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TJ 62119, 24 juin 2026, RG 26/00145


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Date
24/06/2026
Numéro
26/00145
Lieu / cour
tj62119
Chambre
5ème Référés
Type
other
Id
6a3c2c84cdc6046d479344f5

Texte de la décision

18,091 caractères

MINUTE N° 26/00193

ORDONNANCE DU:

24 Juin 2026

ROLE:
N° RG 26/00145 - N° Portalis DBZ2-W-B7K-I77I

[Y] [A], [O] [W]
C/
[S] [X] [V], [J] [Q]

Grosse(s) délivrée(s)
à Me DUWEZ

Copie(s) délivrée(s)
à Me DUWEZ
Me DEVAUX
Service Expertises

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

Ce jour, vingt quatre Juin deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE

Odile SIMART, Président, assistée de Laëtitia WEGNER, Cadre greffier, tenant l’audience des référés.

Dans la cause entre :

DEMANDERESSE

Madame [Y] [A], [O] [W]
née le 05 Janvier 1986 à [Localité 1] (NORD), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Baptiste DUWEZ, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEURS

Monsieur [S] [X] [V]
né le 24 Septembre 1997 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric DEVAUX, avocat au barreau de BETHUNE

Monsieur [J] [Q]
né le 18 Mars 1989 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
non comparant

A l’appel de la cause ;

A l’audience du 03 Juin 2026 ;

Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026;

Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE
 
Suivant acte notarié du 29 juillet 2025, Mme [Y] [W] a acquis un immeuble sis [Adresse 4], cadastré section AC n°[Cadastre 1], auprès de M. [S] [V].

Elle expose que M. [V] avait lui-même fait l’acquisition dudit immeuble auprès de M. [J] [Q] suivant acte authentique en date du 4 janvier 2023.

Mme [W] allègue que deux désordres sont apparus immédiatement après la vente, concernant le poêle à pellets et le système d’évacuation des eaux usées. Elle expose que le poêle, installé par M. [Q], n’est pas conforme, et qu’il lui a été interdit d’utilisation par la société AV cheminées, chargée de l’entretenir. Elle fait également état d’un défaut d’évacuation des eaux usées de la salle de bain, au droit des toilettes et de la baignoire, imputable à M. [V].

Par courrier recommandé du 22 novembre 2025 avec accusé de réception, Mme [Y] [W] a mis en demeure M. [S] [V] de prendre en charge les travaux nécessaires à la remise en état de l’immeuble.

Par courrier en réponse, M. [S] [V] a contesté devoir prendre en charge les travaux sollicités.

La protection juridique de Mme [W] a fait diligenter des opérations d’expertise extrajudiciaire. Le rapport d’expertise du 9 février 2026 établit que les désordres allégués rendent l’ouvrage impropre à sa destination et sont antérieurs à la cession de l’immeuble. Il précise que la configuration du poêle n’est pas conforme, n’étant pas étanche, outre que le réseau de canalisation des eaux usées présente une contrepente et une absence de fixation adaptée. Les préjudices ont été chiffrés à 2 383,83 euros TTC par l’expert amiable.

Par actes de commissaire de justice du 6 mai 2026, Mme [Y] [W] a fait assigner M. [S] [V] et M. [J] [Q] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et d’autorisation de faire réaliser les travaux urgents, outre de voir réserver les dépens.

Mme [Y] [W] maintient ses demandes à l’audience du 3 juin 2026.
 
En défense, M. [S] [V] émet protestations et réserves.

