TJ 94028, 1 juin 2026, RG 26/00623
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 1er Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00623 - N° Portalis DB3T-W-B7K-WWL4
CODE NAC : 54G - 2B
AFFAIRE : SCCV [W] S.A.S.U. HBC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCCV [L] immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n°879 143 329, dont le siège social est sis 3/7 boulevard de la Muette - 95140 GARGES-LES-GONESSE
représentée par Me Olivier BANCAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0301
DEFENDERESSE
S.A.S.U. HBC immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 921 201 372, dont le siège social est sis 11 rue des Chantaloups - 93230 ROMAINVILLE
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 04 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 1er Juin 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 1er Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 9 février 2026 par la SCCV [L] à la SASU HBC , par laquelle il est demandé que l'ordonnance d'expertise de ce siège du 19 mai 2025 (RG 25/00387) soit rendue commune et opposable à celle-ci, soutenue à l'audience du 4 mai 2026;
En l'absence de constitution de la partie défenderesse ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations de l'expert formulées dans son courriel en date du 11 février 2026, desquelles il ressort qu'il apparaît nécessaire d'appeler en la cause la SASU HBC , chargée du gros œuvre.
L'ordonnance susvisée sera donc rendue commune aux parties défenderesses.
Il sera mis à la charge de la SCCV [L] le paiement d'une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l'expert.
La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,
RENDONS commune et opposable à la SASU HBC l'ordonnance d'expertise du 19 mai 2025 (RG 25/00387) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l'expert, opposabilité de l'ordonnance initiale ou extension de mission ;
DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;
FIXONS à la somme de 2 000 € la provision complémentaire des frais d'expertise concernant l'extension des opérations d'expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la SCCV [L] à la RÉGIE de ce tribunal dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe ;
DISONS que faute de consignation par la SCCV [L] de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l'extension de la mission de l'expert à cette nouvelle partie sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 1er juin 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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