TJ 62119, 24 juin 2026, RG 26/00103
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Texte de la décision
MINUTE N° 26/00189
ORDONNANCE STATUANT SUR REQUÊTE EN ERREUR MATERIELLE DU:
24 Juin 2026
ROLE:
N° RG 26/00103 - N° Portalis DBZ2-W-B7K-I7NC
[J] [Q]
C/
S.A.S.U. AUTO BILAN FRANCE, [I] [Y]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me POISSONNIER
Copie(s) délivrée(s)
à Me POISSONNIER
Me BERTRAND
Me DENECKER
Service Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, vingt quatre Juin deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Jean-François LE POULIQUEN, Premier Vice Président,, assisté de Laëtitia WEGNER, Cadre greffier, tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Q], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS
S.A.S.U. AUTO BILAN FRANCE, domiciliée : chez DEKRA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BERTRAND, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [I] [Y]
né le 04 Janvier 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Gabriel DENECKER, avocat au barreau de LILLE
Statuant sur requête en erreur matérielle, les parties non convoquées;
Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 12 novembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a ordonné une expertise confiée à M. [E] [B], à la demande de M. [J] [Q] et au contradictoire de la société Auto Bilan France et de M. [I] [Y].
Le dispositif de l'ordonnance mentionne notamment :
-dit qu’une consignation d’un montant de 1 500 euros (mille cinq cents euros) devra être versée par M. [J] [A], à valoir sur la rémunération de l’expert, par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Béthune et adressé avec les références du dossier (n° RG) au service des expertises de ce tribunal, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque selon
les modalités de l'article 271 du code de procédure civile,
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;
-dispense M. [J] [Q] du versement de la consignation, en fonction de son admission à
l’aide juridictionnelle et dit que la rémunération de l'expert sera dans ce cas pour l'expertise le
concernant avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19
décembre 1991.
Par requête reçue le 25 mars 2026, MM. [J] [Q] représenté par son avocat a saisi le juge des référés d'une requête en rectification d'erreur matérielle.
Il indique aux termes de sa requête : « Par ordonnance du 12 novembre 2025, vous avez ordonné une expertise et dispensé mon client M. [J] [Q] de la consignation « en fonction de son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle ».
Ce n'est qu'à réception du courrier de l'expert judiciaire de ce 18 mars 2026 interrogeant le juge chargé du contrôle, que je me suis avisé que mon client ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, ce qui apparaît sur la première page de l'ordonnance qui ne mentionne pas de bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Dans ces conditions, je vous remercie de bien vouloir rectifier l'ordonnance et de mettre la consignation à la charge de mon client et de lui allouer un délai suffisant pour ce faire. »
Par message électronique du 10 avril 2026, le greffe a invité les défendeurs à faire valoir leurs observations. Il a invité les défendeurs à faire valoir leurs observations dans un délai de quinzaine par message du 20 mai 2026.
L'avocat de M. [I] [Y] a indiqué ne pas avoir d'observations.
La société Auto bilan France n'a pas fait d'observations.
EXPOSE DES MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
En l'espèce, le dispositif de la décision mentionne :
-dit qu’une consignation d’un montant de 1 500 euros (mille cinq cents euros) devra être versée par M. [J] [A], à valoir sur la rémunération de l’expert, par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Béthune et adressé avec les références du dossier (n° RG) au service des expertises de ce tribunal, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque selon
les modalités de l'article 271 du code de procédure civile,
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;
-dispense M. [J] [Q] du versement de la consignation, en fonction de son admission à
l’aide juridictionnelle et dit que la rémunération de l'expert sera dans ce cas pour l'expertise le
concernant avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19
décembre 1991.
Il en résulte que la consignation, dont le montant a été fixé, a été mise à la charge de M. [K], un délai lui ayant été donné pour verser la consignation.
La mention « dispense M. [J] [Q] du versement de la consignation, en fonction de son admission à l’aide juridictionnelle et dit que la rémunération de l'expert sera dans ce cas pour l'expertise le concernant avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 » ne préjuge pas de l'admission de M. [K] au bénéfice de l'aide juridictionnelle mais subordonne au contraire la dispense à son admission à l'aide juridictionnelle.
La décision n'est en conséquence pas entachée d'une erreur matérielle.
M. [Q] sera débouté de sa demande de rectification d'erreur matérielle.
Succombant à la demande de rectification d'erreur matérielle, M. [K] sera condamné aux dépens de la demande de rectification d'erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS
Statuant sur requête en rectification d'erreur matérielle,
-DEBOUTE M. [J] [Q] de sa demande de rectification d'erreur matérielle ;
-CONDAMNE M. [J] [Q] aux dépens de la demande de rectification d'erreur matérielle.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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