’un préjudice matériel consistant en une perte de chance d’acquérir le bien et de le revendre dans des conditions plus avantageuses, considérant que les demandeurs ne rapportent pas la preuve qu’ils auraient pu vendre dès la régularisation de leur mandat, ce d’autant moins que le prix y figurant était bien supérieur à celui de la vente effective. Elle ajoute qu’ils ont réalisé une plus-value sur le bien et ne démontrent pas qu’ils auraient pu négocier le prix d’acquisition, outre le fait que la perte de chance ne saurait revêtir le caractère de préjudice indemnisable par le notaire. Elle conteste par ailleurs l’existence d’un préjudice moral qu’elle n’estime ni fondé ni justifié.

Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction est intervenue le 11 février 2025 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 avril 2026 et mise en délibéré au 22 juin 2026.

MOTIFS

Sur la responsabilité civile du notaire

Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’article 1241 du code civil prévoit que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

En application de ces textes, le notaire est débiteur d’une obligation d’information et de conseil à l’égard des personnes qu’il assiste en vue de la rédaction de l’acte authentique. Il lui appartient donc de renseigner ses clients de sorte que ceux-ci puissent prendre des décisions pour la réalisation de la vente en connaissance des risques existants. Il est par ailleurs tenu d'éclairer les parties et d'appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets ainsi que sur les risques des actes auxquels ils sont requis de donner la forme authentique.
Il doit aussi, dans le cadre de ses missions, veiller à l’efficacité des actes qu’il rédige. Il est également tenu de faire preuve de loyauté et de prudence au regard des parties, ainsi que des actes et opérations qu’il réalise.

Il incombe au notaire de rapporter la preuve de l’exécution de son obligation d’information de conseil.

Il appartient en revanche au client qui entend voir engager la responsabilité civile de son notaire de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation ; qu'il soit entier ou résulte d'une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.

Il convient en premier lieu de rechercher si le manquement reproché par les époux [S] à l’étude de notaires est constitué.

Sur le manquement à l’obligation de vérification

Les époux [S] reprochent à la SCP [T] EDELINE, devenue la SCP Marc EDELINE, [G] [P] et Jessica LARA, étude notariale en charge de l’établissement de l’acte authentique de vente du 22 décembre 2009, d’avoir été négligente en ne s’étant pas assurée de la consistance des lots de copropriété vendus et en conséquence des droits de propriété cédés, ce qu’elle ne pouvait ignorer.

La SCP Marc EDELINE, [G] [P] et Jessica LARA conteste toute négligence fautive, faisant valoir que la nature des droits cédés concernant l’annexion alléguée de parties privatives de l’immeuble n’était pas décelable par le notaire rédacteur qui n’avait pas d’obligation de se rendre sur les lieux pour vérifier la consistance des lots.
L’acte authentique du 22 décembre 2009 indique, s’agissant de la désignation de l’ensemble immobilier dont dépendent les biens acquis par les époux [S] (pages 3 et 4) :
« Un ensemble immobilier situé à [Localité 4] (YVELINES) [Adresse 3] et [Adresse 4], élevé sur cave d’un rez-de-chaussée avec boutique et quatre étages carrés.
Grenier au-dessus (…)
Désignation des BIENS :
Lot numéro cinq (5) :
Un logement sis au quatrième étage comprenant : entrée, cuisine, séjour et une salle de bains.
Et les cent quatre-vingt quinze millièmes (195/1000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.
Lot numéro six (6) :
Au-dessus du quatrième étage, une pièce en duplex.
Et les douze millièmes (12/1000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.
SUPERFICIE DE LA PARTIE PRIVATIVE
La superficie de la partie privative des BIENS, objet des présentes, dans la mesure où ils sont soumis aux dispositions de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 dite « loi Carrez », est de :
24,60 m2 pour le lot numéro 5 et
2,30 m2 pour le lot numéro 6 »

