TJ 24037, 19 juin 2026, RG 25/00410
Vérifier : TJ 24037, 19 juin 2026, RG 25/00410 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’ APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
DOSSIER : N° RG 25/00410 - N° Portalis DBXO-W-B7J-C3R7
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Le 19 Juin 2026, en son cabinet du Palais de Justice,
Madame HENOCQUE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame ROLLAND, Greffier, a rendu la décision suivante,après que la cause a été débattue en chambre du conseil, les parties ayant été informées qu'elle serait prononcée par mise à leur disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
PARTIES :
Madame [M] [S]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2]
[Adresse 1]
aide juridictionnelle partielle numéro 2025/000204 du 27/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]
représentée par Me Caroline REGES, avocat au barreau de LIBOURNE
Et
Monsieur [Q] [Z]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Delphine CHUDZIAK de la SELARL CHUDZIAK & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LIBOURNE
expédition délivrée à : Mme [S] - M.[Z] - Me Régès - Me Chudziak
exécutoire délivrée à : Me Régès - Me Chudziak - intermédiation CAF
copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l'ordonnance sur les mesures provisoires du 18 juillet 2025 ,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [Q] [Z]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4]
et
Madame [M] [S]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2]
mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 5] (24) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 6] ;
Dit n’y avoir lieu à donner acte ou à constater les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des ex- époux ;
Déclare irrecevable la demande de madame [M] [S] tendant à ce que le domicile conjugal soit attribué à monsieur [Z] à charge pour lui d'acquitter les échéances d'emprunt y afférent et de lui verser la soulte ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales compétent par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Précise que chaque époux reprendra l'usage exclusif de son nom patronymique;
Constate que les parties ne formulent pas de demande de prestation compensatoire ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 01 janvier 2024 ;
Constate que l’autorité parentale à l’égard des enfants communs est exercée conjointement par les parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence des enfants ;
- S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
- Permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Fixe la résidence des enfants au domicile de la mère ;
Dit que les parents pourront convenir à l’amiable du droit de visite et d'hébergement du père, mais en cas de désaccord, celui-ci pourra l'exercer de la manière suivante :
En période scolaire:les fins de semaines paires, du samedi 13h au dimanche 19h outre l’éventuel jour férié précédant ou prolongeant ces week-ends, ou en est séparé par un jour sans scolarisation ("pont"), ainsi que tous les mercredis de 14h à 19h,
- En période de vacances scolaires: la moitié de toutes les vacances scolaires (première moitié les années paires, seconde les années impaires), avec une alternance par quarts l'été (premier et troisième quart des vacances les années paires, deuxième et quatrième quart les années impaires),
Dit que les trajets inhérents à l'exercice du droit de visite et d'hébergement seront à la charge du père, à charge pour lui de prendre ou faire prendre et ramener ou faire ramener par une personne de confiance les enfants, à l'école ou au lieu de résidence habituelle, tout autre endroit pouvant être convenu entre les parties ;
Précise que:
- le caractère pair ou impair des semaines est déterminé par le rang de la semaine dans le calendrier civil annuel comprenant 52 semaines,
- le week-end comprenant la fête des mères ou la fête des pères est attribué de plein droit au parent concerné,
- concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, en cas de désaccord entre les parties, le droit de visite et d’hébergement s’exercera :
. durant les petites vacances scolaires : du samedi 12 heures au dimanche suivant 12 heures (première semaine ou seconde semaine selon les cas), étant précisé que si les vacances scolaires débutent en milieu de semaines, le droit de visite et d'hébergement commencera le lendemain du jour de la sortie des classes à 12h jusqu'au même jour de la semaine suivante à 12h heures si le parent dispose de la première moitié des vacances scolaires et dans le cas inverse, elles débuteront une semaine après le début des vacances scolaires à 12 heures, pour se terminer une semaine plus tard à 12h,
. durant les grandes vacances, la période à partager (du lendemain du dernier jour de classe jusqu'à l'avant-veille de la rentrée des classes) doit être scindée en quatre parties, compte tenu de l'alternance par quart, le parent disposant donc des 1ère et 3ème partie de ces périodes les années paires et des 2ème et 4ème partie de ces périodes les années impaires, et le droit de visite et d'hébergement débutera à 12 heures et se terminera à 12 heures, les enfants devant en tout état de cause être ramenés chez l'autre parent l'avant-veille de la rentrée des classes ;
- sont seules à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’Académie de laquelle dépendent les enfants, selon le calendrier officiel des vacances scolaires,
- si le droit de visite n'est pas exercé dans l'heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances scolaires, le parent titulaire de ce droit est censé avoir renoncé à la totalité de la période concernée, sauf si le retard est prévenu et justifié ;
Dit que monsieur [Q] [Z] bénéficiera d'un droit d’appel téléphonique à l’égard des enfants, les dimanches des semaines impaires, à 18h, ainsi que les mercredis des semaines de vacances scolaires où ils sont avec leur mère, à 18h ;
Fixe à compter du 18 juillet 2025 à 120 € (CENT-VINGT EUROS) par mois et par enfant, soit au total 240 € (DEUX-CENT-QUARANTE EUROS) la contribution du père aux frais d'entretien et d'éducation des enfants, au besoin l’y condamne.
Dit que cette somme est payable d'avance, avant le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre,
Dit que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année.
Dit que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages (266 postes hors tabac, base 100 en 1998) publié par l' [1], entre le mois de l'ordonnance sur les mesures provisoires et le mois de septembre précédant la revalorisation,
Dit que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de L’INSEE au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou sur le site internet www.insee.fr,
Dit que la première revalorisation interviendra le 1er janvier de chaque année, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et qu'elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x indice connu au 01/01
indice du mois de l'ordonnance sur les mesures provisoires
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l’ obligation d’ accomplir un stage de responsabilité parentale.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[2], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [P] [Z], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 3] et [R] [Z], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 3] est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [M] [S] ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence de l'enfant, le droit de visite et d'hébergement, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Condamne madame [M] [S] et monsieur [Q] [Z] au paiement des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties;
Dispense monsieur [Q] [Z] du remboursement au Trésor public des sommes exposées par l’État pour l’aide juridictionnelle dont bénéficie madame [M] [S] ;
- Jugement prononcé à [Localité 3] le 19 juin 2026 ,
par mise à disposition au greffe-
Le greffier Le juge aux affaires familiales.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.