TJ 76540, 19 juin 2026, RG 25/00525
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT du 19 juin 2026
N° RG 25/00525
N° Portalis DB2W-W-B7J-NEWS
URSSAF NORMANDIE
C/
S.A.S. RENOV 2A
Exécutoires
à
- URSSAF NORMANDIE
- Me Marielle MALEYSSON
- S.A.S. RENOV 2A
DEMANDEUR
URSSAF NORMANDIE
61 rue Pierre Renaudel
CS 93035
76100 ROUEN
Comparante en la personne de Madame [N] [P], déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR
S.A.S. RENOV 2A
9, chemin du Prieuré
76130 MONT SAINT AIGNAN
représentée par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN
L’affaire appelée en audience publique le 02 avril 2026,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente, statuant à juge unique, par application des dispositions de l’article 218-1 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ayant donné leur accord.
ASSESSEURS :
- Alain LANOE, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 19 juin 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
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FAITS ET PROCEDURE
La directrice de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la région NORMANDIE a fait délivrer à la SAS RENOV 2A une contrainte en date du 6 mai 2025 pour un montant de 17 040 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales dues au titre des années 2022 et 2023.
Par requête expédiée le 1er juin 2025, la SAS RENOV 2A saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d'une opposition à cette contrainte.
Par courrier du 23 juin 2025 reçu le 30 juin 2025, l'URSSAF, faisant état d’une irrégularité affectant la mise en demeure, a fait part à la juridiction de sa volonté de se désister.
A l’audience du 2 avril 2026, l'URSSAF de NORMANDIE, régulièremenr représentée par Mme [N] [P], confirme son désistement et s’oppose à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, Maître [E] conseil de la SAS RENOV 2A demande au tribunal de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Au visa de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet des demandes et des moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu'en présence d'une opposition à contrainte, l'organisme social est considéré comme étant le demandeur à l'instance et le cotisant le défendeur.
Sur le désistement
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il est constant qu’en procédure orale, le désistement écrit du demandeur à l'instance produit immédiatement son effet extinctif (n°05-19.096).
Le maintien d'une demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l'effet extinctif immédiat du désistement à l'égard des parties défenderesses à l'instance (n°04-13.036).
En l'espèce,
Par courrier réceptionné le 30 juin 2025, l'URSSAF a fait part à la juridiction de sa volonté de se désister de l'instance.
En l'absence de défense au fond ou de fin de non-recevoir présentée par le défendeur, le désistement est parfait et il y a lieu de constater le dessaisissement de la juridiction.
Sur les frais d'instance (dépens et article 700 du code de procédure civile)
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il est constant que la terminologie « frais de l’instance éteinte » inclut les dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile, mais également les frais irrépétibles au sens de l’article 700 du même code. Il en résulte que la demande formulée à l’audience fondée sur l’article 700 du code de procédure, même postérieure au courrier de désistement, est recevable (08-11.240 ; 03-48.248).
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l'espèce,
L'URSSAF, considérée comme étant le demandeur, s'est désistée de l'instance par courrier. Elle sera donc condamnée aux dépens.
S'agissant des frais irrépétibles, il sera constaté que l’opposition a été formée par la société SAS RENOV 2A sans l’assistance de son conseil. Par la suite, aucune conclusion n’a été remise au tribunal. La demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc limitée à la somme de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement de l'URSSAF DE NORMANDIE ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNE l’URSSAF DE NORMANDIE à verser à la SAS RENOV 2A la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE L'URSSAF DE NORMANDIE aux dépens de l'instance.
La greffière La présidente
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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