TJ 78646, 6 févr. 2026, RG 22/06698
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Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 06 FEVRIER 2026
N° RG 22/06698 - N° Portalis DB22-W-B7G-RAT7
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [A], né le 9 février 1934 à [Localité 1], de nationalité française, retraité, demeurant à [Localité 2] [Adresse 1].
représenté par Me Jean GRESY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSES :
La société LOPAMA FERMETURES, Sarl au capital de 14.240 euros, RCS [Localité 3] B 434 249 918, dont le siège social est [Adresse 2], exerçant sous l’appellation TRYBA, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Olivier ROUAULT de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
La compagnie d’assurance MMA ENTREPRISE, représentée par le cabinet SAUWALA, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise par son représentant légal domicilié audit siège,
défaillant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
La société MMA IARD, SA à conseil d’administration, immatriculée au RCS du Mans sous le n°440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurances mutuelles, immatriculée au RCS du Mans sous le n°775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 16 Décembre 2022 reçu au greffe le 21 Décembre 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 21 Octobre 2025, Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2026, prorogé au 06 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
La société LOPAMA FERMETURES a émis un devis n°923911104 le 7 octobre 2020 relatif à la fourniture et à la pose chez M. [Y] [A], [Adresse 5] Reposes à [Localité 1], d’une porte de garage sectionnelle « plafond aludesign motorisée » pour un montant T.T.C. de 7 778,23 euros.
M. [A] a versé un acompte de 3 300 euros le 21 novembre 2020.
La société LOPAMA FERMETURES a émis une facture n°21048 le 12 février 2021, relative à la fourniture et la pose de la porte de garage et M. [A] a payé le solde, soit la somme de 4 478,23 euros.
M. [A] s’est plaint de difficultés de fonctionnement et a saisi le conciliateur de justice qui a dressé un procès-verbal d’échec de tentative de conciliation le 28 septembre 2022 au motif suivant : « l’échec de la tentative de conciliation a été constaté, le 28 septembre 2022, M. [A] ayant informé le conciliateur par téléphone du fait que depuis la venue de deux représentants de la société LOPAMA, le 18 mai 2022, personne ne s’était manifesté et aucune réparation n’avait été effectuée par l’installateur ».
Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2022, M. [A] a fait assigner la société LOPAMA FERMETURES et la société MMA ENTREPRISE devant ce tribunal aux fins de voir la société LOPAMA FERMETURES condamnée à reprendre le positionnement de la porte de garage, l’encadrement de cette dernière et la pose de roulettes prévues contractuellement, dans les 30 jours de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de de retard, désigner un expert aux frais des sociétés LOPAMA FERMETURES et MMA ENTREPRISE pour constater la parfaite conformité des travaux, les condamner à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de ses préjudices et 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont intervenues volontairement à l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, M. [A] demande au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 1131 et suivants du code civil,
Vu les articles 750-1, 4528 à 1531, 1536 à 1540 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites au débat,
- Condamner la société LOPAMA FERMETURES à reprendre le positionnement de la porte de garage, l’encadrement de cette dernière et la pose des roulettes prévues contractuellement, dans les 30 jours de la signification du jugement à intervenir,
- Condamner en outre la société LOPAMA FERMETURES à une astreinte journalière qui commencera de courir à l’expiration du délai de 30 jours suivant la signification du jugement, et ce pendant une durée de 90 jours à hauteur d’une astreinte comminatoire de 1000 euros par jour de retard, et dire qu’à défaut d’exécution dans le délai imparti, il serait de nouveau fait droit,
- Condamner in solidum la société LOPAMA FERMETURES et MMA ENTREPRISES à payer à M. [Y] [A], en réparation des préjudices nés de ces dysfonctionnements et mise en insécurité de son domicile, la somme de 10 000 euros,
- Condamner in solidum la société LOPAMA FERMETURES et MMA ENTREPRISES à régler à titre de frais irrépétibles à M. [A] la somme de 4 000 euros,
Subsidiairement,
- Désigner tel expert qu’il plaira aux frais avancés de la société LOPAMA FERMETURES et de MMA ENTREPRISES, pour travaux exécutés, venir sur place constater la parfaite conformité des travaux ordonnés et exécutés avec les règles de l’art,
- Fixer telle provision à valoir sur les honoraires de l’expert, qui devront être réglés in solidum par la société LOPAMA FERMETURES et MMA ENTREPRISES,
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- Condamner la société LOPAMA FERMETURES et MMA ENTREPRISES aux entiers dépens.»
