TJ 55029, 24 juin 2026, RG 26/00079
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Texte de la décision
JLD N° RG 26/00079 - N° Portalis DBZF-W-B7K-B67Z
Du 24 Juin 2026
ORDONNANCE
A l’audience publique du VINGT-QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX a été rendue par Madame Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente en charge du contentieux des soins sans consentement au tribunal judiciaire de Bar le Duc, assistée de Monsieur Anthony DISA, greffier, l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Monsieur le Préfet de la Meuse
Agence Régionale de Santé de Lorraine “[Localité 1]”
[Adresse 1]
[Adresse 2]
non comparant à l’audience
DEFENDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Madame [P] [Q]
née le 01 Janvier 1993 à [Localité 2] (CONGO)
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante assistée de [O] [N] [G], Avocate commise d’office (barreau de MEUSE).
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur LE DIRECTEUR DU CH [Localité 4] - [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6],
non comparant à l’audience;
Monsieur Le Procureur de la République prés le Tribunal Judiciaire de Bar Le Duc
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant à l’audience;
FAITS ET PROCÉDURE
La procédure d’hospitalisation complète dont Madame [P] [Q] fait l’objet est fondée sur l’existence d’un trouble grave à l’ordre public et à la sûreté des personnes, procédure fondée sur les articles L.3213-1 et L.3213-6 du code de la santé publique.
Par requête reçue le 22 juin 2026 à 15 heures 31, le représentant de l’État a saisi le juge en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 juin 2026.
Le représentant de l’État, convoqué à l’audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu et n’a fait parvenir aucune observation écrite.
Le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 8] en qualité de demandeur, n’a pas comparu.
Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il a requis le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
À l’audience du 24 juin 2026, le conseil de Madame [P] [Q] a été entendu en ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la saisine du juge
La saisine du juge faite par requête du représentant de l’État du 22 juin 2026 est intervenue dans le délai de huit jours suivant la décision d'admission en hospitalisation complète en date du 17 juin 2026, conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-10 et suivants du code la santé publique.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière.
Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Par arrêté du 16 juin 2026, le préfet de la Meuse a pris à l'égard de Madame [P] [Q] une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement en considération d’un certificat médical établi par le docteur [M] en date du 16 juin 2026.
Il en ressort que la procédure est régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l’espèce, le certificat médical à 24 heures relève que “entretien difficile car s’exprime laborieusement en français, à observer”.
Le certificat médical à 72 heures indique “difficulté d’entretien, calme, pas de trouble évident de caractère psychotique; addiction et consommation d’alcool, avec troubles du comportement, sevrage sans manifestation particulière; observation à poursuivre”.
L'avis médical motivé rédigé par le docteur [L] le 22 juin 2026 indique “Madame [Q], patiente de 33 ans déjà connue de nos unités, a de nouveau été hospitalisée suite à des troubles du comportement survenant sur fond d’alcoolisations répétées, dans un contexte de précarité sociale importante. L’entretien est rendu difficile par la barrière de la langue, madame éprouvant des difficultés à s’exprimer de façon claire en français. Sur le plan clinique, il n’est pas mis en évidence de trouble psychiatrique aigu, d’élément délirant actif ou de syndrome dépressif caractérisé. En revanche, Madame présente une faible conscience de ses conduites addictives, dont elle ne reconnaît pas le caractère problématique et n’en formule donc aucune critique à leur égard, ni quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle, familiale et sociale. Cette absence d’insight limite actuellement ses capacités à engager une démarche de soins adaptée. Dans ce contexte, l’hospitalisation demeure nécessaire afin de favoriser la prise de conscience des troubles liés aux consommations d’alcool et de mettre en place une prise en charge adaptée sur le plan addictologique”.
Ces constatations caractérisent l’existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement de Madame [P] [Q] aux soins, constituant un danger pour elle-même et pour autrui, et nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en hospitalisation complète.
Il en résulte que la mesure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement de Madame [P] [Q] prise à la demande du représentant de l’État demeure justifiée.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête et de maintenir la mesure d'hospitalisation complète dont Madame [P] [Q] fait l'objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARONS régulière la saisine du juge par requête du représentant de l’État ;
MAINTENONS la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [P] [Q] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 8] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du Ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel (référé hospitalisation) ; qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance (à l'exception du tiers demandeurs à l'hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Fait à [Localité 4], le 24 juin 2026
Le greffier La vice-présidente
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