TJ 94028, 23 juin 2026, RG 26/00018
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00018 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WUJK
CODE NAC : 54Z - 0A
AFFAIRE : [Z] [A] [I], S.A.S. IP5 C/ S.E.L.A.R.L. [X] [G] [F] [R] [T], [B] [U] [D] [V], S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. UNICUBE, S.A. AXA FRANCE IARD, [Q] [M] [O] [E], S.A. ALLIANZ IARD, S.A. ALLIANZ IARD, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 7, RUE MARTHE CHENAL - 94410 SAINT MAURICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Alexa ZIMMER, Juge
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [A] [I]
Né le 06 Décembre 1991 à VILLEFRANCHE-DE- ROUERGUE
demeurant 7, Rue Marthe Chenal - 94410 SAINT MAURICE
[F]
S.A.S. IP5
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 520 540 923
dont le siège social est sis 54, Rue du Faubourg Saint-Antoine - 75012 PARIS
représentés par Maître Jérôme GOUTILLE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 114, comparant, avocat postulant, Maître Maria HIRCHI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.E.L.A.R.L. [X] [G] [F] [R] [T]
Prise en la personne de Maître [R], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société METAL CREATION DESIGN
dont le siège social est sis 55 rue Aristide Briand - 77100 MEAUX
Non représenté
Monsieur [B] [U] [D] [V]
Né le 11 Mai 1976 à ROUEN
demeurant 7, Rue Marthe Chenal - 94410 SAINT MAURICE
représenté par Maître Elisabeth ABBOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0677
S.A. AXA FRANCE IARD
En sa qualité d’assureur RCD et RC de la socité UNICUBE
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est 1, Cour Michelet - CS 30051 -92076 PARIS LA DEFENSE
représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : p 143, comparant
S.A.R.L. UNICUBE
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 797 610 466
dont le siège social est sis 11, Rue Emile Dubois - 75014 PARIS
Prise en la personne de Maître [J] [W], liquidateur judiciaire
domicilié 41, Rue de l’Echiquier - 75010 PARIS
Non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD
En sa qualité d’assureur RCD et RC de la société METAL CREATION DESIGN
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis 313, Terrasses de l’Arche - 92000 NANTERRE
Non représentée
Madame [Q] [M] [O] [E]
Née le 31 Mars 1976 à MANTES-LA-JOLIE
demeurant 7, Rue Marthe Chenal - 94410 SAINT MAURICE
représentée par Maître Elisabeth ABBOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0677, comparant
S.A. ALLIANZ IARD
En sa qualité d’assureur PNO de la société IP5
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291
dont le siège social est sis CS 30051 - 1, Cours Michelet - 92076 PARIS LA DEFENSE
[F]
S.A. ALLIANZ IARD
En sa qualité d’assureur de Monsieur [H] [I]
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291
dont le siège social est sis CS 30051 - 1, Cours Michelet - 92076 PARIS LA DEFENSE
représentées par Maître Philippe MARINO ANDRONIK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0143, comparant
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro
dont le siège social est sis 29, rue de Bassano - 75008 PARIS
représentée par Maître Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0697, comparant
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 7, RUE MARTHE CHENAL - 94410 SAINT MAURICE
Représenté par son syndic, la société AEC GESTION, EURL
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 838 911 493
dont le siège social est 35, rue Gabrielle - 94220 CHARENTON-LE-PONT
représenté par Maître Stéphanie DELACHAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0313, comparant
Débats tenus à l’audience du : 19 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Juin 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026
FAITS [F] PRETENTIONS :
Le 30 mars 2018, la société IP5, propriétaire d'un ensemble immobilier situé 7 rue Marthe Chenal à 94410 Saint-Maurice, signait avec la société UNICUBE, assurée auprès de la compagnie AXA France IARD, un contrat lui confiant la maîtrise d'œuvre de travaux d'aménagement de deux appartements.
Par contrat en date du 25 novembre 2019, la société IP5, en qualité de maître d’ouvrage, confiait la réalisation des travaux relevant du lot " menuiserie métal fenêtres et portes" à la société METAL CREATION DESIGN.