Il résulte du règlement de copropriété de l’immeuble, en vigueur au jour de la vente litigieuse, les éléments suivants :
- les water-closets, cages d’escaliers et les paliers, ainsi que les escaliers sont des parties communes (6ème page),
- le lot n°5 est décrit ainsi : « logement sis au quatrième étage, comprenant : cuisine, studio et cabinet de toilette, avec droit de faire usage des water-closets communs » et le lot n°6 : « composé du grenier » (7ème page), les deux lots étant bien distingués des neuf lots de la copropriété,
- il est précisé (8ème page) : « Cette proportion ne pourra jamais être modifiée sans le consentement unanime de tous les propriétaires des divers locaux de l’immeuble, quand bien même des transformations ou améliorations auraient été apportées à une partie quelconque, soit particulière, soit commune de l’immeuble »,
- le plan de l’immeuble annexé indique, s’agissant des pièces du quatrième étage : « Toilet. – studio – cuisine – W.C. com. », et à l’étage « comble sous toiture » : « grenier ».

Il ressort donc de cette pièce que l’escalier menant du 4ème étage au comble, le palier du 4ème étage et le WC situé sur ce palier constituaient effectivement des parties communes, aucune preuve n’étant rapportée que l’état descriptif de division aurait été modifié avant la vente intervenue en 2009 au profit des demandeurs.

Le notaire, en sa qualité de professionnel investi d’un devoir de compétence, devait prendre en compte les éléments concernant l’état descriptif de la consistance des lots de copropriété n°5 et 6 vendus aux époux [S] tels qu’ils résultaient du règlement de copropriété en vigueur, sans s’arrêter aux seuls descriptifs résultants des actes de vente antérieurs. Au surplus, force est de constater que Maître [E] [T], notaire rédacteur de l’acte de vente litigieux, était également l’officier ministériel qui avait reçu le précédent acte authentique du 23 novembre 2006, et qu’il avait donc déjà commis cette erreur concernant les droits de propriété cédés, sans davantage procéder aux vérifications nécessaires. Le fait que ce soit Maître [O] [K], dont il n’est au demeurant pas démontré qu’il aurait eu un quelconque lien avec Maître [B] qui a détecté la difficulté en 2021 et l’a relayée aux demandeurs, qui ait commis la première fois l’erreur concernant la contenance du bien en 1989 n’est pas de nature à remettre en cause le manquement commis par le notaire rédacteur de l’acte de vente en 2009 et à l’exonérer de toute faute à l’égard des acquéreurs.

Il n’est pas établi, ni même prétendu, que l’étude notariale en charge de l’établissement de l’acte authentique de vente le 22 décembre 2009 au profit des époux [S], se serait renseignée sur la consistance des lots de copropriété vendus, qui comprenait donc des parties communes de l’immeuble, et le cas échéant, qu’elle aurait respecté son obligation d’information à l’égard de ses clients en les alertant sur l’étendue des droits de propriété acquis.

L’étude notariale en charge de la rédaction de l’acte de vente litigieux au profit des époux [S] a été négligente en s’abstenant de se renseigner sur la consistance du bien vendu afin de garantir l’efficacité de l’acte de vente dressé. Le manquement qui lui est reproché est ainsi parfaitement caractérisé.

La responsabilité civile professionnelle de la SCP Marc EDELINE, [G] [P] et Jessica LARA est donc engagée.

Sur les préjudices en lien avec le manquement

Sur le préjudice matériel

Les époux [S] affirment qu’ils subissent un préjudice consistant en une perte de chance d’acheter puis de vendre leur bien à des conditions plus avantageuses, alors que la défenderesse conteste le lien de causalité entre ce préjudice et les manquements invoqués.

Il ressort des débats que c’est à l’occasion de la mise en vente de leur appartement que les époux [S] ont pris connaissance de la consistance réelle de leur bien et des difficultés liées à sa revente en raison de l’annexion des parties communes, raison pour laquelle Maître [B] les invitait à procéder à des démarches en vue de régulariser la situation. En effet, il n’était pas envisageable pour le notaire, connaissance prise de l’irrégularité, de procéder en l’état à la vente du bien, de sorte que la modification de l’état descriptif de division était nécessaire.

