TJ 76540, 19 juin 2026, RG 26/00144
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT EN OMISSION DE STATUER du 19 juin 2026
N° RG 26/00144
N° Portalis DB2W-W-B7K-NSY6
FIVA
C/
Société SAINT GOBAIN ISOVER
CPAM R.E.D.
Exxécutoires
à
- FIVA
- Me Carole BONVOISIN
- Société SAINT GOBAIN ISOVER
- Me Olivier RIVOAL
- CPAM R.E.D.
DEMANDEUR
FIVA
1 place Aimé Césaire
Tour Altaïs CS 70010
93102 MONTREUIL CEDEX
représentée par Me Carole BONVOISIN, avocat au barreau de ROUEN, substituée par Me Christine MATRAY, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS
Société SAINT GOBAIN ISOVER
Tour Saint Gobain
12 place de l’Iris
92400 COURBEVOIE
représentée par Me Olivier RIVOAL, avocat au barreau de PARIS,
dispensé de comparaître,
EN LA CAUSE
CPAM R.E.D.
50 avenue de Bretagne
76100 ROUEN
comparante en la personne de Madame [E] [M], déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 02 avril 2026,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente, statuant à juge unique, par application des dispositions de l’article 218-1 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ayant donné leur accord.
ASSESSEURS :
- Alain LANOE, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 19 juin 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS
Vu le jugement rendu le 9 décembre 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen ;
Vu la requête en omission de statuer du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) en date du 8 janvier 2026;
Vu l’article 463 du Code de Procédure Civile qui autorise la rectification d’omission de statuer sur un chef de demande après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ;
Par jugement du 9 décembre 2025, le tribunal a notamment reconnu que les maladies professionnelles de M. [S] [A] déclarées le 10 juillet 2019 sont la conséquence de la faute inexcusable de la société SAINT GOBAIN ISOVER et a :
- fixé à leur maximum les majorations du capital et de la rente respectivement servis à M. [S] [A] au titre de ses plaques pleurales et de son asbestose en application des dispositions de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
- dit que ces majorations seront directement versées à M. [S] [A] par la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe,
- Dit qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de ses maladies professionnelles le principe des majorations restera acquis pour le conjoint survivant,
Aux termes de ses conclusions n°6 soutenues à l’audience, le FIVA avait demandé au tribunal de dire que les majorations devront suivre l’évolution des taux d’incapacité permanente de M. [S] [A] en cas d’aggravation de son état de santé,
Le tribunal a en effet omis de statuer sur cette demande.
A l’audience du 2 avril 2026, le FIVA, représenté par son conseil, maintient les termes de sa requête en omission de statuer.
LA CPAM, dûment représentée, ne s’y oppose pas.
Par courriel du 24 mars 2026, La société SAINT GOBAIN ISOVER, représentée par son conseil, a sollicité une dispense de comparaître et a déclaré s’en rapporter sur la demande du FIVA.
Il convient donc de rectifier le jugement et de statuer sur la demande omise.
Il est constant que la majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande du FIVA.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
Rectifie ledit jugement en son dispositif ;
Ajoute dans le dispositif de la décision la mention suivante :
« Dit que concernant les deux pathologies, les majorations devront suivre l’évolution des taux d’incapacité de M. [S] [A] en cas d’aggravation de son état de santé »
Dit que le reste de la décision demeure inchangé ;
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement ;
Dit qu'elle sera notifiée comme le jugement ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
La Greffière La Présidente
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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