L'immeuble était soumis au statut de copropriété par adoption par la société IP5 d'un règlement de copropriété en date du 3 mai 2019.
Le 14 mars 2023, la société IP5 déposait une déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux en date du 23 décembre 2022.
Par acte authentique en date du 28 décembre 2020, la société IP5 a vendu le lot numéro 1 à Monsieur [H] [I].
Par acte authentique en date du 25 juillet 2023, la société IP5 a vendu le lot numéro 2 à Monsieur [B] [V] et Madame [Q] [E].
Par suite de fortes pluies en juillet 2023, les appartements des époux [E] et [V] et de la société IP5 ont subi des infiltrations. Madame [E], Monsieur [V] et Monsieur [I] déclaraient en août 2023 le sinistre auprès de leurs assureurs respectifs, lesquels ont initié plusieurs réunions d'expertise restées sans suite.
Par courrier du 30 mai 2024, la société IP5 adressait également une déclaration de sinistre à la société AXA France IARD assureur de la société METAL DECOR DESIGN, laquelle a mandaté le cabinet EQUAD afin de diligenter une mesure d’expertise amiable.
Par courrier en date du 6 mars 2025, la société IP5 a mis en demeure la société AXA France IARD de procéder à la prise en charge du dossier en qualité d’assureur de la société METAL CREATION DESIGN.
Par courrier en date du 7 avri 2025, la société AXA France IARD a dénié sa garantie.
C'est notamment dans ces conditions, que par actes délivrés par commissaire de justice les 20 novembre, 21 novembre, 23 novembre 2025 et 25 novembre 2025, la société IP5 et Monsieur [I] assignaient afin de voir ordonner une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile :
- la société ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur de Monsieur [H] [I] et d'assureurs de la société IP5,
- la société MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage de la société IP5,
- la SELARL [X] [G] [F] [C] [T] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société METAL CREATION DESIGN,
- la société UNICUBE prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELAF MJA,
- la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société METAL CREATION DESIGN et la société UNICUBE,
- Monsieur [B] [V] et Madame [Q] [E],
- le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis cette rue Marthe Chenal 94410 Saint-Maurice prise en la personne de son syndic la société AEC GESTION
devant le Président du Tribunal judiciaire de Créteil et sollicitaient devoir ordonner une expertise judiciaire.
A l'audience du 17 février 2026, l'affaire était renvoyée au 19 mai 2026.
Par leurs dernières conclusions déposées et confirmées oralement à l'audience du 19 mai 2026, la société IP5 et Monsieur [I] maintenaient leur demande d'expertise et, à titre additionnel, la société IP5 et Monsieur [I] demandaient la condamnation de la société AXA France IARD et de la société MIC INSURANCE à leur régler respectivement la somme de 1.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils s'en rapportaient à justice sur le complément d'expertise sollicitée par Monsieur [V] et Madame [E].
Monsieur [V] et Madame [E], par conclusions déposées et confirmées oralement à l'audience du 19 mai 2026, sollicitaient à titre principal qu'il leur soit donné acte qu'ils émettent protestations et réserves concernant la demande d'expertise et à titre reconventionnel que la mission d'expertise soit complétée des précisions indiquées au dispositif de leurs conclusions.
Par conclusions déposées et confirmées oralement à l'audience du 19 mai 2026, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société UNICUBE, demandait à titre principal sa mise hors de cause et à titre subsidiaire, lui donner acte ce qu'elle formule les plus expresses protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée, et en toutes hypothèses, de voir condamner la société IP5 et Monsieur [H] [I] à lui régler la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions déposées et confirmées oralement à l'audience du 19 mai 2026, la société MIC INSURANCE, assureur dommage-ouvrage de la société IP5, demandait à titre principal sa mise hors de cause et à titre subsidiaire, lui donner acte ce qu'elle formule les plus expresses protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée et s'agissant de sa garantie, et en toutes hypothèses, de voir condamner la société IP5 et Monsieur [H] [I] à lui régler la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux les dépens.