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, les sociétés LOPAMA FERMETURES, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 1792-3 du code civil,
- Donner acte à la société LOPAMA FERMETURES de son accord pour intervenir sur la reprise de la porte livrée à M. [Y] [A] dans le cadre de sa garantie de parfait achèvement,
- Débouter M. [Y] [A] de sa demande de condamnation sous astreinte de la société LOPAMA FERMETURES,
- Débouter M. [Y] [A] de sa demande de désignation d’un expert,
- Débouter M. [Y] [A] de sa demande d’allocation de dommages et intérêts,
- Débouter M. [Y] de sa demande tendant à l’allocation de frais irrépétibles dans la mesure où la société LOPAMA FERMETURES n’a jamais contesté son obligation de parfait achèvement et n’a pu intervenir sur le chantier,
- Débouter M. [Y] [A] de toutes demandes, fins et conclusion à l'égard de la société LOPAMA FERMETURES et des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
- Condamner M. [Y] [A] à verser à la société LOPAMA FERMETURES une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le même à verser aux compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une somme de 2 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
Citée à personne morale, la société MMA ENTREPRISE n’a pas comparu.
La clôture est intervenue le 27 mai 2025 et l’affaire a été fixée pour les plaidoiries à l’audience du 21 octobre 2025. A l’issue de l’audience elle a été mise en délibéré au 9 janvier 2026 prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de la société MMA ENTREPRISE et l’intervention volontaire des société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Les sociétés LOPAMA FERMETURES et MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font valoir que la société MMA ENTREPRISE n’existe pas.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES interviennent volontairement à l’instance.
M. [A] ne conteste pas l’intervention volontaire des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES mais par une erreur de plume, maintient sa demande de condamnation formée contre la société MMA ENTREPRISES dans son dispositif, alors qu’il demande la condamnation des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dans le corps de ses conclusions.
En conséquence et conformément aux dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, le tribunal reçoit les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur intervention volontaire et met hors de cause la société MMA ENTREPRISE, défaillante.
Sur la demande d’exécution forcée formée par M. [A]
M. [A] expose avoir accepté le devis émis le 7 octobre 2020 par la société LOPAMA FERMETURES relatif à la fourniture et la pose d’une porte de garage sectionnelle motorisée en aluminium pour la somme de 7.778,23 euros T.T.C.
Il indique avoir signalé une mauvaise installation de la porte à la société LOPAMA FERMETURES mais avoir essuyé un refus d’intervention de cette société qui s’était préalablement déplacée à son domicile.
Après l’échec d’une tentative de conciliation, il explique avoir saisi la juridiction de céans, la porte se soulevant difficilement en raison de son poids et présentant un maniement extrêmement difficile et perturbant compte tenu de son âge, à savoir 88 ans.
Il indique que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenantes volontaires, devront être condamnées à prendre en charge les conséquences dommageables des travaux défectueux effectués par la société LOPAMA FERMETURES.
Il invoque la responsabilité contractuelle du fournisseur et installateur sur le fondement de l’article 1231 du code civil.
Il se prévaut d’un procès-verbal constat de la SELARL ALLIANCE JURIS, commissaire de justice, du 6 mars 2024, relatant que la porte sectionnelle repose à même le sol sur un joint écrasé d’un côté et non jointif de l’autre et décrivant une seule roulette pour le réglage de la compression des panneaux et le blocage de la porte en descente.
M. [A] fait valoir que malgré les affirmations de la société LOPAMA FERMETURES aucune intervention n’a eu lieu pour remettre la porte en conformité. Il estime que la proposition de reprise et de mise en conformité formulée par la société LOPAMA FERMETURES constitue un début de reconnaissance de responsabilité et rappelle qu’elle a reconnu avoir posé une porte en acier et non en aluminium et qu’elle est munie de simples roulettes et non de doubles roulettes comme pourtant prévu au devis.
Les sociétés LOPAMA FERMETURES, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES exposent que l’action de M. [A] est fondée sur l’article 1792-3 du code civil et la garantie de bon fonctionnement.
Elles indiquent qu’il n’y a pas de difficulté pour la société LOPAMA FERMETURES à intervenir pour la reprise et la mise en conformité de la porte qui fait l’objet de dysfonctionnements et que leur condamnation est inutile.
Elles ajoutent que le matériel proposé est constitué de panneaux acier et qu’il n’est pas muni de doubles roulettes. Elles rejettent toute non-conformité ou vice de fonctionnement.
