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TJ 94028, 23 juin 2026, RG 26/00305


Vérifier : TJ 94028, 23 juin 2026, RG 26/00305 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00305
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
Id
6a3c2d04cdc6046d47934de4

Texte de la décision

8,762 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 23 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00305 - N° Portalis DB3T-W-B7K-WXBL
CODE NAC : 30B - 0A
AFFAIRE : S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES SOURCES C/ [G] [J]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES RÉFÉRÉ : Madame Alexa ZIMMER, Juge

GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES SOURCES
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 322 961 756
dont le siège social est 57, Avenue Jean Jaurès - 94110 ARCUEIL

représentée par Maître Philippe DE LA GATINAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2028, comparant

DEFENDEUR

Monsieur [G] [J]
Né le 11 Décembre 1966 à ALICANTE
demeurant 57, Avenue Jean Jaurès - 94110 ARCUEIL

comparant en personne


Débats tenus à l’audience du : 19 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Juin 2026
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026


EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 3 février 2021, la société SCI IMMOBILIERE DES SOURCES a donné à bail à Monsieur [G] [J] un emplacement de parking n° 41 situé au 1er sous-sol d’un immeuble sis 57 avenue Jean Jaurès à ARCUEIL (94110) moyennant un loyer mensuel de 91,60, charges comprises.

Des loyers sont demeurés impayés.

Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2025, la société SCI IMMOBILIERE DES SOURCES a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [G] [J] pour une somme de 414,64 euros au titre de l’arriéré locatif au 13 juin 2025.

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 9 février 2026, la SCI IMMOBILIERE DES SOURCES a fait assigner Monsieur [G] [J] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
- ordonner l'expulsion de Monsieur [G] [J] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, et ce sous astreinte de 100 euros à défaut d’exécution volontaire passé un délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir,
- ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur ,et sans garantie de toutes sommes qui pourraient lui être dues,
- condamner Monsieur [G] [J] à payer à la société SCI IMMOBILIERE DES SOURCES la somme provisionnelle de 1.156,48 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 3 février 2026,
- condamner au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer en vigueur augmenté des taxes charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés,
- ordonner que la somme de 150 euros versée entre les mains du bailleur à titre de dépôt de garantie restera acquise à la SCI IMMOBILIERE DES SOURCES,
- condamner Monsieur [G] [J] au paiement d'une somme de 3.000 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.

Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

A l’audience du 19 mai 2026, la société SCI IMMOBILIERE DES SOURCES par l'intermédiaire de son conseil, a maintenu sa demande de condamnation au paiement de la dette locative, qu’elle actualise à 1.249,66 euros au 12 mai 2026, outre sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais s’est désistée de ses autres demandes, dont notamment sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et des demandes qui en découlent, expliquant que le locataire avait quitté les lieux le 2 avril 2026. Elle s’est opposée à la demande reconventionnelle de délais de paiement formulée par Monsieur [G] [J].

Monsieur [G] [J] a comparu en personne. Il a formulé une demande reconventionnelle de délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois et s’est opposé à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de condamnation au paiement de la dette locative

S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile.
Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée

Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, au vu du décompte produit par la SCI IMMOBILIERE DES SOURCES , l'obligation de Monsieur [G] [J] au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 12 mai 2026 n'est pas sérieusement contestable ni d’ailleurs contestée à hauteur de 1.249,66 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner Monsieur [G] [J].

Sur la demande de délais de paiement

Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

L'octroi des délais de paiement autorisés par l'article 1343-5 du code civil, n'est par ailleurs pas conditionné à la seule existence d'une situation économique irrémédiablement compromise de celui qui les demande, mais relève du pouvoir d’appréciation du juge.

En l’espèce, s’il résulte du décompte actualisé arrêté au 12 mai 2026, versé par la SCI IMMOBILIERE DES SOURCES, que Monsieur [G] [J] a effectué trois règlements pour régler le loyer des mois de février, mars et avril 2026, force est de constater que ces paiements n’ont pas réussi à faire diminuer la dette locative depuis la délivrance de l'assignation.

Par ailleurs, si Monsieur [G] [J] justifie être inscrit à France Travail et percevoir à ce titre des allocations journalières de 975,30 euros (suivant relevé de situation France Travail 13 mai 2026), il ressort également d’un justificatif de déclaration de situation mensuelle pour le mois de novembre 2025 que Monsieur [G] [J] a perçu des revenus de 5.686 euros brut en nvoembre 2025.

En l’absence de tout autre élément sur sa situation financière, l’existence d’une situation économique irrémédiablement compromise n’est pas établie.

Dès lors, Monsieur [G] [J] sera débouté de sa demande de délais de paiement.

Sur les demandes accessoires

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [G] [J], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.

Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de ne permet d’écarter la demande de formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNONS par provision Monsieur [G] [J] à payer à la société SCI IMMOBILIERE DES SOURCES la somme de 1.249,66 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 12 mai 2026,

CONDAMNONS Monsieur [G] [J] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement,

CONDAMNONS Monsieur [G] [J] à payer à société SCI IMMOBILIERE DES SOURCES la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELONS que la présente décision a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 23 juin 2026.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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