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TJ 83050, 24 juin 2026, RG 25/07935


Vérifier : TJ 83050, 24 juin 2026, RG 25/07935 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
25/07935
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES CONSTRUCTION
Type
other
Id
6a3c2d6dcdc6046d4793558b

Texte de la décision

16,962 caractères

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/07935 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K47O

MINUTE n° : 26/00349

DATE : 24 Juin 2026

PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET

GREFFIER : Mme Mélissa CARTON

DEMANDEUR

Monsieur [W] [Q], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEURS

Madame [A] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eléonore DARTOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [J] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ségolène TULOUP, avocat au barreau de TOULON

Madame [I] [S] épouse [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Ségolène TULOUP, avocat au barreau de TOULON

INTERVENANTS VOLONTAIRES

Monsieur [E] [Q], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [T] [Q], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 27 Mai 2026 puis a été prorogée au 24 Juin 2026, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Eléonore DARTOIS
Me Jean-michel GARRY
Me Ségolène TULOUP

1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à
Me Eléonore DARTOIS
Me Jean-michel GARRY
Me Ségolène TULOUP

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice délivré le 14 août 2024, Monsieur [Q] faisait assigner les consorts [N] et [X] devant le juge des référés sur le fondement de l’article 835 du CPC.

Propriétaire de parcelles cadastrées F500, [Cadastre 1], au [Localité 1], il exposait que sa maison d’habitation était édifiée sur les parcelles [Cadastre 2],[Cadastre 3], [Cadastre 4]. Il était devenu propriétaire de ces parcelles après le décès de son père en 1998 et la donation par sa mère selon acte notarié en date du 17 avril 2000.

Comme l’ensemble des bâtiments de « [Adresse 3] » leur particularité était de se situer au sein d’un [Adresse 4], zone indivise entourant les différentes propriétés constituées par la parcelle cadastrée F[Cadastre 5]p aujourd’hui comme [Cadastre 6].

Par acte authentique en date du 8 mars 2002 Madame [N], Madame [S] épouse [X] et son époux Monsieur [X] avaient acquis la propriété de deux maisons d’habitation édifiées sur les parcelles cadastrées F[Cadastre 7] et [Cadastre 8].

Leur acte notarié faisait référence à l’acquisition de tout droit au [Adresse 4] commun aux habitants du hameau cadastré F[Cadastre 6].

Par ordonnance de référé en date du 20 décembre 2023 Monsieur [Q] avait été notamment condamné à démolir les aménagements et constructions érigées sur le [Adresse 4] afin de laisser libre accès tant à pied qu’en voiture à la grange cadastrée F[Cadastre 7] appartenant aux défendeurs à la présente instance.

En revanche le juge des référés avait refusé de condamner les consorts [N] et [X] à démolir les aménagements et constructions illicites sur l’assiette du [Adresse 4] au motif qu’il n’était pas établi qu’ils en étaient les auteurs.

Si les consorts [Q] avaient dûment exécuté l’ordonnance de référé, ils avaient constaté que les défendeurs avaient entrepris des travaux de raccordement au réseau d’eau à partir d’un compteur posé par la mairie sans avoir sollicité aucune autorisation et alors même que leur bien était déjà raccordé.

Un constat de commissaire de justice était établi et un courrier était adressé aux défendeurs. Ceux-ci répondaient le 27 juin 2024 que le bâti consistant en deux lots 516 et 517 était divisé en deux propriétés différentes. Souhaitant vendre ils avaient mis en place un raccordement cheminant dans l’assiette du [Adresse 4] sans avoir sollicité son accord.

Observant que le [Adresse 4] était une indivision forcée résultant des usages locaux dont chaque « communiste » pouvait user de la totalité sous réserve de ne pas porter atteinte aux droits égaux des autres propriétaires, Monsieur [Q] soutenait que la réalisation d’aménagements revenant à s’approprier une partie du [Adresse 4] constituait un trouble manifestement illicite, et demandait la condamnation des défendeurs à le remettre en état dans sa configuration d’origine en retirant à leurs frais la canalisation litigieuse, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, à lui verser la somme de 3000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens incluant le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice.

