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TJ 55029, 24 juin 2026, RG 26/00071


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Date
24/06/2026
Numéro
26/00071
Lieu / cour
tj55029
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a3c2c93cdc6046d4793460d

Texte de la décision

6,704 caractères

JLD N° RG 26/00071 - N° Portalis DBZF-W-B7K-B63C
Du 24 Juin 2026
ORDONNANCE

A l’audience publique du VINGT-QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX a été rendue par Madame Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente en charge du contentieux des soins sans consentement au tribunal judiciaire de Bar le Duc, assistée de Monsieur Anthony DISA, greffier, l’ordonnance dont la teneur suit :

DEMANDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Centre Hospitalier Spécialisé
[Adresse 1]
représenté par son Directeur
non comparant à l’audience

DEFENDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Monsieur [F] [G]
né le 26 Octobre 1970 à [Localité 1]
CHS [Adresse 2]
[Localité 2]
comparant assisté de Maître [Y] [R], Avocate commise d’office (barreau de MEUSE)

PARTIES INTERVENANTES
Monsieur Le Procureur de la République prés le Tribunal Judiciaire de Bar Le Duc
[Adresse 3]
[Localité 3],
non comparant à l’audience
UDAF [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 3];

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [F] [G] fait l'objet d’une procédure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement, demandée le 31 octobre 2024 par un tiers en urgence, en l'espèce Madame [P] [C], sa tutrice, procédure prévue aux articles L.3212-1 et R.3212-1 du code de la santé publique.
Par requête reçue au greffe le 4 juin 2026 à 10 heures 45, le directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 5] a saisi le juge en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Le directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 5], convoqué à l'audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu.
Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il sollicite le maintien de la mesure.
A l'audience du 24 juin 2026, le conseil de Monsieur [F] [G] a fait valoir ses observations.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la saisine du juge
La saisine faite par requête du directeur d'établissement du 4 juin 2026 est intervenue avant l’expiration du délai de six mois à compter de la dernière décision du juge en date du 24 décembre 2025.
Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-10 et suivants du code la santé publique.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière.

Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le 6 juillet 2023, le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 5] a pris à l'égard de Monsieur [F] [G] une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en urgence.
Le 9 juillet 2023, le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 5] a maintenu l'hospitalisation complète telle qu'ordonnée par la décision initiale d'admission.
La mesure a fait l’objet d’un contrôle obligatoire par le juge qui par ordonnance du 24 décembre 2025 l’a maintenue.
Depuis, Monsieur [F] [G] a été examiné mensuellement et la mesure régulièrement maintenue.
Il en ressort que la procédure est régulière en la forme.

Sur le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l’espèce, les certificats mensuels, établis entre le 31 décembre 2025 et le 27 mai 2026, relèvent la persistance de troubles cognitifs sévères ne permettant pas une discussion avec des échanges, le consentement aux soins n’est pas obtenu, le maintien en hospitalisation est nécessaire au vu de la grande dépendance.
L'avis médical motivé rédigé le 3 juin 2026 par le docteur [X] exerçant au centre hospitalier spécialisé de [Localité 6] [Localité 7] note que l’examen psychiatrique met en évidence un comportement calme et adapté ; le discours reste pauvre avec des difficultés à objectiver la présence d’éléments psychotiques ; le comportement demeure fluctuant, marqué par une faible tolérance à la frustration et des épisodes de fugue, compromettant l’élaboration d’un projet de soins cohérent ; on note également une dégradation progressive des capacités cognitives ; au vu de ces éléments, le maintien de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire afin de poursuivre l’évaluation, d’adapter le traitement et de définir un projet de prise en charge approprié.
Le contenu précis et concordant des certificats médicaux est de nature à caractériser l'existence et la persistance de troubles mentaux chez Monsieur [F] [G] rendant impossible son consentement aux soins et qu’il est nécessaire de garantir une surveillance médicale constante, sous la forme d'une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête et de maintenir la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur [F] [G] fait l'objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARONS régulière la saisine du juge par requête du directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 5] ;

MAINTENONS la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [F] [G] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 5]

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du Ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel (référé hospitalisation) ; qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance (à l'exception du tiers demandeurs à l'hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’État.

Fait à [Localité 8], le 24 juin 2026

Le greffier La vice-présidente

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