TJ 94028, 23 juin 2026, RG 25/01753
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01753 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WSBE
CODE NAC : 54G - 0A
AFFAIRE : LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE HALL 57 SISE 57 AVENUE DU BAC - 94100 SAINT MAUR DES FOSSES C/ S.A.S. CAPITALE PARQUETS, S.A.R.L. DECORR FACADES, S.A.R.L. R.V.PLOMBERIE, S.A.R.L. ARKEO DT, SARL ISOTECH, S.A.S. ETABLISSEMENTS DOITRAND, S.A.S. SOCIÉTÉ SPR, S.A.S. SOCIÉTÉ LES ATELIERS DU RAINCY, S.A. [P], S.A.S. E.M.B.I, S.C.C.V. SAINT MAUR AVENUE DU BAC, S.A.S. SOLS CONCEPT EUROPEEN, S.A.R.L. CAPPEL, S.A.S. [H], S.A.S. SOCIÉTÉ DSA, S.A.S. A.G CONSTRUCTION, LA SOCIETE LE JARDIN DES SENS, S.A.S. GROUPE SEAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Alexa ZIMMER, Juge
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE HALL 57 SISE 57 AVENUE DU BAC - 94100 SAINT MAUR DES FOSSES
Représenté par son syndic ADVISORING IMMOBILIER 277
dont le siège social est sis 277, Rue du Faubourg Saint Antoine - 75011 PARIS
représenté par Maître Christophe BORÉ, avocat au barreau du VAL DE MARNE, vestiaire : PC 19, non comparant
DEFENDERESSES
S.A.S. CAPITALE PARQUETS
Immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 491 508 016
dont le siège social est sis 12, Rue Louis Armand - 95130 LE PLESSIS-BOUCHARD
Non représentée
S.A.R.L. DECORR FACADES
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 750 220 725
dont le siège social est sis 176, Avenue Charles de Gaulle - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Non représentée
S.A.R.L. R.V.PLOMBERIE
Immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 532 048 311
dont le siège social est sis 5, Rue Gaston Reverchon - 77920 SAMOIS-SUR-SEINE
représentée par Maître Louise GAENTZHIRT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 0290, comparant
S.A.R.L. ARKEO DT
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 914 748 256
dont le siège social est sis 121, Rue D’Aguesseau - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Non représentée
SARL ISOTECH
Immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 388 681 140
dont le siège social est sis 5, Rue Georges Levacher et Gilbert CI - ZI de la fontaine de Jouvence - 91460 MARCOUSSIS
Non représentée
S.A.S. ETABLISSEMENTS DOITRAND
Immatriculée au RCS de ROANNE sous le numéro 406 580 332
dont le siège social est sis 359, Rue de l’Astrée - 42260 GREZOLLES
Non représentée
S.A.S. SOCIÉTÉ SPR
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 814 019 618
dont le siège social est sis 12, Rue Des peupliers - 92000 NANTERRE
Non représentée
S.A.S. SOCIÉTÉ LES ATELIERS DU RAINCY
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 648 202 380
dont le siège social est sis 13, Boulevard du Champy Richardets - 93160 NOISY-LE-GRAND
Non représentée
S.A. [P]
Immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 383 711 678
dont le siège social est sis 5, Rue Dewoitine - 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
Non représentée
S.A.S. E.M.B.I
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 878 236 843
dont le siège social est sis 3, Rue Albert Roussel - 94450 LIMEIL-BRÉVANNES
Non représentée
S.C.C.V. SAINT MAUR AVENUE DU BAC
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 908 296 767
dont le siège social est 1, Cours de l’Ile Seguin - 92100 BOULOGNE BILANCOURT
représentée par Maître Eric GOMEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J067, comparant
S.A.S. SOLS CONCEPT EUROPEEN
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 492 608 633
dont le siège social est sis 24, Rue Léo Lagrange - 93160 NOISY-LE-GRAND
Non représentée
S.A.R.L. CAPPEL
Immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 821 617 990
dont le siège social est sis 2, Avenue des Ormeaux - 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
Non représentée
S.A.S. [H]
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 598 201 101
