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TJ 94028, 23 juin 2026, RG 26/00649


Vérifier : TJ 94028, 23 juin 2026, RG 26/00649 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00649
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
Id
6a3c2cf6cdc6046d47934cdd

Texte de la décision

13,517 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00649 - N° Portalis DB3T-W-B7K-WYEL
CODE NAC : 54Z - 0A
AFFAIRE : SCCV LE PERREUX URBA C/ [G] [S], , S.A.R.L. PROGEREP, S.A.S. AMO SERVICES, S.A.S. ATLAS GEOTECHNIQUE, S.A. APAVE, [O] [I], [F] [I], S.C.I. LE BOUEFFAT, [P] [K] [I], [E] [A], S.A.S. TELIA ARCHITECTURE, [T] [U]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Alexa ZIMMER, Juge

GREFFIER : Madame Mëva MARTOL, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

SCCV LE PERREUX URBA
Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 982 570 939
dont le siège social est sis 269, Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 33200 BORDEAUX

représentée par Maître Louise GAENTZHIRT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0483, comparant

DEFENDEURS

Madame [G] [S]
demeurant 167, Avenue du 8 mai 1945 - 94170 LE PERREUX SUR MARNE

Non représentée

S.A.R.L. PROGEREP
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 403 104 995
dont le siège social est sis 63 bis, Rue de Sèvres - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Non représentée

S.A.S. AMO SERVICES
Immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 503 934 697
dont le siège social est sis 1, Allée des Garays - 91120 PALAISEAU

Non représentée

S.A.S. ATLAS GEOTECHNIQUE
Immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 824 612 972
dont le siège social est sis 5, Rue Mona Lisa - 91090 LISSES

Non représentée

S.A. APAVE
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 527 573 141
dont le siège social est sis 6, Rue du Général Audran - 92400 COURBEVOIE

Non représentée

Monsieur [O] [I]
demeurant 2, Rue du pommier de l’Eglise - 94170 LE PERREUX SUR MARNE

Non représenté

Madame [F] [I]
demeurant 52, Rue de Senlis - 60520 THIERS SUR THEVE

Non représentée

S.C.I. LE BOUEFFAT
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 432 398 543
dont le siège social est 2, Rue du pommier de l’Eglise - 94170 LE PERREUX SUR MARNE

Non représentée

Madame [I] née [P] [K]
demeurant 2, Rue du pommier de l’Eglise - 94170 LE PERREUX SUR MARNE

Non représentée

Madame [E] [A]
demeurant 3, Avenue Robert - 94170 LE PERREUX SUR MARNE

Non représentée

S.A.S. TELIA ARCHITECTURE
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 838 169 548
dont le siège social est sis 10 B, Rue Montgallet - 75012 PARIS

Non représentée

Monsieur [T] [U]
demeurant 1, Rue Jean Duplessis - 78150 LE CHESNAY ROCQUENCOURT

Non représenté


Débats tenus à l’audience du : 19 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Juin 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026


EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations en référé délivrées les 16, 18, 19, 23, 26 et 31 mars 2026 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil à Mme [G] [S], la SARL Progerep, la SAS Amo Services, la SAS Atlas Geotechnique, la SA Apave, M. [O] [I], Mme [F] [I], la SCI Le Boueffat, Mme [P] [K], Mme [V] [A], la SAS Telia Architecture et M. [T] [U] à la demande de la SCCV LE PERREUX URBA, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise,

L’affaire a été entendue à l’audience du 19 mai 2026 lors de laquelle la SCCV LE PERREUX URBA a maintenu ses demandes.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

Bien que régulièrement assignés, Mme Mme [G] [S], la SARL Progerep, la SAS Amo Services, la SAS Atlas Geotechnique, la SA Apave, M. [O] [I], Mme [F] [I], la SCI Le Boueffat, Mme [P] [K], Mme [V] [A], la SAS Telia Architecture et M. [T] [U] n'ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.

À l’audience du 19 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier consistant en la construction d'un immeuble composé de 43 logements dont 13 logements locatifs sociaux, élevé en R+4 sur deux niveaux de sous-sols, sur les parcelles cadastrées section n°48 et n° 49, situées à LE PERREUX SUR MARNE (94170), au 169 AVENUE DU 8 MAI 1945.

Il souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l'état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux.

Il justifie ainsi d'un intérêt légitime au sens du texte susvisé.

Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.

Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.

La mesure étant ordonnée dans l'intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d'expertise.

Sur les demandes accessoires

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.

A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande de la SCCV LE PERREUX URBA, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,

ORDONNONS une expertise,

COMMETTONS pour y procéder :

Monsieur [D] [N]
[D] EXPERTISES - 11 impasse Massenet - CS 20018
95240 CORMEILLES EN PARISIS
Tél : 09.72.30.20.91
Fax : 09.72.30.20.83
Port. : 06.73.67.12.15
Mèl : secretariat@[D]expertises.fr

Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par un courriel du 4 juin 2026 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne

avec mission de :

- prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire,

- donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants,

- visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu,

Etat des existants :

- indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants,

- dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur,

- dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,

- le cas échéant, donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté, ou encore sur les éventuels troubles de voisinage, actuels et prévisible, causés par les travaux,

Constatations de désordres rattachables aux travaux :

- procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu'à l'achèvement des travaux au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens,

- dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,

- fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,

DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :

- en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées,

- dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur,

- pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,

DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :

- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai:

* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,

- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,

- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,

* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,

DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,

FIXONS à la somme de 8000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe,

DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet,

DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile,

DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l'avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après l'achèvement des travaux pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,

DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif,

CONDAMNONS la SCCV LE PERREUX URBA aux dépens,

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 23 juin 2026

LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES

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