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TJ 78646, 23 juin 2026, RG 25/00618


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Date
23/06/2026
Numéro
25/00618
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX SGL CG FOND
Type
other
Id
6a3c2c0acdc6046d47933c86

Texte de la décision

9,767 caractères

MINUTE N°
N° RG 25/00618 - N° Portalis DB22-W-B7J-TDI5

Monsieur [L] [H] exerçant sous le nom commercial ENTREPRISE IBIS PAYSAGE

C/

Monsieur [I] [Z] [R]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 23 JUIN 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [H] exerçant sous le nom commercial ENTREPRISE IBIS PAYSAGE immatriculée au répertoir SIREN sous le numéro 824 130 843, dont le siège est sis [Adresse 3], représenté par Maître Marie-Emily VAUCANSON, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée par Maître Estelle FORZANI, avocat au barreau de VERSAILLES

d'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [Z] [R], demeurant [Adresse 4], [Localité 2]
non-comparant, ni représenté
d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Président : Raphaël BARTLOMÉ, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Thomas BOUMIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE À DISPOSITION :

Président : Raphaël BARTLOMÉ, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Hoang Oanh LE-THANH

Copies délivrées le :

1 copie exécutoire à : Me [Localité 3]-emily VAUCANSON

1 copie certifiée conforme à : Monsieur [I] [Z] [R]

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 19 avril 2024, Monsieur [L] [H], entrepreneur individuel exploitant sous le nom commercial “ENTREPRISE IBIS PAYSAGE”, a conclu avec Monsieur [R] [I] un contrat de louage d'ouvrage.

Aux termes de cette convention, Monsieur [L] [H] s'est engagé à réaliser des travaux de création de clôture, des opérations d'entretien de jardin ainsi que des prestations de débitage de bois, moyennant le paiement d'une somme globale de 9058,25 euros toutes taxes comprises.
Le 27 juin 2024, Monsieur [R] [I] a procédé au versement d'un acompte d'un montant de 3623,30 euros, ainsi qu'il en est justifié par la facture n°2024-165 de la même date.

Le 18 septembre 2024, Monsieur [L] [H] a réalisé une prestation complémentaire d'entretien général de jardin, facturée le même jour sous le n°2024-178 pour un montant de 550 euros.

En l’absence de règlement du solde de sa créance, Monsieur [L] [H] a réitéré ses demandes par l'envoi de quatre correspondances restées sans effet, avant de faire délivrer, par l'intermédiaire de son conseil, une mise en demeure demeurée infructueuse.

Par exploit de commissaire de justice en date du 2 juin 2025, Monsieur [L] [H] a fait assigner Monsieur [R] [I] devant le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye aux fins de le voir condamné au paiement des sommes suivantes :

- 5984,95 euros en règlement des deux factures impayés avec intérêt au taux légal à compter du 1er mars 2025, et capitalisation des intérêts,
- 2000 euros à titre de dommage et intérêts en raison de la résistance abusive,
- 3000 euros au titre de l’article au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [L] [H] fait valoir l'absence de règlement de sa créance en dépit des diligences accomplies et de l'exécution des prestations convenues. Il produit, à l'appui de ses dires, le devis accepté, les factures litigieuses ainsi que l'historique de ses relances.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mai 2026.

A cette audience, Monsieur [L] [H], représenté par son conseil, a maintenu l'ensemble des demandes énoncées dans son acte introductif d'instance.

Monsieur [R] [I] régulièrement assigné, n’a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, M. [R] [I] a été assigné devant le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye suivant exploit de commissaire de justice, déposé à étude, le 6 juin 2025.
Il ressort des mentions de l'exploit que le commissaire de justice a pu confirmer la réalité du domicile du défendeur auprès d'un employé de maison présent sur les lieux. Ce dernier, tout en confirmant que Monsieur [R] [I] résidait bien à l'adresse indiquée, a refusé de recevoir l'acte.

M. [R] [I] n'a pas comparu à l'audience. Il n'y était pas représenté.

Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.

Sur le bien-fondé de la demande

Sur la demande en paiement des factures

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Par ailleurs, selon l'article 1710 du code civil, le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.

Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l’espèce, Monsieur [L] [H] verse aux débats un devis détaillé, daté du 19 avril 2024, portant sur des prestations de création de clôture, d'entretien de jardin et de débitage de bois pour un montant total de 9058,25 euros. Ce document est revêtu de la signature de Monsieur [R] [I], assortie de la mention manuscrite « bon pour accord » en date du 21 avril 2024.

Le demandeur justifie de l'existence de la créance contractuelle par la production de ce devis et des factures correspondantes n°2024-165 et n°2024-178. Il est établi que Monsieur [R] [I] n'a procédé qu'à un règlement partiel de 3623,30 euros en date du 16 mai 2024.

Malgré l'envoi de quatre courriers de relance entre le 18 décembre 2024 et le 1er mars 2025, suivis d'une mise en demeure adressée par le conseil du demandeur le 18 avril 2025, le solde n'a pas été régularisé.

Monsieur [R] [I], bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu. Il ne formule ainsi aucune contestation relative à l'exécution des prestations facturées ou à l'exigibilité de la somme réclamée.

Dès lors, au vu des pièces produites qui ne sont contredites par aucun élément adverse, la créance de Monsieur [L] [H] apparaît fondée en son principe et en son montant.

Il convient en conséquence de condamner Monsieur [R] [I] à payer à Monsieur [L] [H] la somme de 5984,95 euros au titre du solde des factures restant dû.

Sur la capitalisation des intérêts

En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit lorsqu'elle est demandée en justice pour des intérêts dus au moins pour une année entière.

Monsieur [L] [H] ayant formé cette demande dans son assignation du 2 juin 2025, il convient d’y faire droit à compter de cette date pour les intérêts dus au titre des factures impayées n°2024-165 et n°2024-178.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce, si Monsieur [R] [I] n'a pas répondu aux diverses relances ni à la mise en demeure, ce seul silence est insuffisant à caractériser une mauvaise foi de nature à dégénérer en abus.

Par ailleurs, Monsieur [L] [H] ne démontre l'existence d'aucun préjudice particulier qui serait distinct de celui déjà réparé par l'octroi des intérêts moratoires.

En conséquence, Monsieur [L] [H] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [R] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Le défendeur sera également condamné à payer à Monsieur [H] [L] la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [R] [I] à payer à Monsieur [L] [H] exerçant sous le nom commercial “ENTREPRISE IBIS PAYSAGE” la somme de 5984,95 euros au titre du solde restant dû sur les factures n°2024-165 et n°2024-178 ;

DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2025 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au titre des factures n° 2024-165 et n° 2024-178, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 2 juin 2025, pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ;

DEBOUTE Monsieur [L] [H] exerçant sous le nom commercial “ENTREPRISE IBIS PAYSAGE” de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE Monsieur [R] [I] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [R] [I] au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de Procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugée et prononcée, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, le 23 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Raphaël BARTLOMÉ, magistrat à titre temporaire, et par Madame Hoang Oanh LE-THANH, greffière.

La greffière, Le magistrat à titre temporaire,

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