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TJ 76540, 19 juin 2026, RG 25/00652


Vérifier : TJ 76540, 19 juin 2026, RG 25/00652 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
25/00652
Lieu / cour
tj76540
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a3c2d35cdc6046d4793517f

Texte de la décision

18,312 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social

JUGEMENT du 19 Juin 2026

N° RG 25/00652
N° Portalis DB2W-W-B7J-NGR2

CPAM RED

C/

[D] [A]

Exécutoires

à

- CPAM RED

- [D] [A]

- Me Hélène QUESNEL

DEMANDEUR

CPAM RED
50, avenue de Bretagne
76039 ROUEN Cedex

comparante en la personne de Madame [O] [U], déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR

Monsieur [D] [A]
14 Avenue de Versailles
Tour Comté de Nice
76380 CANTELEU

représenté par Maître Hélène QUESNEL, avocat au barreau de ROUEN, substituée par Me Mylène ALLO, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-005019 du 20/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ROUEN)

L’affaire appelée en audience publique le 02 avril 2026,

Le Tribunal, ainsi composé :

PRESIDENT : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente, statuant à juge unique, par application des dispositions de l’article 218-1 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ayant donné leur accord.

ASSESSEURS :

- Alain LANOE, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général

assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,

après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes

a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 19 juin 2026,

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

*
* * *
*

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [D] [A] est titulaire d’une pension d’invalidité depuis le 27 février 2002 et de l’Allocation Supplémentaire d’Invalidité (ASI) depuis le 1er novembre 2006.

Suite à un signalement, la situation du dossier de M [D] [A] a été vérifiée.

Par lettres recommandées datées des 20 juin et 12 juillet 2023, retournées “pli avisé et non réclamé”, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie Rouen-Elbeuf-Dieppe Seine-Maritime (la CPAM) a notifié à Monsieur [D] [A] un indu d’un montant de 4 653,90 euros au titre de l’Allocation Supplémentaire d’Invalidité (ASI) sur la période du 1er juillet 2018 au 31 juillet 2022, lui reprochant ne ne pas avoir déclaré qu’il bénéficiait également d’une rente invalidité versée par l’organisme PRO BTP.

La CPAM lui notifiait également une indemnité de 10 % des sommes réclamées soit 465,39 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire des frais de gestion engendrés par le contrôle de sa situation.

Par lettre datée du 31 juillet 2023, le directeur de l’organisme a informé l’assuré qu’il n’entendait pas prononcer de pénalités financières à son encontre, en application des articles L. 114-17-1 et R. 14-6 1° du code de la sécurité sociale, et lui notifiait un avertissement.

Monsieur [D] [A] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, par requête réceptionnée le 13 septembre 2023 par le greffe. Suivant jugement du 27 novembre 2025, le tribunal a rejeté le recours de Monsieur [D] [A] contre l’avertissement prononcé par le directeur de la CPAM le 31 juillet 2023. Monsieur [D] [A] a interjeté appel de cette décision.

Par lettre datée du 28 janvier 2025, reçue le 3 février 2025, la CPAM adressait à Monsieur [A] une mise en demeure de payer l’indu, rapporté à la somme de 4 538,26 euros.

La somme demandée n’ayant pas été réglée dans le délai imparti, la directrice de la CPAM a émis, le 7 mai 2025, une contrainte n° 2307347912 12 à l’encontre de Monsieur [D] [A] au titre de l’indu d’ASI, pour le montant de 4 538,26 euros, reçue le 14 mai 2025 par ce dernier.

Monsieur [D] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, par requête réceptionnée le 4 juillet 2025 par le Service d’Accueil Unique du Justiciable (SAUJ), d’une opposition à la contrainte du 7 mai 2025.

Parallèlement à la procédure de recouvrement de l’indu, par courrier du 26 mars 2025, Monsieur [D] [A] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe afin de demander une remise gracieuse de la dette.

Par décision du 8 avril 2025, la commission de recours amiable a rejeté sa demande, aux motifs que les dettes portant sur des indus issus de manoeuvres frauduleuses ou de fausses déclarations ne peuvent faire l’objet d’une remise de dette.