dont le siège social est sis 2, Rue Maurice de Broglie - 93600 AULNAYS-SOUS-BOIS
Non représentée
S.A.S. SOCIÉTÉ DSA
Immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 350 114 443
dont le siège social est sis 4, Rue du Pérou - 91300 MASSY
représentée par Maître Serge BRIAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0208, non comparant
S.A.S. A.G CONSTRUCTION
Immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 445 234 172
dont le siège social est sis 13, Avenue des deux Lacs - 91140 VILLEJUST
Non représentée
LA SOCIETE LE JARDIN DES SENS
Immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 525 257 960
dont le siège social est sis 9, Chaussée Jules César - 95520 OSNY
représentée par Maître Karim OUCHIKH, avocat au barreau de PARIS, comparant
S.A.S. GROUPE SEAS
Venant aux droits de la société PSP 92, SAS
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 833 733 298
dont le siège social est sis 9, Avenue du Président Pompidou - 92500 RUEIL MALMAISON
représentée par Maître Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 293 , non comparant
Débats tenus à l’audience du : 19 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Juin 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026
FAITS ET PRETENTIONS :
La société civile de construction et de vente SAINT MAUR AVENUE DU BAC (ci-après SCVV SAINT MAUR AVENUE DU BAC) a fait réaliser par différentes entreprises la construction d'un ensemble immobilier comprenant trois bâtiments A à C, composés de 36 logements et 47 places de stationnement, sur un terrain situé 57 à 59 avenue du Bac et 3 rue du Commandant Rivière à SAINT MAUR DES FOSSES (94100).
Le 21 janvier 2025, les parties communes ont fait l'objet d'un procès-verbal de livraison avec réserves entre la SCCV SAINT MAUR AVENUE DU BAC et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 57 avenue du Bac à SAINT MAUR DES FOSSES (ci-après le SDC HALL 57), représentée par son syndic la société ADVISORING IMMOBILIER.
Par acte extra-judiciaire du 4 décembre 2025, le SDC HALL 57, représenté par son syndic assignait en référé la SCCV SAINT MAUR AVENUE DU BAC à l'audience du 10 mars 2026 du Président du tribunal judiciaire de Créteil afin de voir ordonner une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
L'affaire était enrôlée sous le n° de RG 25/01753.
Par actes extrajudiciaires en date des 3 mars 2026, 5 mars 2026 et 6 mars 2026, enrôlés sous le n° de RG 26/00465, la SCCV SAINT MAUR AVENUE DU BAC a assigné à l'audience de référé du 19 mai 2026 devant le président du Tribunal judiciaire de Créteil les entreprises auxquelles elle indique avoir confié les travaux ou missions en lien avec les désordres, savoir :
- La société le Groupe SEAS venant aux droits de la société PSP 92
- La société ARKEO DT,
- La société SPR,
- La société CAPPEL,
- La société [P],
- La société EMBI,
- La société SOLS CONCEPT EUROPEEN,
- La société ISOTECH,
- L'EURL LE JARDIN DES SENS,
- La société ETABLISSEMENTS DOITRAND,
- La société RV PLOMBERIE,
- La société DECORR FACADES,
- La société [H] SAS,
- La société DSA,
- La société AG CONSTRUCTION,
- La société CAPITALE PARQUETS,
- La société LES ATELIERS DU RAINCY.
La SCCV SAINT MAUR AVENUE DU BAC sollicitait sur le fondement des articles 145, 331 et 835 du code de procédure civile que l'ordonnance de référé et les opérations d'expertise à intervenir leur soient rendues communes et opposables.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 mars 2026, la SCCV SAINT MAUR AVENUE DU BAC sollicitait du président du Tribunal judiciaire de Créteil :
o lui donner acte ce qu'elle formule les plus expresses protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires ;
o ordonner la jonction de la procédure RG n°25/01753 avec la procédure en ordonnance commune RG 26/00465 (RG provisoire °26/A0717),
o statuer ce que de droit sur les dépens.
A l'audience du 10 mars 2026, l'affaire 25/017053 était renvoyée au 19 mai 2026.