- S’agissant de la régularisation de la consistance du bien au règlement de copropriété :

Les époux [S] ont d’abord fait réaliser par un géomètre un modificatif à l’état descriptif de division le 21 décembre 2021 tendant au changement d’affectation du lot n°6, ancien grenier désormais à usage d’habitation, et à la création du lot n°10 issu des parties communes « correspondant à la partie d’escalier depuis la porte située dans l’escalier entre les 3ème et 4ème étages jusqu’au quatrième étage et les paliers attenants ». Il est précisé : « ce lot assure désormais l’accès aux lots n° 5 et 6 dont il est indissociable et formant un logement ». La régularisation de ce modificatif n’est pas utilement critiquée par l’étude notariale.

Les époux [S] justifient avoir réglé une somme de 1.320 euros au géomètre et non celle de 2.136 euros comme indiqué dans leurs écritures, qui ne correspond pas à leur pièce justificative (pièce n°7).

Plusieurs échanges ont ensuite eu lieu entre les demandeurs, le syndic et les membres du conseil syndical de l’immeuble s’agissant des conditions de rachat des parties communes concernées. Par assemblée générale extraordinaire du 5 juillet 2022, les copropriétaires ont accepté de céder aux époux [S] ces parties communes au prix de 10.000 euros et de procéder à la régularisation des documents de la copropriété.

L’acte authentique de vente du 7 novembre 2022 désigne les lots de copropriété cédés n°5, 10 et 6, étant précisé d’une part que le lot n°10 correspond à la description suivante : « Depuis la porte à mi-niveau de la volée de marches entre les troisième et quatrième étages, une partie d’escalier privatif avec paliers assurant l’accès aux lots n° 5 et 6 », et d’autre part que ces lots sont indissociables.

Ainsi, les demandeurs justifient avoir engagé les sommes suivantes pour procéder à la régularisation auprès de la copropriété :
- 12.400 euros pour le prix d’acquisition du lot n°10, les frais de mutation et d’établissement du modificatif,
- 216 euros pour les frais de convocation de l’assemblée générale extraordinaire (pièce n°23),
- 200 euros pour les honoraires du syndic exigé dans l’établissement du pré état daté (pièce n°23,
Soit une somme de 12.816 euros à ce titre.

Il s’ensuit que les époux [S] justifient avoir engagé une somme totale de 14.136 euros (1.320 + 12.816 euros) liée aux frais générés par la régularisation rendue nécessaire en raison du manquement commis par la défenderesse dans l’établissement de l’acte authentique reçu le 22 décembre 2009 sur la consistance des lots de copropriété.

- S’agissant des dépenses générées par le retard pris dans la vente du bien :

Il est établi que c’est à l’occasion de la vente de leur appartement que les époux [S] se sont rapprochés de Maître [B] et qu’ils ont été informés le 21 octobre 2021 du problème affectant la consistance de leur bien. Aucune pièce ne permet de considérer qu’ils en auraient été avertis préalablement, les échanges avec le notaire soulignant au contraire leur grande surprise voire leur réserve sur les constats faits par celui-ci. Or à cette date, la locataire des époux [S] leur avait déjà délivré congé pour le 3 juillet 2021, ils avaient signé un mandat de vente avec une agence immobilière le 2 août 2021, et avaient accepté le 18 septembre 2021 l’offre qui leur avait été faite le 16 septembre 2021. Les époux [S] pouvaient donc légitimement s’attendre à ce que leur bien soit vendu dans un délai proche, en tenant compte du délai de promesse de vente.