Monsieur [D] [A] a contesté cette décision devant le tribunal. (RG 25-844)

A l’audience du 2 avril 2026, Monsieur [A], représenté par son conseil, maintient les termes de sa requête initiale et demande au tribunal de :

A titre principal :Surseoir à statuer sur l’opposition à contrainte, dans l’attente de l’issue de la demande de remise de dette qu’il a sollicitée ;A titre subsidiaire :Annuler la contrainte émise par la CPAM le 7 mai 2025 ;Condamner la CPAM à payer à son conseil, maître [V] [G], la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;Condamner la CPAM aux dépens.
La CPAM, régulièrement représentée, soutient ses dernières conclusions et demande au tribunal de :

Rejeter la demande de sursis à statuer formulée par Monsieur [A] ;Valider la contrainte du 7 mai 2025 d’un montant de 4 538,26 euros ;Condamner Monsieur [A] à lui payer la somme de 4 538,26 euros.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte de Monsieur [D] [A]

Monsieur [D] [A], à l’appui des articles R. 133-3 du code de la sécurité sociale et de l’article 38 du décret n° 9-1266 du 19 décembre 1991, soutient que son opposition à la contrainte du 7 mai 2025 est recevable.

Il indique, à ce titre, avoir saisi le bureau d’aide juridictionnelle le 23 mai 2025 aux fins de former opposition à la contrainte du 7 mai 2025. Il ajoute, après que cette dernière ait été acceptée le 20 juin 2025, avoir saisi le pôle social dans le délai de 15 jours suivant cette acceptation.

Sur ce,

L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition à la contrainte qui lui a été délivrée par l’organisme de sécurité sociale par inscription au secrétariat du tribunal compétent, dans le ressort duquel il est domicilié, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les quinze jours suivant sa notification ou sa signification.

L’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, prévoit que « Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article ».

En l’espèce, Monsieur [D] [A] a reçu la contrainte émise le 7 mai 2025 à son encontre par la directrice de la CPAM au titre de l’indu d’ASI pour la période du 1er juillet 2018 au 31 juillet 2022, d’un montant de 4 538,26 euros, le 14 mai 2025.

Il est établi que ce dernier a saisi le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rouen le 23 mai 2025 dans le cadre d’un recours qu’il souhaitait intenter contre la CPAM, soit dans les quinze jours suivant la notification de la contrainte conformément aux textes susvisés.

A la suite de l’acceptation de sa demande le 20 juin 2025,Monsieur [D] [A] a saisi le pôle social d’une opposition à contrainte réceptionnée le 4 juillet 2025, soit dans le délai de quinze jours prévus par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, qui commençait à courir à compter de l’acceptation de sa demande d’aide juridictionnelle.

Par conséquent, l’opposition de Monsieur [D] [A] à la contrainte du 7 mai 2025 est recevable.

Sur la demande de sursis à statuer

Monsieur [D] [A] demande au tribunal de surseoir à statuer dans le cadre de la présente instance du fait de son recours contre la décision du pôle social du 27 novembre 2025, pendante devant la cour d’appel de Rouen, confirmant l’avertissement que lui a notifié le directeur de la CPAM le 31 juillet 2023, ayant retenu que l’assuré avait fait de fausses déclarations en omettant de déclarer la rente invalidité versée par sa mutuelle.

Il ajoute que, si cette décision venait à être infirmée en appel, il pourrait solliciter une remise de dette partielle ou totale à la CPAM, qui lui a été refusée par la commission de recours amiable le 8 avril 2025 au motif que l’indu était justement la conséquence de fausses déclarations.

La CPAM fait quant à elle valoir que, quand bien même la cour d’appel viendrait à infirmer le jugement du 27 novembre 2025, Monsieur [D] [A] serait toujours contraint de saisir une nouvelle fois la commission de recours amiable d’une demande de remise de dette.

Sur ce,

L’article 378 du code de procédure civile dispose que « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».

En l’espèce, il convient de relever que l’éventuelle infirmation du jugement du 27 novembre 2025 sera sans effet sur la présente instance dès lors qu’il appartiendra toujours à Monsieur [D] [A] de saisir, comme le fait valablement valoir la CPAM, la commission de recours amiable d’une nouvelle demande de remise de dette.

Le résultat de l’appel en cours n’a donc pas d’incidence sur la décision à intervenir dans la présente instance.

Dès lors, il devra être débouté de sa demande de sursis à statuer.

Sur la validité de la contrainte

Monsieur [A] fait valoir que la contrainte du 7 mai 2025 ne lui permet pas de comprendre l’étendue de l’obligation qui lui est réclamée. Il indique que la somme initiale réclamée le 20 juin 2023 s’élevait à 5 119,29 euros, soit 4 653,90 euros au titre de l’indu d’ASI, outre une majoration de 465,39 euros. Or, il relève que la contrainte lui a été signifiée pour une somme moindre (4 538,26 euros) sans explication de la CPAM et sans que cette différence ne s’explique par l’indemnité de 10 %.

