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TJ 62119, 24 juin 2026, RG 26/00135


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Date
24/06/2026
Numéro
26/00135
Lieu / cour
tj62119
Chambre
5ème Référés
Type
other
Id
6a3c2c79cdc6046d4793443f

Texte de la décision

17,833 caractères

MINUTE N° 26/00192

ORDONNANCE DU:

24 Juin 2026

ROLE:
N° RG 26/00135 - N° Portalis DBZ2-W-B7K-I7R5

[Y] [Z] [U] [L] [E], [I] [P] [R] [K] [M]
C/
[W] [Q] [T]

Grosse(s) délivrée(s)
à Me de la ROYERE

Copie(s) délivrée(s)
à Me de la ROYERE
Me HARENG
Service Expertises

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

Ce jour, vingt quatre Juin deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE

Odile SIMART, Président, assistée de Laëtitia WEGNER, Cadre greffier, tenant l’audience des référés.

Dans la cause entre :

DEMANDEURS

Madame [Y] [Z] [U] [L] [E]
née le 06 Janvier 1987 à [Localité 1] (PAS-DE-[Localité 2]), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me David DEHARBE, avocat au barreau de LILLE, Me Stanislas de la ROYÈRE, avocat au barreau D’AMIENS

Monsieur [I] [P] [R] [K] [M]
né le 03 Décembre 1984 à [Localité 3] (PAS-DE-[Localité 2]), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me David DEHARBE, avocat au barreau de LILLE, Me Stanislas de la ROYÈRE, avocat au barreau D’AMIENS

DEFENDERESSE

Madame [W] [Q] [T], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christophe HARENG, avocat au barreau de BETHUNE

A l’appel de la cause ;

A l’audience du 03 Juin 2026 ;

Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026;

Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE
 
M. [I] [M] et Mme [Y] [E] sont propriétaires d’un immeuble sis [Adresse 4], à [Localité 4], sur des parcelles cadastrées section AB n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2]. L’immeuble constitue leur résidence principale.

L’immeuble voisin, sis [Adresse 5], à [Localité 5], sur une parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 3], appartient à Mme [W] [T], propriétaire non occupante.

Les 5 et 16 février 2024, une partie du mur de l’immeuble de Mme [T] s’est effondré sur le terrain de M. [M] et Mme [E].

Par courrier du 7 février 2024, la protection juridique de M. [M] et Mme [E] a sollicité de Mme [T] qu’elle effectue la réparation du mur effondré en partie dans les plus brefs délais et qu’elle déblaye les pierres tombées sur le terrain voisin.

Suivant devis signé le 21 février 2024, Mme [T] a confié à la société Constructions toitures lilleroises des travaux de « dépose batiment anexe sur l’arrière de la parcelle comprenant charpente, pignon cheminée mur mitoyens y compris évacuation ».

M. [M] et Mme [E] exposent que le sinistre leur a occasionné des dommages à l’endroit de leur jardin et de leur terrain, les empêchant notamment de jouir de leur bien.

La protection juridique de M. [M] et Mme [E] a fait diligenter des opérations d’expertise amiable auxquelles Mme [T], convoquée par lettre recommandée du 22 août 2024, ne s’est pas présentée. Le rapport du 2 octobre 2024 indique que les désordres et dommages occasionnés au terrain engazonné, au sol de la terrasse, à la gouttière de collecte des eaux, au linéaire de la gouttière posée à la base du mur, à la maçonnerie en partie supérieure du mur pignon de l’extension, à la rive de zinc, au barbecue, au pied de parasol et au grillage de clôture de la parcelle privative, « relèvent de l’effondrement du mur de Madame [T] ». Les réparations ont été évaluées à la somme de 10 313,20 euros TTC.

Par courrier du 17 octobre 2024, la protection juridique de M. [M] et Mme [E] a mis en demeure Mme [T] de régler le montant des réparations évaluées.

Aucune solution amiable n’a pu aboutir entre les parties.

Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2026, M. [I] [M] et Mme [Y] [E] ont fait assigner Mme [W] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir :
- désigner un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
- juger qu’en cas d’urgence avérée et constatée par l’expert, ce dernier pourra autoriser la réalisation des travaux conservatoires de nature à faire cesser le risque, rejeter toute demande plus ample ou contraire,
- rejeter toute autre demande plus ample ou contraire,
- laisser, provisoirement, à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
- rappeler le caractère exécutoire de droit de l’ordonnance,
- débouter les autres parties de leurs fins, demandes, moyens et conclusions, plus amples et contraires, dirigées contre les demandeurs.

Aux termes de ses conclusions, Mme [W] [T] sollicite du juge des référés de :
A titre principal,
- débouter M. [I] [M] et Mme [Y] [E] de leur demande d’expertise judiciaire fondée sur l’article 145 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, sous les plus expresses protestations et réserves, s’il était fait droit à la demande d’expertise,
- dire que la mission de l’expert sera neutre et qu’elle ne préjugera ni de l’origine et de la cause des désordres, ni des responsabilités encourues, ni des chances de succès d’une action au fond,
- dire que l’expert recueillera contradictoirement les observations de Mme [W] [G] et de son conseil,
- dit que les frais d’expertise seront avancés et consignés par les demandeurs,
- réserver les dépens,
- admettre Mme [T] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire (dossier déposé le 27 mai 2026).
 
Les parties présentes ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente ordonnance à compter du 24 juin 2026.
 
MOTIFS DE LA DECISION
  
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire

Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».

En l’espèce, Mme [T], qui formule une demande d’aide juridictionnelle provisoire aux termes de ses conclusions, ne produit aucune pièce d’ordre financière permettant de faire droit à sa demande.

Ainsi, elle sera déboutée de sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.

Sur la mesure d’instruction
 
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
 
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
 
Il ressort de l’ensemble du dossier, et notamment du rapport d’expertise extrajudiciaire du 2 octobre 2024 que l’effondrement du mur de Mme [T] a engendré des désordres sur le bien voisin, sis [Adresse 4] à [Localité 5] et appartenant à M. [I] [M] et Mme [Y] [E].

Si Mme [T] s’oppose à la désignation d’un expert au motif que les constatations sont devenues impossibles par la destruction du mur, désormais disparu, il échet de relever que la mesure d’expertise a plutôt vocation à constater les désordres subis par les demandeurs sur leur bien, indépendamment de la cause d’effondrement du mur voisin. L’expert peut utilement procéder à ses constatations au moyen des pièces apportées par les parties.

En outre, il est constant que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, par un technicien de son choix.

Ainsi, le caractère légitime de la demande d'expertise résulte de la nécessité de déterminer la cause de ces désordres, afin de permettre au juge du fond éventuellement saisi de juger si la responsabilité de Mme [T] peut être recherchée.
 
L’expertise sera ordonnée aux frais avancés des demandeurs, ayant intérêt à l’expertise.
 
Sur la mission expertale

Mme [T] sollicite à titre subsidiaire de « dire que la mission de l’expert sera neutre et qu’elle ne préjugera ni de l’origine et de la cause des désordres, ni des responsabilités encourues, ni des chances de succès d’une action au fond ». Elle indique que les qualifications de vétusté et de défaut d’entretien retenues par le rapport d’expertise extrajudiciaire ne sont pas contradictoires, tandis que toutes les causes des désordres dénoncés doivent être étudiées, dont un éventuel évènement climatique et l’intervention de l’entreprise mandatée pour la démolition et l’enlèvement des matériaux. Il en va de même pour l’évaluation des préjudices découlant de l’expertise extrajudiciaire.

Il est évident que la mission confiée à l’expert doit être neutre afin de ne préjuger aucunement les conclusions qui seront établies par ce dernier.

Mme [T] sera naturellement invitée, ainsi que son conseil, à formuler toutes observations à l’occasion des opérations d’expertise.

La mission d'expertise ne pouvant pas présenter un caractère général, mais devant porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l'appui de la demande d'expertise, elle sera ordonnée selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance, rappel étant fait que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du juge.