Par conclusions déposées et confirmées oralement à l'audience du 19 mai 2026, la société ALLIANZ IARD, attraite en qualité d’assureur de Monsieur [I] et de la société IP5, formulait protestations et réserves.
Le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic émettait oralement les protestations et réserves d'usage.
La SELARL [X] [G] [F] [C] [T] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société METAL CREATION DESIGN, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l'audience du 19 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d'expertise
En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d'un procès potentiel, non manifestement voué à l'échec, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu'il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond.
En l'espèce, si des protestations et réserves sont émises par les défendeurs, l'existence de désordres n'est pas en elle-même contestée par les défendeurs et, avec elle celle d'un potentiel procès susceptible d'être engagé à l'encontre de la société UNICUBE et de la société METAL CREATION représentée par son liquidateur, mais aussi à l'égard de la société IP5 en sa qualité de venderesse, et donc que doivent être mis en cause leurs assureurs.
Au surplus, le demandeur n'a pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu' il invoque et la garantie des assureurs qui en découle, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est le cas en l’espèce au vu des courriels adressés à leurs assureurs à compter d'août 2023 par la société IP5, Madame [E], Monsieur [V] et Monsieur [I] et du courrier adressé par la société IP5 à la société AXA France IARD assureur de la société METAL DECOR DESIGN en date du 30 mai 2024, déclarant les désordres, ainsi qu’au vu des convocations à des réunions d'expertise organisées par les assureurs, restées sans suite.
Sur la demande de mise hors de cause de la société MIC INSURANCE COMPANY
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Pour ordonner une expertise en application de ce texte, le juge des référés doit constater l'existence d'un procès "en germe", possible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
En l'espèce, la mesure d'expertise elle-même n'est pas contestée mais la société MIC INSURANCE COMPANY demande sa mise hors de cause au motif que la société IP5 ne produit aucun contrat d'assurance la concernant, la référence du contrat mentionnée par celui-ci ne correspondant à aucun contrat qu'elle aurait signé, selon un constat de commissaire de justice qu'elle verse aux débats.
Elle indique n'avoir jamais enregistré de contrat d'assurance au nom de la société IP5 et que le courtier a délivré l'attestation d'assurance avant d'avoir régularisé les actes.
Elle estime qu'en l'absence de preuve de l'existence d'un contrat d'assurance dommage-ouvrage, une procédure au fond exercée à son encontre n'aurait aucune chance d'aboutir, de sorte que la société IP5 ne justifie d'aucun motif légitime à l'attraire aux opérations d'expertise.
La société IP5 réplique qu'elle rapporte la preuve de l'existence du contrat d'assurance dommage-ouvrage conclu avec la société MIC, en garantie de l'opération de construction litigieuse, en versant au dossier notamment l'attestation d'assurance, les conditions particulières du contrat et la quittance émise par Monsieur [S], ainsi que le courriel reçu de Madame [Y] [P] de la société LEADER UNDERWRITING sollicitant le retour des conditions particulières signées.
Ces éléments constituent des éléments de preuve du contrat d'assurance suffisantes justifiant la mise en cause dans les opérations d'expertise de la société MIC INSURANCE COMPANY.
Sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
Sur la demande de mise hors de cause de la société AXA France IARD
Pour demander sa mise hors de cause la société AXA FRANCE IARD soutient en premier lieu que le contrat de son assurée la société UNICUBE a été résilié à effet du 1er janvier 2024 de sorte qu'elle n'était plus l'assureur de l'intéressée au jour de la réclamation du 21 novembre 2025. Elle produit la lettre de résiliation du 11 septembre 2024.
La société IP5 et Monsieur [I] soutiennent que l’assureur qui se prévaut de la résiliation du contrat a la charge de démontrer qu’un autre assureur lui a succédé dans la garantie du même risque et que faut de rapporter cette preuve, l’action à son encontre est recevable dans le délai de la garantie subséquencete de 10 ans.
En l'état des documents produits, attestations d'assurance et lettre de résiliation, le juge des référés ne dispose pas d'éléments suffisants pour anticiper sur une discussion qui relève du juge du fond et de mettre hors de cause, au stade de l'expertise, la société AXA FRANCE IARD. Par conséquent, la société IP5 et Monsieur [I] un motif légitime à ce que les opérations d'expertise soient étendues à cette société.