Elles estiment que l’interstice au sol ne pose pas de difficulté.
Elles s’opposent aux demandes de M. [A].
***
Conformément aux dispositions des article 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1221 du code civil dispose que « le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. »
L’article 1231 du code civil dispose que « à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. »
L’article 1792 du code civil dispose que « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
L’article 1792-1 du même code dispose que « est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. »
L’article 1792-3 du même code ajoute que « les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. »
L’article 12 du code de procédure civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.»
En l’espèce, les sociétés LOPAMA FERMETURES, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES indiquent que la responsabilité de la société LOPAMA FERMETURES est recherchée au titre de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-3 du code civil.
Toutefois, la société LOPAMA FERMETURES n’est pas intervenue en qualité de constructeur d’ouvrage, de sorte que le régime de responsabilité des articles 1792 et suivants du code civil n’a pas à s’appliquer aux relations entre M. [A] et la société LOPAMA FERMETURES.
M. [A] invoque la mauvaise exécution par la société LOPAMA FERMETURES du contrat de fourniture et de pose de la « porte de garage sectionnelle plafond aludesign motorisée » suivant devis n°92391104 du 7 octobre 2020 et facture n°21048 du 12 février 2021.
Le tribunal relève que conformément auxdits devis et factures, la société LOPAMA FERMETURES s’est engagée à fournir et poser une porte constituée de :
« (…)
rails et précadre en aluminium
Panneaux de 43mm d’épaisseur
Charnières en acier inoxydable
Supports de roulettes thermolaqués noir
Courbes hautes en fonte d’aluminium
(…)
Doubles roulettes de guidage pour une meilleure répartition des charges et un réglage plus précis
Ressorts et roulettes de guidage à roulement à billes robustes pour une utilisation douce et silencieuse
Pack longévité disponible en option
Joint d’huisseries souple pour une meilleure étanchéité et occultation
Garantie 15 ans (selon carnet de garantie TRYBA en vigueur)
(…)
Moteur SOMFY Dexxo Pro iO à commande radio
Entrainement par courroie pour un confort d’utilisation
(…)
Panneaux tout en aluminium avec tôle extérieure 2 mm
Panneau à aspect lisse
Panneaux de hauteur identique quel que soit la dimension
Coloris chêne or extérieur ».
Or, il ressort du procès-verbal de constat dressé par la SELARL ALLIANCE JURIS, commissaire de justice, le 26 mars 2024 que la porte posée par la société LOPAMA FERMETURES présente :
- un jour entre le joint et le sol une fois fermée,
- qu’elle comporte cinq sections guidées par une seule roulette,
- qu’il existe un jour entre le rail et le mur côté droit et côté gauche,
- que la porte se bloque à la montée comme à la descente à l’aide de la télécommande.
La société LOPAMA FERMETURES expose que le matériel « proposé » comportait des panneaux acier et non des panneaux aluminium. Elle ajoute qu’elle ne peut pas fournir de doubles roulettes avec des panneaux en acier. Néanmoins, il ressort des documents contractuels rappelés ci-dessus que contrairement aux affirmations de la société LOPAMA FERMETURES, il est prévu des panneaux « tout en aluminium » et des « doubles roulettes de guidage pour une meilleure répartition des charges et un réglage plus précis ».
La société LOPAMA FERMETURES explique encore que « l’interstice » relevé par le commissaire de justice, ne pose aucune difficulté quant au fonctionnement de la porte ni même dans la notion de chauffage d’un garage alors qu’il est expressément prévu aux documents contractuels « Joint d’huisseries souple pour une meilleure étanchéité et occultation ».
Enfin, la société LOPAMA FERMETURES conclue qu’il « n’existe aucune difficulté pour que la société intervienne pour procéder à la reprise et à la mise en conformité de la porte qui fait l’objet de dysfonctionnement ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société LOPAMA FERMETURES n’a pas exécuté les prestations convenues conformément au devis n°92391104 du 7 octobre 2020 et à la facture n°21048 du 12 février 2021 et M. [A] est en conséquence bien fondé, en application des dispositions de l’article 1221 du code civil, à en poursuivre l’exécution en nature par la société LOPAMA FERMETURES.
Le tribunal relève toutefois que M. [A] demande uniquement de « reprendre le positionnement de la porte de garage », « l’encadrement de cette dernière » et « la pose des roulettes contractuellement prévues ».