Cette procédure était enregistrée sous le n° RG 24/6372.

Le retrait du rôle. Un processus de médiation étant en cours, à l’audience du 1er octobre 2025, l’affaire était retirée du rôle à la demande des parties.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2025 Monsieur [Q], au vu de l’absence d’issue transactionnelle, constatait que le processus de médiation avait pris fin et sollicitait la remise au rôle de l’affaire.

L’affaire était remise au rôle sous le n° RG 25/7935.

Par conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 12 février 2026, Monsieur [W] [Q], ainsi que Monsieur [E] [Q] et Monsieur [T] [Q], auxquels il avait fait donation de la nue-propriété par acte notarié en date du 2 août 2024, et qui intervenaient volontairement à la procédure, persistaient dans la demande de condamnation des défendeurs à remettre en état le [Adresse 4], sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à leur verser la somme de 5000 € de frais irrépétibles et à régler les dépens incluant les frais inhérents à l’établissement du procès-verbal de commissaire de justice.

Ils demandaient le rejet de l’exception d’irrecevabilité tiré de l’absence de mise en cause du syndicat des copropriétaires, la présente instance portant sur le [Adresse 4] cadastré F[Cadastre 6] et non sur les seules parties communes internes à la copropriété [N] [X].

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2026 Madame [A] [N] concluait au rejet des demandes formées à son encontre, à titre principal, et à titre subsidiaire à la condamnation des époux [X] à la relever et garantir de toutes condamnations. Elle sollicitait la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 2500 € de frais irrépétibles et à régler les dépens.
Elle exposait avoir acquis en indivision avec les époux [X], Madame [X] étant sa sœur, par acte notarié en date du 8 mars 2022 une maison d’habitation cadastrée F5 [Cadastre 9], et une seconde maison d’habitation cadastrée F5 [Cadastre 10], « avec tous droits au [Adresse 4] commun aux habitants du hameau cadastré section F[Cadastre 11]p bien non délimité pour 19 a 54 centiares en nature de lande y compris le droit au puits ».

L’acquisition du bien était motivée par la volonté de loger la mère de la concluante et de Madame [X] et pour la concluante d’y exercer une activité de poterie.

L’indivision était devenue une copropriété en juillet 2023, la concluante étant propriétaire du lot n°1 et les époux [X] du lot n° 2.

La mairie du [Localité 1] avait fait le choix de l’emplacement du compteur individuel et l’avait installé en limite au nord-ouest de la parcelle [Cadastre 6]. La canalisation permettant de relier leur bâtisse au compteur avait été créée ensuite.

La concluante observait que la partie de la parcelle dans laquelle avait été installée la canalisation était éloignée du puits et était inutile à Monsieur [Q] dans les parcelles et se situait à l’est. Il n’était pas certain que cette partie de parcelle fasse partie du [Adresse 4].

Le demandeur devait apporter la démonstration d’une gêne, ou d’une utilisation contraire à la destination du [Adresse 4]. À défaut son action relevait de l’abus de droit.

Monsieur [Q] lui-même n’avait pas totalement exécuté la condamnation à démolir un certain nombre d’ouvrages.

Observant qu’elle était elle-même étrangère à l’installation de la canalisation, la concluante demandait sa mise hors de cause. Elle ne pouvait en effet procéder au retrait de la canalisation qui dépendait du lot appartenant aux époux [X] qui ne lui avaient jamais demandé son accord à cette fin.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2026, les époux [X] soutenaient en premier lieu que la demande était irrecevable en l’absence de mise en cause du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis F[Cadastre 7] et [Cadastre 8] et terrain autour cadastré F[Cadastre 6].

