TJ 74281, 23 juin 2026, RG 26/00024
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Texte de la décision
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 JUIN 2026
N° RG 26/00024 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FIU7
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 24 Mars 2026
Prononcé : le 23 Juin 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[S] [M]
née le 06 Novembre 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Valérie CLAPPIER, avocat au barreau de CHAMBERY,
[A] [I]
né le 12 Mai 1994 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valérie CLAPPIER, avocat au barreau de CHAMBERY,
DEFENDERESSES
S.A.S.U. RAYNAUD NICOLAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuelle MENIN de l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE,
S.N.C. LOGA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sébastien BOUVIER de la SELAS RTA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB), repreneur du portefuille de la société MUTUELLE OPTIM ASSURANCE, en qualité d’assureur RC et RCD de la société RAYNAUD NICOLAS, SASU, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurine BERNAT de la SELARL JLLB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Amandine MOLLIET-FAVRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
S.A.S.U. ME SA VERDE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
S.A.S. PRO RENOV 74, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Marie-Pascale CORBET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d'une procédure opposant monsieur [Y] [W] et madame [K] [V] à monsieur [A] [I], madame [S] [M], la société par actions simplifiée PRO RENOV 74 et la société d'assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE, en raison de désordres affectant des travaux de rénovation, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 10 juin 2025 et confiée à monsieur [Q] [O], expert près la cour d'appel de Grenoble.
Par actes d'huissier en date des 30 décembre 2025, et 2, 5 et 7 janvier 2026, monsieur [A] [I] et madame [S] [M] ont fait assigner la société en nom collectif LOGA, la société par actions simplifiée unipersonnelle RAYNAUD NICOLAS, la société d'assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée unipersonnelle RAYNAUD NICOLAS, la société par actions simplifiée unipersonnelle ME SA VERDE et la société par actions simplifiée PRO RENOV 74 devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin que les opérations d'expertise leur soient déclarées communes et opposables.
A l'audience du 23 mars 2026, monsieur [A] [I] et madame [S] [M] ont réitéré leurs demandes.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, la société d'assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE, la société par actions simplifiée PRO RENOV 74, la société par actions simplifiée unipersonnelle RAYNAUD NICOLAS et la société en nom collectif LOGA ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée sous les protestations et réserves d’usage.
La société par actions simplifiée unipersonnelle ME SA VERDE, citée à étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats que les désordres dénoncés par les acquéreurs de l’appartement litigieux sont susceptibles d’avoir un lien avec les prestations réalisées par la société par actions simplifiée unipersonnelle RAYNAUD NICOLAS, la société par actions simplifiée unipersonnelle ME SA VERDE et la société par actions simplifiée PRO RENOV 74 à l’occasion des travaux de rénovation ou de reprise pour le compte de la société en nom collectif LOGA qui a vendu après achèvement l’ouvrage qu’elle a fait rénover et transformer. Les demandeurs, qui sont susceptibles d’exercer un recours contre les constructeurs dans l’hypothèse où leur propre responsabilité serait retenue à l’égard de leurs acquéreurs, justifient d'un motif légitime pour appeler la société par actions simplifiée LOGA, la société par actions simplifiée unipersonnelle RAYNAUD NICOLAS, son assureur de responsabilité la société d'assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE, la société par actions simplifiée unipersonnelle ME SA VERDE et la société par actions simplifiée PRO RENOV 74 aux opérations d'expertise afin que le rapport leur soit opposable, les éléments techniques recueillis dans le cadre de cette mesure d'instruction étant nécessaires à la solution des éventuels recours qu’elle pourra engager. Les opérations d'expertise seront donc déclarées communes et opposables aux sociétés défenderesses.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Déclarons opposables et communes à la société en nom collectif LOGA, à la société par actions simplifiée unipersonnelle RAYNAUD NICOLAS, à la société d'assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée unipersonnelle RAYNAUD NICOLAS, à la société par actions simplifiée unipersonnelle ME SA VERDE et à la société par actions simplifiée PRO RENOV 74 les opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés le 10 juin 2025 et confiées à monsieur [Q] [O] (RG n°25/120) ;
Disons qu'il appartiendra au greffe du tribunal d'aviser l'expert de l'intervention aux opérations d'expertise de la société en nom collectif LOGA, de la société par actions simplifiée unipersonnelle RAYNAUD NICOLAS, de la société d'assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée unipersonnelle RAYNAUD NICOLAS, de la société par actions simplifiée unipersonnelle ME SA VERDE et de la société par actions simplifiée PRO RENOV 74 ;
Disons qu'une fois informé l'expert devra mettre en mesure la société en nom collectif LOGA, la société par actions simplifiée unipersonnelle RAYNAUD NICOLAS, la société d'assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée unipersonnelle RAYNAUD NICOLAS, la société par actions simplifiée unipersonnelle ME SA VERDE et la société par actions simplifiée PRO RENOV 74 de présenter leurs observations sur les opérations déjà réalisées et les convoquer aux opérations futures ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance ;
Ainsi jugé et prononcé à Thonon-les-Bains par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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