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TJ 78646, 23 juin 2026, RG 25/01395


Vérifier : TJ 78646, 23 juin 2026, RG 25/01395 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/01395
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX VER JCP FOND
Type
other
Id
6a3c2bfccdc6046d47933b90

Texte de la décision

11,140 caractères

TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Chambre de proximité

N° RG 25/01395 - N° Portalis DB22-W-B7J-TT6J

JUGEMENT

Du : 23 Juin 2026

S.A. CREATIS

C/

[M] [X]

expédition exécutoire
délivrée le
à Me HASCOËT

expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [X]

Minute : /2026

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 23 Juin 2026 ;

Sous la présidence de Madame Basma EL [H], Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR, Greffier,

Après débats à l'audience du 07 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. CREATIS
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me Olivier HASCOËT, avocat au barreau d’ESSONNE

ET

DEFENDEUR :

Monsieur [M] [X]
Chez [S] [E]
[Adresse 4]
[Localité 4]

non comparant

A l'audience du 07 Mai 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026 aux heures d'ouverture au public.

EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 29 mars 2024, la société CREATIS a consenti à Monsieur [M] [X] un prêt personnel d'un montant de 10.000 euros au taux débiteur annuel de 7.10% l’an moyennant le paiement de 84 mensualités d'un montant de 151,42 euros chacune hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société CREATIS a mis en demeure Monsieur [M] [X] de régler les échéances impayées par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2025, la société CREATIS a fait citer Monsieur [M] [X] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de la déclarer recevable et bien fondée et le voir condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
- À titre principal, 11 238,98 euros avec intérêts au taux contractuel de 7.1 % l’an à compter de la mise en demeure du 22 août 2025 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
- À titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et le condamner au paiement d’une somme de 11 238,98 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- En tout état de cause, 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2026.
À l’audience, la société CREATIS comparait, représentée par son conseil. Elle sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Interrogée par le juge, elle a indiqué que les diligences prescrites avaient été effectuées et que son action n’était pas forclose, et qu’aucune cause de déchéance de droit aux intérêts n’était encourue.
Monsieur [M] [X] n'a pas comparu, ni personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeurAux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [M] [X] a été régulièrement assigné à l’adresse de son dernier domicile connu, la procédure est donc régulière.
Par ailleurs, en application de l'article 473 du même code, le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la recevabilité de l’actionSur la forclusionL'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte du dossier et de l’historique de compte versé aux débats par la société CREATIS, que la présente assignation est intervenue dans le délai de deux ans suivant le premier incident de payer non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation.
L'action sera donc déclarée recevable.
Sur la déchéance du termeEn vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.

La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.

En l’espèce, la société CREATIS justifie avoir adressé à Monsieur [M] [X] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.

Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 7 mai 2026.

L’article L. 312-21du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.

Par ailleurs, l’article L. 341-4 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.

En l’espèce, force est de constater que l’exemplaire de l’offre de crédit produit par le prêteur est dénué de bordereau détachable de sorte que la preuve de sa régularité n’est pas rapportée.

Ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts.
La demanderesse sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Par conséquent, compte tenu de la demande formulée par la société CREATIS, Monsieur [M] [X] sera donc condamné au paiement de la somme de 9412,47 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la déchéance de la majoration de l'intérêt légalBien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [D] [P]) a énoncé que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt majoré du taux légal.
Sur les demandes accessoiresL'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [M] [X] qui succombe, aux entiers dépens de l'instance.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société CREATIS, les frais irrépétibles qu'elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
Pour rappel, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l'action de la société CREATIS ;
PRONONCE à l’encontre de la société CREATIS la déchéance de son droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE Monsieur [M] [X] à payer à la société CREATIS la somme de 9412,47 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
EXCLUT l'application des dispositions de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [M] [X] aux dépens ;
REJETTE la demande de condamnation formulée par la société CREATIS à l’encontre de Monsieur [M] [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
Ainsi fait et jugé le 23 juin 2026, le présent jugement étant signé par la juge des contentieux de la protection et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE

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