Par actes notariés en date du 24 juillet 2023, les consorts [N] et [X] avaient constitué entre eux une copropriété de deux lots Madame [N] se voyant attribuer le rez-de-chaussée des immeubles et eux-mêmes le premier étage.

La commune leur avait demandé de procéder aux travaux permettant le raccordement individuel de l’immeuble cadastré F[Cadastre 8] à l’eau en application du règlement municipal d’eau potable.

L’immeuble n’étant pas limitrophe de la voie publique mais inclus dans la parcelle [Cadastre 6] c’est à travers celle-ci que le branchement avait été réalisé vers la voie publique. Le terrain avait été remis dans son état d’origine.

Observant que l’action de Monsieur [Q] était une manœuvre de rétorsion à la condamnation dont il avait fait l’objet en décembre 2023, et que les travaux attaqués ne portaient aucune atteinte à la libre circulation sur le [Adresse 4], ce que la partie demanderesse n’alléguait pas, les concluants soutenaient en premier lieu que l’action était mal dirigée en l’absence de mise en cause de la copropriété.

L’installation critiquée résultant de la mise en œuvre d’une obligation de branchement prescrite par la commune et ne portant aucune atteinte à la libre circulation sur le [Adresse 4] le trouble manifestement illicite n’était pas caractérisé.

Les concluants demandaient le rejet des demandes des consorts [Q] et l’autorisation du maintien de canalisations d’eau potable sur la parcelle F [Cadastre 6].

Reconventionnellement, les concluants demandaient la condamnation de Messieurs [E] et [T] [Q] à supprimer tous les aménagements réalisés sur l’emprise de la parcelle [Cadastre 6] sans accord de quiconque : piscine, bassins, clôture, portail, restantes, chenils, cabanon, terrain de boules, cuisine d’été etc. et à laisser le [Adresse 4] libre de toute occupation matérielle.

Ils demandaient que l’exécution provisoire des dispositions de l’ordonnance à intervenir bénéficiant à Monsieur [Q] soit écartée.

Ils demandaient la condamnation solidaire des demandeurs à lui verser la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles et à régler les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les interventions volontaires :

Les interventions volontaires de Messieurs [E] et [T] [Q] qui sont devenus nus-propriétaires indivis du bien immobilier appartenant à leur père Monsieur [W] [Q] cadastré F[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] par acte notarié en date du 2 août 2024, sont recevables.

Sur l’irrecevabilité tirée de l’absence de mise en cause du syndicat des copropriétaires :

La circonstance qu’un syndicat des copropriétaires ait été constitué entre les parties défenderesses est indifférente à la solution du litige. Par définition le [Adresse 4] ne peut être soumis au régime de la copropriété.

Il sera observé que Madame [N] indique dans ses écritures ne pas avoir été consultée sur la réalisation des travaux et que les époux [X] ne produisent aucune résolution de l’assemblée générale des copropriétaires relative à l’installation du compteur et à la réalisation de la canalisation litigieuse.

Ce moyen sera donc écarté.

Sur la mise hors de cause de Madame [N] :

Madame [N] expose qu’elle n’est pas à l’origine des travaux critiqués et qu’elle n’en est pas la bénéficiaire. Les époux [X] produisent une autorisation signée de Madame [N] pour la réalisation d’une tranchée pour l’alimentation d’un logement par Énédis ou son sous-traitant.

En qualité de titulaire elle-même des droits et obligations afférents au patech, et de coïndivisaire puis copropriétaire avec les époux [X] de l’immeuble au bénéfice duquel a été réalisé l’ouvrage critiqué, il importe que Madame [N] demeure présente à l’instance.

Sur le trouble manifestement illicite :

Les services du cadastre inscrivent le « [Adresse 4] » à un compte collectif ouvert au nom des habitants du hameau dans lequel il est implanté et considèrent qu'il appartient indivisément aux propriétaires riverains.