La société AXA France IARD demande ensuite sa mise hors de cause au motif que les désordres ne relèveraient pas de la garantie décennale de son assurée, s'agissant de désordres apparus dans toute leur ampleur avant la réception.
La société IP5 et Monsieur [I] répliquent que les désordres visés par son assignation ne figurent pas dans les désordres objet du constat du commissaire de justice du 20 mai 2021, visé par la société AXA France IARD au soutien de ce moyen.
Dans le cadre d'un référé expertise in futurum au visa de l'article 145 du code de procédure civile, qui a pour but d'établir les preuves des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, il n'appartient pas au juge de trancher les contestations relatives aux éventuelles exclusions de garantie, alors que la mesure d'expertise a justement vocation à éclairer la juridiction sur le type de garantie susceptible d'être retenue en fonction des désordres constatés.
Il n'y a donc pas lieu davantage de ce chef de mettre hors de cause cette société à ce stade de la procédure, la société IP5 et Monsieur [I] ayant un motif légitime à ce que les opérations d'expertise soient opposables à la société AXA France IARD.
Dans ces circonstances, les demandeurs justifient d'un motif légitime pour voir désigner un expert judiciaire pour déterminer l'étendue et l'origine des désordres ainsi que la nature et le coût des travaux à accomplir pour y remédier, expertise qui incluera l'appartement contenu dans le lot n°2 de l'immeuble sis 7 rue Marthe Chenal à 94410 Saint Maurice, propriété de Madame [E] et de Monsieur [V], dont il n'est pas contesté qu'il est également touché par les infiltrations en provenance de la charpente en verre.
Il sera donc fait droit à la demande dans les termes du dispositif de la présente ordonnance et les désordres objets de la mission de l'expert judiciaire seront ceux évoqués dans l'assignation de la société IP5 et Monsieur [I] et le courrier recommandé du 11 juillet 2025 adressé par le conseil de Madame [E] et de Monsieur [V] à la société IP5 produit en pièce 22 par celle-ci.
La mesure étant ordonnée dans l'intérêt des parties demanderesses, celles-ci devront avancer la provision à consigner pour les frais d'expertise.
Sur les demandes accessoires
L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il n'y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l'expertise étant ordonnée à la demande de la société IP5 et de Monsieur [I], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d'engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
L'équité ne justifie pas qu'il soit fait droit aux demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
DEBOUTONS la société MIC INSURANCE COMPANY et la société AXA France IARD de de leur demande de mise hors de cause,
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS pour y procéder:
M. [D] [N] (1953)
Brevet professionnel de dessinateur en construction métallique, Certificat de compétence d'ingénieur professionnel
38 boulevard des Invalides
75007 PARIS
Tél : 01.40.61.13.13
Fax : 01.40.61.13.14
Port. : 06.11.15.05.54
Email : gb@cabinet-bonnor.fr
Expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de PARIS,
Lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
- se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
- relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l'assignation et le courrier recommandé du 11 juillet 2025 adressé par le conseil de Madame [E] et de Monsieur [V] à la société IP5 et affectant les lot 1 et 2 de l'immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
- en détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
- donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ;
- à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
- donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d'expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux, les appartements composant le lot n°1 et le lot n°2 de l'immeuble sis 7 rue Marthe Chenal à 94410 Saint Maurice et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu'il fixera ;
. en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnu par l'expert, ce dernier pourra autoriser le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, sis 7 rue Marthe Chenal à 94410 Saint Maurice, représenté par son syndic la société AEC GESTION, à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 7 rue Marthe Chenal à 94410 Saint Maurice, représenté par son syndic la société AEC GESTION par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux,
FIXONS à la somme de 5 000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la société IP5 et Monsieur [H] [I] à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d'instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l'article 2239 du code civil :
" La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ",
DISONS que les dépens resteront à la charge de la société IP5 et de Monsieur [H] [I],
DISONS n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 23 juin 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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