TJ 74281, 23 juin 2026, RG 26/00061
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Texte de la décision
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 JUIN 2026
N° RG 26/00061 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FJHV
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 17 Mars 2026
Prononcé : le 23 Juin 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Association INITIATIVE GENEVOIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nadine MOINE-PICARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEUR
[F] [K] [N]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 3 février 2026, l’association INITIATIVE GENEVOIS a fait assigner monsieur [F] [K] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en référé, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 3 856,98 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2025, à titre de provision à valoir sur le remboursement d’un prêt, outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 mars 2026, l’association INITIATIVE GENEVOIS a réitéré ses prétentions, faisant valoir qu’elle avait consenti au défendeur, par actes sous seing privé en date des 20 janvier et 9 mars 2023, deux prêts sans intérêt d’un montant de 2 500 euros chacun remboursables en 35 échéances mensuelles, la première d’un montant de 71,72 euros, les autres d’un montant de 71,42 euros afin de lui permettre de créer son entreprise, que le défendeur avait cependant cessé de régler les mensualités de remboursement, que l’obligation du défendeur de s’acquitter du solde du prêt n’était pas sérieusement contestable.
Monsieur [F] [K] [N] , cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1103, 1892, 1895, 1902 code civil ;
Dans le cadre d'un contrat de prêt portant sur une somme d'argent, l'obligation principale de l'emprunteur est de rembourser la somme prêtée au terme convenu.
Par actes sous seing privé en date du 20 janvier 2023 et du 9 mars 2023, les parties ont conclu deux contrats de prêt en vertu desquels l’association demanderesse s’est engagée à prêter la somme de 2 500 euros au défendeur, et ce dernier à rembourser cette somme en 35 mensualités, la première mensualité intervenant 36 jours calendaires après le versement des fonds.
Les deux contrats comportent chacun une clause résolutoire prévoyant l’exigibilité anticipée de toutes les sommes dues 90 jours après mise en demeure restée infructueuse, en cas de défaut de paiement d’une mensualité de remboursement à sa date d’exigibilité.
Les sommes prêtées ont été mises à disposition de l’emprunteur le 25 janvier 2023 pour le prêt conclu le 20 janvier 2023, et le 14 mars 2023 pour le prêt conclu le 9 mars 2023. La première mensualité est intervenue le 15 février 2023 pour le premier prêt et le 15 avril 2023 pour le second.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 septembre 2025, le prêteur a mis en demeure le défendeur de payer la somme correspondant aux mensualités échues impayées, lui indiquant qu’à défaut elle se prévaudrait de la résiliation du contrat.
Il ressort du décompte versé aux débats que le défendeur est redevable de la somme de 3 856,98 euros au titre du remboursement des prêts. En l’absence de toute justification d’un paiement libératoire, l’obligation pour le défendeur de payer cette somme n’est pas sérieusement contestable. Il conviendra donc de le condamner à payer une provision de ce montant assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [F] [K] [N] succombant, il sera condamné aux entiers dépens de l'instance et à payer à l’association INITIATIVE GENEVOIS une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 800 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Condamnons monsieur [F] [K] [N] à payer à l’association INITIATIVE GENEVOIS la somme de 3 856,98 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2026, à titre de provision à valoir sur le remboursement des deux prêts ;
Condamnons monsieur [F] [K] [N] à payer à l’association INITIATIVE GENEVOIS la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons monsieur [F] [K] [N] aux dépens de l'instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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