Indivision forcée, soit entre les propriétaires de bâtiments voisins, soit entre tous les habitants du hameau, chacun ayant un droit de propriété sur une fraction idéale de cette parcelle le [Adresse 4] ne peut faire l’objet d‘une appropriation par l'un des « copropriétaires », aucun d'eux ne pouvant disposer de ses droits indépendamment de son héritage dont il constitue l'accessoire indispensable. En revanche, chacun des “communistes” peut user de la totalité du bien et en retirer tous les usages sous réserve de ne pas porter atteinte aux droits égaux des autres, ni de nuire à sa destination, déterminée par l'usage auquel il est affecté, ni de faire aucun acte juridique sur la chose commune sans l'accord de tous les autres propriétaires.

À l’appui de leurs demandes les consorts [Q] produisent un constat de commissaire de justice montrant un compteur d’eau en façade, l’ouverture d’une tranchée dans un espace libre, et un regard sur une canalisation équipé de ce qui semble être une vanne.

Les défendeurs observent que la tranchée a été refermée, le terrain remis en état, ce que ne contestent pas les demandeurs.

Le trouble manifestement illicite visé par l’alinéa premier de l’article 835 du code de procédure civile se définit comme une perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

L’unanimité des « communistes » est exigée pour pouvoir réaliser des travaux d’aménagement ou de construction sur le [Adresse 4], ceux-ci étant susceptibles de restreindre l’usage commun ou de porter atteinte à la destination du [Adresse 4].

En l’espèce, il n’est pas contesté que les défendeurs n’ont pas sollicité l’autorisation de Monsieur [Q] pour faire réaliser la tranchée par Enedis ou par son sous-traitant.

Néanmoins, le trouble manifestement illicite ne peut être caractérisé que par un ouvrage ou installation de nature à rendre plus incommode l’usage du fonds ou à nuire à la destination du [Adresse 4] (CA Aix-en-Provence 4e chambre A 29 octobre 2010, confirmé par Cass. 3e Civ. 1er février 2012 11 – 12008). En l’occurrence les consorts [Q] ne démontrent ni n’allèguent que leur propre usage de cet espace commun se trouve diminué du fait de la présence de cette canalisation.

En particulier ils ne produisent aucun plan ou autre document permettant de visualiser l’ouvrage critiqué par rapport à leurs propres biens, ni de démontrer qu’un meilleur tracé aurait pu être trouvé, qui aurait laissé indemne le [Adresse 4]. S’y ajoute la circonstance que l’ouvrage critiqué a pour objet de raccorder un logement au réseau d’eau, et répond à des obligations légales et réglementaires.

Par conséquent, les consorts [Q] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes.

Sur la demande d’autorisation des travaux :

Les époux [X] ne peuvent solliciter du juge des référés, qui est le juge de l’évidence, d’autoriser a posteriori la réalisation d’un ouvrage sur l’emprise d’un [Adresse 4] alors qu’ils n’ont pas sollicité l’accord préalable de l’ensemble des propriétaires ayant droit à cet espace commun.

La demande est rejetée.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens sont mis à la charge de la partie demanderesse.

Compte tenu des circonstances de l’espèce chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

RECEVONS l’intervention volontaire de Monsieur [E] [Q] et de Monsieur [T] [Q],
ECARTONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en cause du syndicat des copropriétaires,
REJETONS la demande de mise hors de cause de Madame [A] [N],
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de retrait de la canalisation,
DEBOUTONS Monsieur [W] [L] [Q], Monsieur [E] [Q], Monsieur [T] [Q], de l’intégralité de leurs demandes,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’autorisation des travaux,
DEBOUTONS Monsieur [F] [X] et Madame [I] [X] de cette demande,
CONDAMNONS Monsieur [W] [L] [Q], Monsieur [E] [Q], Monsieur [T] [Q], aux dépens de l’instance,
DEBOUTONS Madame [A] [N], Monsieur [F] [X] et Madame [I] [X] de leurs demandes de frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, aux jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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