Toutefois, les démarches de régularisation concernant la contenance de leur bien, en raison de la faute du notaire, les a contraints à ne pouvoir finalement vendre leur bien que le 7 novembre 2022. Le retard pris dans la vente de l’appartement a nécessairement généré des frais engendrés par les charges, outre l’emprunt immobilier, ainsi qu’une perte de loyer en raison de la situation de blocage.

Les époux [S] versent aux débats les justificatifs des échéances du prêt, de l’assurance habitation, de la taxe foncière 2022, des bordereaux d’appels de fonds, et du dernier bail conclu démontrant ainsi qu’ils ont engagé sur cette période considérée les dépenses suivantes :
- 1.346,16 euros pour l’emprunt immobilier de février à novembre 2022,
- 59 euros pour l’assurance habitation propriétaire non occupant,
- 349,35 euros pour le prorata de la taxe foncière,
- 1.630 euros pour les charges de copropriété,
- 7.165,90 euros pour la perte de loyer pendant 10 mois, soit un loyer mensuel de 716,59 euros selon le dernier bail conclu avec Madame [H] [U],
Soit une somme totale de 10.550,41 euros à ce titre.

Les époux [S] justifient donc avoir engagé la somme de 10.550,41 euros au titre des frais générés par la réalisation tardive de la vente de leur bien, en lien avec les manquements de l’étude notariale.

Il résulte de ce qui précède que le préjudice financier doit être évalué à la somme de 24.686,41 euros (14.136 euros + 10.550,41 euros). La SCP doit être condamnée à indemniser les époux [S] de leur préjudice financier correspondant à une perte de chance de 90% de ne pas revendre le bien à des conditions plus avantageuses, étant rappelé que la réparation d’une perte de chance ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.

Dès lors, la perte de chance justifie de condamner la SCP Marc EDELINE, [G] [P] et Jessica LARA à verser aux époux [S] la somme de 22.217,77 euros en indemnisation de leur préjudice.

Sur le préjudice moral

Les époux [S] exposent que leur préjudice moral est lié au désagrément d’être confronté à la mauvaise foi et à l’indifférence du notaire malgré l’évidence de la faute commise, ainsi qu’aux démarches entreprises, et sollicitent une indemnisation de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Au regard du manquement caractérisé, de l’échec des tentatives de rapprochements amiables y compris devant la Chambre des notaires, et de la gestion dans l’urgence des démarches à accomplir en vue de la régularisation de leur bien, il y a lieu de faire droit à cette demande et de condamner la SCP Marc EDELINE, [G] [P] et Jessica LARA à payer aux époux [S] la somme de 3.000 euros au titre de leur préjudice moral.

Il y a lieu enfin de rappeler que les condamnations aux indemnités porteront intérêts à compter du prononcé du jugement, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Au vu du sens de la présente décision, la SCP Marc EDELINE, [G] [P] et Jessica LARA sera condamnée aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Sophie JULIENNE, avocat au Barreau de Versailles.

Elle sera également condamnée à verser aux époux [S] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La demande formée sur le même fondement par l’étude notariale sera rejetée.

La présente décision est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Condamne la SCP Marc EDELINE, [G] [P] et Jessica LARA à payer à Monsieur [Z] [S] et à Madame [Y] [C] épouse [S] la somme de 22.217,77 euros en réparation de leur perte de chance en lien avec les manquements de l’étude de notaires,

Condamne la SCP Marc EDELINE, [G] [P] et Jessica LARA à payer à Monsieur [Z] [S] et à Madame [Y] [C] épouse [S] la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral en lien avec les manquements de l’étude de notaires,

Rappelle que ces condamnations à des indemnités emporteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

Condamne la SCP Marc EDELINE, [G] [P] et Jessica LARA à payer à Monsieur [Z] [S] et à Madame [Y] [C] épouse [S] la somme de de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SCP Marc EDELINE, [G] [P] et Jessica LARA de sa propre demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCP Marc EDELINE, [G] [P] et Jessica LARA aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Sophie JULIENNE, avocat au Barreau de Versailles,

Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 JUIN 2026 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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