Par conclusions respectivement notifiées les 28 avril 2026 et le 18 mai 2026, la société DSA, représentée par Maître [B] [R], et la société GROUPE SEAS, représentée par Maître [S] [N], formulaient protestations et réserve quant à la demande de la SCCV Saint Maur Avenue du Bac tendant à leur rendre communes l'ordonnance à intervenir.
Les sociétés ARKEO DT, SPR, CAPPEL, [P], EMBI, SOLS CONCEPT EUROPEEN, ISOTECH, ETABLISSEMENTS DOITRAND, DECORR FACADES, [H] SAS, AG CONSTRUCTION, CAPITALE PARQUETS, LES ATELIERS DU RAINCY et l'EURL LE JARDIN DES SENS, bien que régulièrement assignées, n'ont pas constitué avocat, de sorte qu'il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l'audience du 19 mai 2026, la Présidente mettait aux débats la nécessité pour la SCCV MAUR AVENUE DU BAC de joindre le timbre fiscal à peine irrecevabilité de ses demandes formées par une assignation délivrée postérieurement au 1er mars 2026, dans le délai d'un mois.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la jonction :
Aux termes de l'article 367 du Code de Procédure civile :
" Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. "
En l'espèce, eu égard à la connexité entre les procédures, il y a lieu de prononcer la jonction entre les affaires enrôlées sous les n°RG 25/01753 et 26/00465, sous le premier numéro.
Sur la demande d'expertise
En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d'un procès potentiel, non manifestement voué à l'échec, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu'il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond.
En l'espèce, le SDC HALL 57 entend chercher la responsabilité des défendeurs en raison de désordres et malfaçons affectant la construction des bâtiments A et C, dont elle est le syndicat des copropriétaires, sur un terrain situé 57 avenue du Bac et 3 rue du Commandant Rivière SAINT MAUR DES FOSSES.
Si des protestations et réserves sont émises par les sociétés défenderesses, l'existence de désordres et malfaçons n'est pas contestée par les défendeurs.
Au surplus, le demandeur n'a pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu' il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est le cas notamment compte tenu du courrier recommandé adressé au maître de l'ouvrage par le syndicat des copropriétaires Hall 57, représenté par son syndic, le 26 novembre 2025, dénonçant l'existence de désordres qui n'auraient pas été levés depuis la livraison ou qui se sont révélés après la livraison.
Dans ces circonstances, il justifie d'un motif légitime pour voir désigner un expert judiciaire pour déterminer l'étendue et l'origine des désordres ainsi que la nature et le coût des travaux à accomplir pour y remédier.
Il sera donc fait droit à la demande dans les termes du dispositif du présent jugement et les désordres objets de la mission de l'expert judiciaire seront ceux évoqués dans l'assignation du syndicat des copropriétaires.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La mesure étant ordonnée dans l'intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d'expertise.
Sur les demandes accessoires
L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il n'y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l'expertise étant ordonnée à la demande du SDC HALL 57, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d'engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
PRONONCE la jonction entre les affaires enrôlées sous les n°RG 25/01753 et 26/00465, sous le premier numéro.
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [Y] [C]
HCG
81 bis rue de Marignan
94210 LA VARENNE ST HILAIRE
Tél : 01.55.97.12.50
Port. : 06.08.26.73.89
Email : cganvert@hcg-expert.com
Expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Paris
lequel, sollicité préalablement à sa désignation l'a acceptée et pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
- se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
- relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l'assignation et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
- en détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
- donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ;
- à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
- donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d'expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux, 57 avenue du Bac à Saint Maur des Fossés (94100) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
- en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu'il fixera ;
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnu par l'expert, ce dernier pourra autoriser le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, sis 57 avenue du Bac à Saint Maur des Fossés, représenté par son syndic la société Advisoring Immobilier, à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 57 avenue du Bac à Saint Maur des Fossés, représenté par son syndic la société Advisoring Immobilier par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux,
FIXONS à la somme de 5 000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 57 avenue du Bac à Saint Maur des Fossés, représenté par son syndic la société Advisoring Immobilier à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d'instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l'article 2239 du code civil :
" La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ",
DISONS que les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis sis 57 avenue du Bac à Saint Maur des Fossés, représenté par son syndic la société Advisoring Immobilier,
DISONS n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 23 Juin 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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