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TJ 94028, 23 juin 2026, RG 26/00618


Vérifier : TJ 94028, 23 juin 2026, RG 26/00618 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00618
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
Id
6a3c2ceacdc6046d47934c31

Texte de la décision

6,657 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00618 - N° Portalis DB3T-W-B7K-WYHD
CODE NAC : 54G - 2B
AFFAIRE : [Q] [N], [O] [N] C/ LA MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, S.A.R.L. INNOV HABITAT, S.A. GENERALI IARD, S.A.R.L. CHARPENTE DES CHAMPS, S.A. MAAF ASSURANCES, S.C.O.P. S.A.R.L. [B]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Alexa ZIMMER, Juge

GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [Q] [N]
Née le 05 Mai 1987 à CHARTRES
demeurant 23, Boulevard des Deux Communes - 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS

ET

Monsieur [O] [N]
Né le 15 Avril 1987 à CHAMBRAY LES TOURS
demeurant 23, Boulevard des Deux Communes - 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS

représentés par Maître Simon ESTIVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 1701, comparant

DEFENDERESSES

LA MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS
Société d'assurance à forme mutuelle
Immatriculée sous le numéro 784 647 349
dont le siège social est sis 189, Boulevard Malesherbes - 75017 PARIS

Non représentée

S.A.R.L. INNOV HABITAT
Immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 828 690 073
dont le siège social est sis 6-8, Rue de l’Équerre - 95310 SAINT-OUEN-L’AUMONE

Non représentée

S.A. GENERALI IARD
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 062 663
dont le siège social est sis 89, Rue Taitbout - 75009 PARIS

représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777, comparant

S.A.R.L. CHARPENTE DES CHAMPS
Immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 491 328 209
dont le siège social est sis 30, Rue Pierre Brasseur - 77100 MEAUX

représentée par Maître Blandine DE BADEREAU DE SAINT MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0954, comparant

S.A. MAAF ASSURANCES
Immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 542 073 580
dont le siège social est Chaban - 79180 CHAURAY

représentée par Maître Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : A 155, non comparant

S.C.O.P. S.A.R.L. [B]
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 514 331 370
dont le siège social est 23, Rue de Neuilly - 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS

représentée par Maître Oz rahsan VARGUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0474, comparant


Débats tenus à l’audience du : 19 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Juin 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026


EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrées les 10, 13 et 14 avril 2026 par Mme [Q] [N] et M. [O] [N] à la SA Generali IARD, la SARL Charpente des champs, la SARL [B], la Mutuelle des architectes français (MAF), la SARL Innov habitat et la SA MAAF Assurances SA par lesquelles il est demandé que l’ordonnance d’expertise de ce siège du 11 septembre 2025 (RG n°25/00572) soit rendue commune et opposable à celles-ci, soutenues à l’audience du 19 mai 2026 ;

Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés;

En l’absence de constitution des autres parties défenderesses ;

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.

Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations de l'expert formulées dans son courriel en date du 21 janvier 2026, desquelles il ressort qu’il apparaît nécessaire d'appeler en la cause les sociétés ayant participé aux travaux litigieux, ainsi que leurs assureurs.

L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune aux parties défenderesses.

Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.

Il sera mis à la charge de Mme [Q] [N] et M. [O] [N] le paiement d’une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert.

La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,

RENDONS commune aux défendeurs à la présente instance l’ordonnance d’expertise du 11 septembre 2025 (RG n°25/00572) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ;

DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;

FIXONS à la somme de 2 000 € la provision complémentaire des frais d'expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par Mme [Q] [N] et M. [O] [N] à la RÉGIE de ce tribunal dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe ;

DISONS que faute de consignation par Mme [Q] [N] et M. [O] [N] de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;

CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 23 juin 2026.

LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES

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