De son côté, la CPAM soutient au contraire que la contrainte du 7 mai 2025 permettait à Monsieur [D] [A] d’avoir connaissance de l’étendue de l’obligation qui lui était réclamée. Elle précise que cette contrainte faisait expressément référence à la mise en demeure adressée le 28 janvier 2025, faisant elle-même référence à la notification d’indu du 20 juin 2023.

Sur ce,

Aux termes d’une jurisprudence constante, la contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et est régulière en la forme (cass.civ. 2e 12 juillet 2018 n° 17-19796) et la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (cass.civ.2e 3 novembre 2016 n°15-20433).

En l’espèce, la CPAM a notifié, par lettre datée du 20 juin 2023, un indu à Monsieur [D] [A] d’un montant total de 5 119,29 euros correspondant à un indu d’ASI sur la période du 1er juillet 2018 au 31 juillet 2022, pour un montant de 4 653,90 euros, outre une indemnisation forfaitaire, égale à 10 % de l’indu (soit 465,39 euros), en contrepartie des frais de gestion que la caisse a engagés dès lors que l’indu est le résultat d’une fraude de l’assuré. Il y est également précisé les numéros de ces créances, soit le n° 2307347912 et le n° 2307347913.

La lettre de notification de l’indu a également été jointe à la mise en demeure de payer adressée à Monsieur [D] [A] par la CPAM par lettre du 28 janvier 2025.

Si la somme réclamée dans la mise en demeure du 28 janvier 2025 est effectivement inférieure (4 538,26 euros) à celle figurant dans la notification d’indu du 20 juin 2023, il apparait qu’un petit « (1) », est apposé à côté du montant de l’indu réclamé, et renvoie à une phrase explicative en page 2 qui précise que la somme est réclamée au titre de la créance 2307347912 pour un montant de 4 538,26 euros et que « la somme correspond au montant initial de la créance moins les éventuels versements et récupérations dans la présente mise en demeure “.

Si le montant de l’indu réclamé est passé de 4 683,90 euros (montant figurant dans la notification d’indu) à 4 538,26 euros (montant figurant dans la mise en demeure) force est de constater que la contrainte du 7 mai 2025 vise précisément la créance n° 2307347912 du même montant que celui figurant dans la mise en demeure (4 538,26 euros) et précise que celle-ci concerne un indu relatif à l’« Allocation Supplémentaire d’Invalidité du 01/07/2018 au 31/07/2022 » du fait que Monsieur [A] n’indiquait pas « le montant de [sa] rente invalidité versée par l’organisme PRO BTP sur [ses] déclarations de situation et de ressource de la pension d’invalidité et l’allocation supplémentaire d’invalidité ».

Ainsi, Monsieur [D] [A] a été valablement informé par la CPAM de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation, la contrainte faisant expressément référence à l’indu d’ASI qui lui a été réclamé dans la mise en demeure du 28 janvier 2025, qui porte sur un même montant, et dans laquelle il est précisé que son montant a pu être minoré par des récupérations sur prestations, faisant elle-même référence à la notification de l’indu du 20 juin 2023.

Le fait que la contrainte ne donne pas le détail des versements et récupérations ayant minoré le montant de la créance est sans incidence sur sa validité.

Sur le fond, Monsieur [D] [A] ne conteste pas le bien fondé de l’indu.

Dès lors, l'opposition formée par Monsieur [D] [A] sera rejetée et la contrainte validée pour un montant de 4 538,26 euros au titre de l’indu d’ASI du 1er juillet 2018 au 31 juillet 2022, le tribunal statuant dans les limites de la demande et Monsieur [D] [A] sera condamné à verser à la CPAM ladite somme.
Sur les mesures de fin de jugement

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L’article 42 du code de procédure civile prévoit que « Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 75 ».

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, partie perdante au sens de l’article 696 précitée, Monsieur [D] [A] sera condamné aux dépens.

Compte tenu de l’issue du litige, Monsieur [D] [A] sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe

DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte de Monsieur [D] [A] ;

DÉBOUTE Monsieur [D] [A] de sa demande de sursis à statuer ;

VALIDE la contrainte n° 2307347912 du 7 mai 2025 délivrée à Monsieur [D] [A] par la CPAM Rouen-Elbeuf-Dieppe Seine-Maritime pour la somme de 4 538,26 euros au titre de l’indu d’Allocation Supplémentaire d’Invalidité perçu du 1er juillet 2018 au 31 juillet 2022 ;

Le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée, CONDAMNE Monsieur [D] [A] à payer à la CPAM Rouen-Elbeuf-Dieppe Seine-Maritime la somme de 4 538,26 euros ;

DÉBOUTE Monsieur [D] [A] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [D] [A] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

La greffière La résidente

En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.

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