La société LOPAMA FERMETURES sera en conséquence condamnée, dans les termes de la demande, à reprendre le positionnement de la porte de garage située [Adresse 6] Reposes à [Localité 1], son encadrement et la pose des roulettes prévues contractuellement.
Sur la demande d’astreinte
M. [A] fait valoir que depuis l’installation, la société LOPAMA FERMETURES n’est jamais intervenue pour procéder à la reprise et à la mise en conformité de la porte.
Les sociétés LOPAMA FERMETURES, MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES estiment l’astreinte inutile en ce qu’elles indiquent que la société LOPAMA FERMETURES n’a jamais failli à son obligation de service après-vente.
***
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
En l’espèce, si la société LOPAMA FERMETURES produit au débat en pièce n°2 une « programmation d’intervention » établie le 24 août 2021, elle ne justifie d’aucune intervention technique sur la porte installée chez M. [A]. En outre, M. [A] a tenté, avant de saisir le tribunal, une conciliation qui n’a pas pu aboutir.
La société LOPAMA FERMETURES qui conclut qu’il « n’existe aucune difficulté pour que la société intervienne pour procéder à la reprise et à la mise en conformité de la porte qui fait l’objet de dysfonctionnement » n’a pas su mettre à profit la durée de la procédure pour procéder à ladite reprise et mise en conformité.
En conséquence, il sera ordonné à la société LOPAMA FERMETURES d’exécuter la reprise du positionnement de la porte de garage, son encadrement et la pose des roulettes prévues contractuellement dans un délai de soixante jours à compter de la signification du présent jugement et, à défaut d’exécution à l'expiration de ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [A] expose que le dysfonctionnement de la porte l’a obligé à stationner son véhicule à l’extérieur de son habitation et a mis son domicile en insécurité. Il évalue son préjudice à la somme de 10 000 euros.
Les sociétés LOPAMA FERMETURES, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES estiment qu’il ne ressort pas du rapport du commissaire de justice dressé à la demande de M. [A] le 26 mars 2024 de difficulté dans la fermeture de la porte et que la sécurité du bâtiment n’a jamais été compromise. Elles s’opposent à la demande de dommages et intérêts, en l’absence de fait générateur, de préjudice et de lien de causalité.
***
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, la demande de dommages et intérêts formée par M. [A] s’analyse en un préjudice de jouissance en ce qu’il explique ne pas avoir pu stationner son véhicule dans son garage en raison des dysfonctionnements de la porte installée par la société LOPAMA FERMETURES.
Il est ainsi relaté aux termes du procès-verbal de constat dressé par la SELARL ALLIANCE JURIS, commissaire de justice, le 26 mars 2024, que la porte ne présente pas de poignée pour être actionnée manuellement et que lorsque M. [A] actionne la porte avec la télécommande, elle monte puis est arrêtée et qu’elle se bloque et qu’il faut opérer par « à-coups » pour qu’elle redescende totalement.
La porte installée par la société LOPAMA FERMETURES ne permettait donc pas un usage normal de son garage par M. [A], ce qui permet de retenir un préjudice de jouissance évalué à la somme de 1 000 euros.
En conséquence, les sociétés LOPAMA FERMETURES, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées in solidum à indemniser M. [A] de son préjudice de jouissance à hauteur de la somme de 1 000 euros, étant précisé que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenantes volontaires, n’ont fait valoir aucun moyen sur les conditions de leur garantie.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de condamner in solidum les sociétés LOPAMA FERMETURES, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui succombent, aux dépens et de les débouter de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les sociétés LOPAMA FERMETURES, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à verser à M. [A], la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, RECOIT l’intervention volontaire des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
MET hors de cause la société MMA ENTREPRISE,
CONDAMNE la société LOPAMA FERMETURES à reprendre le positionnement de la porte de garage située [Adresse 7] à [Localité 1], son encadrement et la pose des roulettes prévues contractuellement,
DIT qu’elle devra y procéder dans un délai de soixante jours à compter de la signification du présent jugement,
ORDONNE à défaut d’exécution dans ce délai par la société LOPAMA FERMETURES, une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois,
CONDAMNE in solidum les sociétés LOPAMA FERMETURES, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à M. [Y] [A] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
CONDAMNE in solidum les sociétés LOPAMA FERMETURES, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens de l'instance,
CONDAMNE in solidum les sociétés LOPAMA FERMETURES, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à M. [Y] [A] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 06 FEVRIER 2026 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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