TJ 76540, 19 juin 2026, RG 24/00134
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT du 19 juin 2026
N° RG 24/00134
N° Portalis DB2W-W-B7I-MLBO
[X] [J]
C/
CPAM ROUEN ELBEUF DIEPPE
Exécutoires
à
- [X] [J]
- Me Karim BERBRA
- CPAM ROUEN ELBEUF [A]
DEMANDEUR
Madame [X] [J]
2 rue Jacques Offenbach
76570 PAVILLY
représentée par Maître Karim BERBRA, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
CPAM ROUEN ELBEUF DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76100 ROUEN
comparante en la personne de Madame [Y] [E], déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 02 avril 2026,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente, statuant à juge unique, par application des dispositions de l’article 218-1 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ayant donné leur accord.
ASSESSEURS :
- Alain LANOE, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 19 juin 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
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EXPOSÉ DES FAITS
Le 13 décembre 2022, Mme [X] [J] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre de « anxio-dépression réactionnelle, burn out, lomboradiculalgies avec contractures importantes »
Le certificat médical initial du 3 décembre 2022 mentionne : « anxio-dépression réactionnelle, burn out, traitement par anxiolytiques et antidépresseurs, en arrêt depuis le 29 avril 2022 ».
Le syndrome anxio-dépressif n’étant inscrit dans aucun des tableaux de maladie professionnelle mais la pathologie entrainant une IPP égale ou supérieure à 25 %, le dossier de Mme [X] [J] a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP pour avis).
Après avis défavorable du comité de Normandie du 13 juillet 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe a, le 21 juillet 2023, notifié à Mme [X] [J] un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Mme [X] [J] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable, laquelle a implicitement rejeté son recours.
Par requête réceptionnée le 8 janvier 2024, Mme [X] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen à l’encontre de cette décision de rejet.
Par ordonnance du 9 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a saisi le CRRMP de Bretagne d’une demande d’avis concernant l’éventuelle origine professionnelle de la pathologie déclarée par Mme [J] en date du 13 décembre 2022.
Par avis du 25 avril 2025, le CRRMP de Bretagne a rendu un avis favorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
A l’audience du 2 avril 2026, Mme [X] [J], représentée par son conseil, soutient oralement ses conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour le détail de ses moyens. Il demande au tribunal de :
Annuler la décision implicite de rejet de la CRA et la décision de rejet de la CPAM en date du 21 juillet 2023, Reconnaitre le caractère professionnel de la maladie de Mme [J], Dès lors enjoindre à la CPAM de prendre en charge la maladie de Mme [J] au titre de la législation sur les risques professionnels avec toutes les conséquences de droit et de fait, Condamner la CPAM à la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Soutenant oralement ses conclusions auxquelles il est également renvoyé, la CPAM, représentée, demande au tribunal de :
Entériner l’avis du CRRMP de Bretagne,Dire que la maladie de Mme [J], objet de la déclaration de maladie professionnelle doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle. débouter Mme [J] de toutes ses autres demandesLaisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a pu engager. MOTIFS
Sur la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle
Désigné par ordonnance du 9 janvier 2025 dans les conditions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, le CRRMP de Bretagne a, par avis du 25 avril 2025, rendu un avis favorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, dans les termes suivants : « Il s’agit d’une femme de 36 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de responsable de boutique. L’avis du médecin du travail a été consulté. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entrainer une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [R] : Conflit à l’origine de difficultés organisationnelles au poste, conflits avec la hiérarchie, manque de moyens pour réaliser son travail, qualité empêchée, turn over, pression par objectif, Ces contraintes psycho-organisationnelles permettrent d’expliquer le développement de la pathologie observée. Par ailleurs, le comité n’a pas relevé l’existence de facteurs extra-professionnels s’opposant à l’existence d’un lien essentiel. En conséquence il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Compte-tenu de cet avis, il convient d’ordonner la prise en charge de la maladie déclarée le 13 décembre 2022 ( anxio-dépression réactionnelle) au titre de la législation professionnelle.
Sur les autres demandes
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce,
La décision de prise en charge est intervenue postérieurement à la saisine du tribunal judiciaire et après saisine d'un second CRRMP.
Si la caisse fait valoir qu’elle est liée par l’avis émis par le CRRMP, il n’en demeure pas moins que Mme [X] [J] justifie avoir été contrainte d'engager une procédure contentieuse pour faire reconnaitre ses droits. Elle justifie avoir engagé des frais de représentation pour soutenir son recours qu'il n'est pas équitable de laisser à sa charge.
Dès lors la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf [A], bien que la décision de la CRA et les avis du CRRMP s'imposent à elle, doit être considérée comme partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile.
Ainsi la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [X] [J] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [X] [J] le 13 décembre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe à payer à Mme [X] [J] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la CPAM de Rouen-Elbeuf-[A] aux dépens;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
La greffière La présidente
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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