M. [J] [Q], assigné conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas.

Il résulte de l’acte de signification que le commissaire de justice instrumentaire a relaté dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire (« A l’adresse du [Adresse 3] nous rencontrons les nouveaux locataires Monsieur [K] et Madame [D]. Ils nous précisent que Monsieur [Q] [J] était le locataire précédent et qu’il a quitté les lieux en septembre 2025. Ils nous indiquent ne pas avoir d’éléments concernant Monsieur [Q] [J] mais nous communique le téléphone de la propriétaire, Madame [G] [B] ([XXXXXXXX01]). Nous contactons la propriétaire du [Adresse 3] qui nous confirme que Monsieur [Q] [J] était son précédent locataire, qu’elle ignore où il est parti et nous communique simplement un numéro de téléphone le concernant [XXXXXXXX02]. Nous tentons de contacter Monsieur [Q] [J] sur le numéro communique mais personne ne répond et n’est revenu vers nous malgré les messages vocaux et SMS laissés. J’ai contacté mon correspondant qui n’a pas été en mesure de me fournir d’autres renseignements. En raison du secret professionnel auquel ils sont astreints, les services de la mairie, de la Poste, de la gendarmerie ou du commissariat de police, ne peuvent donner aucun renseignement me permettant de localiser l’intéressé. De retour à l’Etude, mes recherches sur l’annuaire électronique ne m’ont pas permis d’obtenir quelconque renseignement ») et qu’il a mentionné avoir accompli les diligences prévues aux articles 655 à 658 du code de procédure civile.

La présente décision sera réputée contradictoire.

Les parties présentes ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente ordonnance à compter du 24 juin 2026.
 
MOTIFS DE LA DECISION
  
Sur la mesure d’instruction
 
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
 
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
 
Il ressort de l’ensemble du dossier, et notamment du rapport d’expertise extrajudiciaire du 9 février 2026 que des désordres et/ou non conformités sont présents, d’une part, sur le poêle à pellets, et d’autre part, sur le système d’évacuation des eaux usées de la salle de bain, dont l’origine serait antérieure à la vente de l’immeuble par M. [S] [V] au profit de Mme [Y] [W].

Au demeurant, M. [S] [V] ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire, émettant simplement protestations et réserves d’usage.

Mme [Y] [W] soutient, sans être contestée, que le poêle à pellets a été installé par le vendeur originaire de M. [V], M. [J] [Q], tandis que l’acte notarié du 29 juillet 2025 mentionne que l’immeuble a été acquis par M. [V] auprès de M. [Q] suivant acte notarié du 4 janvier 2023.

Ainsi, le caractère légitime de la demande d'expertise résulte de la nécessité de déterminer la cause de ces désordres, afin de permettre au juge du fond éventuellement saisi de juger s'ils relèvent ou non de l'une des garanties dont bénéficie Mme [Y] [W], tant à l’égard du vendeur de l’immeuble qu’à l’égard du vendeur originaire.
 
La mission d'expertise ne pouvant pas présenter un caractère général, mais devant porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l'appui de la demande d'expertise, elle sera ordonnée selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.

Les frais de l’expertise seront avancés par Mme [Y] [W], ayant intérêt à l’expertise.
 
Sur l'autorisation de pratiquer des travaux
 
D'une part, sur le plan de la légalité, une telle autorisation excède les pouvoirs que tient le juge des référés du seul article 145 du code de procédure civile, dont l'objet exclusif est d'ordonner une mesure d'instruction.
 
Autoriser de tels travaux ressort en réalité des mesures conservatoires ou de remise en état, qui peuvent être ordonnées dans le cadre d'une procédure diligentée sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile, mais seulement à condition que les mesures sollicitées soient déterminées ou déterminables.
 
Les conditions de l'article 835 du code de procédure civile ne sont pas davantage remplies : en effet, l'existence d'un dommage imminent n'est par définition pas établie dans le cadre d'une telle demande visant des travaux dont tant la nécessité que l'urgence sont en l'état hypothétiques.
 
D'autre part, sur le plan de l'opportunité, autoriser par anticipation une telle substitution ne paraît pas adaptée, alors qu'une telle délégation opérée par le juge au profit de l'expert méconnaît l'office de la juridiction, dont le contrôle doit s'effectuer sur la nature et le coût des travaux qu'elle ordonne ou autorise. Il est en définitive nécessaire qu'un débat judiciaire puisse intervenir sur une telle question si l'hypothèse se réalise, l'urgence étant traitée dans le cadre d'une instance spécifique.
 
Dans ces conditions, il convient de débouter Mme [Y] [W] sur ce point.

Sur les dépens
 
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
 
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
 
Dans ces conditions, il convient de condamner Mme [Y] [W] aux dépens de la présente instance.
  