Sur l'autorisation de pratiquer des travaux
 
D'une part, sur le plan de la légalité, une telle autorisation excède les pouvoirs que tient le juge des référés du seul article 145 du code de procédure civile, dont l'objet exclusif est d'ordonner une mesure d'instruction.
 
Autoriser de tels travaux ressort en réalité des mesures conservatoires ou de remise en état, qui peuvent être ordonnées dans le cadre d'une procédure diligentée sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile, mais seulement à condition que les mesures sollicitées soient déterminées ou déterminables.
 
Les conditions de l'article 835 du code de procédure civile ne sont pas davantage remplies : en effet, l'existence d'un dommage imminent n'est par définition pas établie dans le cadre d'une telle demande visant des travaux dont tant la nécessité que l'urgence sont en l'état hypothétiques.
 
D'autre part, sur le plan de l'opportunité, autoriser par anticipation une telle substitution ne paraît pas adaptée, alors qu'une telle délégation opérée par le juge au profit de l'expert méconnaît l'office de la juridiction, dont le contrôle doit s'effectuer sur la nature et le coût des travaux qu'elle ordonne ou autorise. Il est en définitive nécessaire qu'un débat judiciaire puisse intervenir sur une telle question si l'hypothèse se réalise, l'urgence étant traitée dans le cadre d'une instance spécifique.
 Dans ces conditions, il convient de débouter M. [I] [M] et Mme [Y] [E] sur ce point.
 
Sur les dépens
 
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
 
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
 
Dans ces conditions, il convient de condamner M. [I] [M] et Mme [Y] [E] aux dépens de la présente instance.
 
Sur les demandes accessoires
 
A ce stade, l'équité commande de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
 
L’exécution provisoire de la décision est de droit.

PAR CES MOTIFS Odile Simart, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile : Au principal RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles aviseront, Mais dès à présent :

DÉBOUTE Mme [W] [T] de sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

ORGANISE une mesure d’expertise entre M. [X] [M] et Mme [Y] [E], d’une part, et Mme [W] [T], d’autre part ;
 
COMMET pour y procéder :

Mme [D] [J]

[Adresse 6]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01].
Port. : 06.77.92.30.75.
Mèl : [Courriel 1]

en qualité d'expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Douai, qui aura pour mission de :
 
entendre les parties et tous sachants ;aviser le  juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission ;visiter les lieux situés [Adresse 7], à [Localité 4], sur des parcelles respectivement cadastrées section AB n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] et section AB n°[Cadastre 3] ; rechercher et constater les désordres et dommages dénoncés par les demandeurs résultant de l’effondrement du mur de l’immeuble de Mme [T], par seule référence à l'assignation, aux pièces jointes à l'assignation, aux dernières conclusions, et aux débats à l'audience de référés tels qu'éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l'article 238 du code de procédure civile) ;décrire le siège, la nature et l'intensité des désordres ainsi constatés ; se prononcer sur l'origine de chaque désordre constaté ;se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ; décrire les travaux propres à remédier aux désordres et aux conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents ; se prononcer sur l'ensemble des préjudices subis par M. [M] et Mme [E] résultant des désordres constatés ;formuler toutes observations utiles à la solution du litige ;
A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;Déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de six mois à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport qu'il adressera aux parties, dans les huit mois de la présente ordonnance ;  
DIT que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;

DIT qu’une consignation d’un montant de 1 500 euros devra être versée auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Béthune par M. [X] [M] et Mme [Y] [E] à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, étant précisé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ; chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;
 
DISPENSE toutefois M. [X] [M] et Mme [Y] [E] du versement de la consignation en cas d'admission à l’aide juridictionnelle et DIT que dans ce cas la rémunération de l'expert sera avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ;
 
DIT que l'exécution de la mesure d'instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
 
DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
 
DIT que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l'article 282 du code de procédure civile ;
 
RAPPELLE que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
 
DÉBOUTE M. [X] [M] et Mme [Y] [E] de leur demande d'autorisation de réaliser les travaux urgents ; 

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE M. [X] [M] et Mme [Y] [E] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction saisie au fond ;
 
DÉBOUTE Mme [W] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
  
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
 
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 24 juin 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
 
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES

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