TJ 76540, 19 juin 2026, RG 24/00377
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT du 19 juin 2026
N° RG 24/00377
N° Portalis DB2W-W-B7I-MPGL
[G] [Y]
C/
CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE
Exécutoires
à
- [G] [Y]
- Me Céline GIBARD
- CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Y]
né le 20 Septembre 1977 à ALGER
50 rue Moïse
76000 ROUEN
représenté par Me Céline GIBARD, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
comparante en la personne de Madame Marion BOUYANZER-FOUQUET, déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 02 avril 2026,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente, statuant à juge unique, par application des dispositions de l’article 218-1 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ayant donné leur accord.
ASSESSEURS :
- Alain LANOE, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 19 juin 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
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EXPOSE DES FAITS
M. [G] [Y] a adressé à la caisse une déclaration de maladie professionnelle établie le 6 juillet 2022 au titre d’une « hépatite aigue citholytique en rapport avec exposition professionnelle au perchloréthylène »
Le certificat médical initial du 6 juillet 2022 mentionne : « hépatite aigue citholytique en rapport avec exposition professionnelle au perchloréthylène. Absence d’hépatites alcooliques ou virales A B C (MP 12) ».
Considérant que toutes les conditions posées par le tableau 12B des maladies professionnelles n’étaient pas réunies, le dossier de M. [G] [Y] a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP pour avis).
Après avis défavorable du comité de Normandie du 19 juillet 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe a, le 20 juillet 2023, notifié à M. [G] [Y] un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
M. [G] [Y] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable, laquelle a implicitement rejeté son recours.
Par requête réceptionnée le 2 mai 2024, M. [G] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen à l’encontre de cette décision de rejet.
En séance du 29 août 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de M. [G] [Y].
M. [G] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen par requête du 11 septembre 2024, réceptionnée le 17 septembre 2024.
Les deux dossiers ont été joints sous le n° de RG 24-377.
Par ordonnance du 24 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a saisi le CRRMP de Bretagne d’une demande d’avis concernant l’éventuelle origine professionnelle de la pathologie déclarée par M. [G] [Y].
Par avis du 25 avril 2025, le CRRMP de Bretagne a rendu un avis favorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
A l’audience du 2 avril 2026, M. [G] [Y], représenté par son conseil, soutient oralement ses conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour le détail de ses moyens. Il demande au tribunal de :
ordonner la prise en charge de la maladie de M [G] [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels à savoir une hépatite aigue cytolytique (tableau 12 des maladies professionnelles), condamner la CPAM à la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Soutenant oralement ses conclusions auxquelles il est également renvoyé, la CPAM, représentée, demande au tribunal :
ordonner la prise en charge de la maladie de M. [G] [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels à savoir une hépatite aigue cytolytique (tableau 12 des maladies professionnelles), débouter M. [G] [Y] de toutes ses autres demandes,
MOTIFS
Sur la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle
Désigné par ordonnance du 24 janvier 2025 dans les conditions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, le CRRMP de Bretagne a, le 25 avril 2025, rendu un avis favorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, dans les termes suivants : « Il s’agit d’un homme de 44 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de technicien laboratoire routier. L’avis du médecin du travail a été consulté. Le délai observé est de 179 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 30 jours (soit 149 jours de dépassement) le dernier jour de travail exposant est le 3 mai 2021 et correspond à un arrêt de travail en rapport avec un AT.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité retrouve des éléments d’histoire clinique permettant de réduire le délai de prise en charge. En particulier le comité note une reprise de travail le 25 octobre 2021 un controle biologique le 29 octobre 2921 mettant en évidence une intoxication au PCE et un bilan hépatique perturbén attestant d’une absence de dépassement du délai de prise en charge. En conséquence il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé ».
Compte-tenu de cet avis, il convient d’ordonner la prise en charge de la maladie déclarée le 6 juillet 2022 ( hépatite aigue cytolytique ) au titre de la législation professionnelle.
Sur les autres demandes
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce,
La décision de prise en charge est intervenue postérieurement à la saisine du tribunal judiciaire et après saisine d'un second CRRMP.
Si la caisse fait valoir qu’elle est liée par l’avis émis par le CRRMP, il n’en demeure pas moins que M. [G] [Y] justifie avoir été contraint d'engager une procédure contentieuse pour faire reconnaitre ses droits. Il justifie avoir engagé des frais de représentation pour soutenir son recours qu'il n'est pas équitable de laisser à sa charge.
Dès lors la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe, bien que la décision de la CRA et les avis du CRRMP s'imposent à elle, doit être considérée comme partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile.
Ainsi la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe sera condamnée aux dépens et à payer à M. [G] [Y] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la prise en charge de la maladie déclarée par M. [G] [Y] le 6 juillet 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels à savoir une hépatite aigue cytolytique (tableau 12 des maladies professionnelles) ;
CONDAMNE la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe à payer à M. [G] [Y] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe aux dépens ;
La greffière La présidente
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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