PAR CES MOTIFS
 
Odile Simart, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
 
Au principal RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
 Mais dès à présent :
 
ORGANISE une mesure d’expertise au contradictoire de Mme [Y] [W], d’une part, et de M. [S] [V] et M. [J] [Q], d’autre part ;
 
COMMET pour y procéder :

M. [I] [N]

[Adresse 5]
[Adresse 5]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 1]
 
en qualité d'expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Douai, qui aura pour mission de :
 
entendre les parties et tous sachants ;aviser le  juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;se faire communiquer tous documents utiles, notamment, les documents contractuels, tel que les factures des différents intervenants ;visiter les lieux situés [Adresse 4], cadastré section AC n°[Cadastre 1] ;rechercher et constater les désordres, dysfonctionnements, malfaçons, et/ou défauts de conformité sur le poêle à pellets et le système d’évacuation des eaux usées de la salle de bain de l’immeuble de Mme [Y] [W], par seule référence à l'assignation, aux pièces jointes à l'assignation, aux dernières conclusions, et aux débats à l'audience de référés tels qu'éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l'article 238 du code de procédure civile) ;décrire le siège, la nature et l'intensité des désordres ainsi constatés, en apportant en particulier les indications suivantes :fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer, pour chaque dommage constaté, s'il est de nature à affecter la solidité de l'ouvrage ou le rend impropre à sa destination ou à affecter la solidité d'un élément d'équipement indissociable (après avoir décrit les éléments permettant de retenir qu'il fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et couvert) ;préciser la date d'apparition de chaque dommage et se prononcer, le cas échéant, sur son éventuel caractère évolutif (constatable au-delà du délai décennal) ou futur (constaté dans le délai décennal mais susceptible d'aggravation avant son expiration) ;dire, pour chaque désordre, si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession ; dans l’hypothèse où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;se prononcer sur l'origine de chaque désordre constaté : défaut de conception / défaut de contrôle et de surveillance du maître d’œuvre / défaut d’exécution, dans une mauvaise mise en œuvre des matériaux ou un non-respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux etc.se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ; le cas échéant, évaluer le pourcentage de responsabilité de chaque intervenant à l’acte de construire pour chacun des désordres constatés ;dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans, devis, et aux règles de l’article, DTU et normes applicables ;décrire les solutions techniques préconisées et les travaux propres à remédier aux désordres constatés, tant dans leurs causes que dans leurs conséquences ; évaluer la durée des travaux ;chiffrer le coût prévisible de ces préconisations techniques, en fournissant au moins deux devis concurrentiels ; déterminer le niveau de compétence professionnelle de Mme [Y] [W] et de M. [S] [V] et M. [J] [Q] en matière immobilière (profane ou professionnel) ; dire si les éventuels vices présentent lors de la vente présentaient un caractère caché ou apparent à l'égard de Mme [Y] [W], notamment en fonction de ce niveau de compétence ; se prononcer sur l'éventuelle connaissance par M. [S] [V] et M. [J] [Q] des vices affectant le bien vendu ; se prononcer sur l'ensemble des préjudices subis par Mme [Y] [W] résultant des désordres constatés ;fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis tant matériels qu'immatériels, et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens, dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;Déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de six mois à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport qu'il adressera aux parties, dans les huit mois de la présente ordonnance ;  
DIT que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;

DIT qu’une consignation d’un montant de 1 500 euros devra être versée auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Béthune par Mme [Y] [W] à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, étant précisé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ; chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;
 
DISPENSE toutefois Mme [Y] [W] du versement de la consignation en cas d'admission à l’aide juridictionnelle et DIT que dans ce cas la rémunération de l'expert sera avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ;
 
DIT que l'exécution de la mesure d'instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
 
DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
 
DIT que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l'article 282 du code de procédure civile ;
 
RAPPELLE que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
 
DÉBOUTE Mme [Y] [W] de sa demande d'autorisation de réaliser les travaux urgents ;

CONDAMNE Mme [Y] [W] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction saisie au fond ;
 
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
 
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 24 juin 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
 
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES

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