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TJ 83050, 19 juin 2026, RG 25/00192


Vérifier : TJ 83050, 19 juin 2026, RG 25/00192 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
25/00192
Lieu / cour
tj83050
Chambre
TPX BRIGNOLES
Type
other
Id
6a3c2d71cdc6046d479355dc

Texte de la décision

14,328 caractères

N° RG 25/00192 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KYZP
Minute n° 2026/263

RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE BRIGNOLES


JUGEMENT DU 19 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

Madame [A] [O]
née le 09 Août 1953 à [Localité 1],
Demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Sandrine SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substituée à l'audience par Maître Coline MARTIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [H] [U],
Demeurant et exploitant sous l'enseigne DB DESIGN - [Adresse 2]

Non comparant

PARTIE INTERVENANTE :

Maître [P] [Q], mandataire judiciaire,
demeurant [Adresse 3]
pris en sa qualité de liquidateur de l’EIRL [U] [Z] (enseigne : DB DESIGN)

non comparant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Président : Monsieur Guy LANNEPATS, MTT
Greffier lors des débats et lors du prononcé : Monsieur Eddy LE GUEN, Directeur des services de greffe judiciaires
DÉBATS  : à l'audience publique du 19 Mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2026
NATURE DU JUGEMENT : par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe

COPIES DELIVRÉES LE 19 JUIN 2026 :
1 copie exécutoire à Maître Nicolas MALRIC
1 expédition à Maître Sandrine SCHRECK

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTION DES PARTIES

Madame [O] [A] est propriétaire d’une maison située [Adresse 1] à [Localité 2]. Elle a fait appel à Monsieur [U] [Z] exerçant sous l’enseigne DB DESIGN pour divers travaux et elle a accepté le 3 mars 2022 un devis n°04-2022 pour un montant total de 2 200 euros TTC. Ella payé un acompte de 1 000 euros.
Madame [O] [A] a mis en demeure Monsieur [U] [Z] pour des malfaçons le 11 mars 2024, le 11 mai 2024 et le 11 juin 2024.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 10 juin 2025 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, que Madame [O] [A] demeurant [Adresse 1] à [Localité 2] a assigné Monsieur [U] [Z] demeurant [Adresse 2] à [Localité 3] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège à l’audience du 20 mai 2025 et a demandé au tribunal de le condamner à lui payer la somme de 3 066 euros à titre de remboursement des sommes versées, 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mai 2024 et aux dépens comprenant le coût du constat.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00192.
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 septembre 2025.
A l’audience, Madame [O] [A], représentée, maintient ses demandes.
Monsieur [U] [Z], n’est ni présent, ni représenté à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.
En cours de délibéré, par courrier du 29 septembre 2025, Me DUCROCQ SCHRECK Sandrine, représentant de Madame [O] [A], indique qu’elle vient d’apprendre que l’entreprise EIRL [U] a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et en conséquence demande au Tribunal de réouvrir les débats afin qu’elle puisse assigner le mandataire judiciaire.
Par jugement avant dire droit du 24 octobre 2025, le Tribunal a sursoit à statuer jusqu’à l’audience du 20 janvier 2026 en attente de la mise en cause du liquidateur judiciaire de Monsieur [U] [Z].
Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2025 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [O] [A] demeurant [Adresse 1] à [Localité 2] a assigné Maître [Q] [P] membre de la SELARL MI Associés, es qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [U] [Z] exploitant sous l’enseigne DB DESIGN demeurant [Adresse 3] à [Localité 4] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège à l’audience du 20 janvier 2026 et a demandé au tribunal de recevoir l’appel en cause

formé à l’encontre de Maître [Q] [P] es qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [U] [Z] exploitant sous l’enseigne DB DESIGN, d’ordonner la jonction avec la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/00192, de condamner Maître [Q] [P] es qualité de mandataire judiciaire à lui payer la somme de 3 066 euros à titre de remboursement des sommes versées, 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mai 2024, aux dépens comprenant le coût du constat et de fixer la créance de Madame [O] au passif de Monsieur [U] [Z] exploitant sous l’enseigne DB DESIGN.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 2025-110460.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026.
Monsieur [U] [Z], n’est ni présent, ni représenté à l’audience.
Maître [Q] [P], es qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [U] [Z], n’est ni présent, ni représenté à l’audience. Par courrier reçu par le Greffe le 3 décembre 2025, il indique notamment que compte tenu de l’impécuniosité du dossier il ne pourra pas constituer avocat et que Madame [O] a déclaré sa créance pour la somme de 9 066 euros.
Par jugement mixte, réputé contradictoire et avant dire droit du 27 février 2026, le Tribunal a sursoit à statuer jusqu’à l’audience du 19 mai 2026, a ordonné la jonction du dossier RG 2025-110460 et celui enregistré RG 25/192 sous le numéro unique RG 25/192, a déclaré recevable l’intervention de Maître [Q] [P] membre de la SELARL MI Associés, es qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [U] [Z] exploitant sous l’enseigne DB DESIGN et a dit que le jugement lui sera rendu commun et opposable, a déclaré recevable l’action de Madame [O] [A], a sursoit à statuer afin de recueillir les observations des parties sur la réception tacite et sans réserve des travaux par Madame [O] [A], a demandé à Madame [O] [A] d’apporter des explications et les justificatifs des paiements effectués à Monsieur [U] [Z] exploitant sous l’enseigne « DB DESIGN », a renvoyé l’affaire à l’audience du 19 mai 2026 et a réservé les demandes des parties et les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mai 2026.
Dans ses conclusions déposées au jour de l’audience, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [O] [A], représentée, demande au Tribunal de condamner Maître [Q] [P] es qualité de mandataire judiciaire à lui payer la somme de 3 066 euros à titre de remboursement des sommes versées, 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mai 2024, aux dépens comprenant le coût du constat et de fixer la créance de Madame [O] au passif de Monsieur [U] [Z] exploitant sous l’enseigne DB DESIGN.

Monsieur [U] [Z], n’est ni présent, ni représenté à l’audience.
Maître [Q] [P], es qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [U] [Z], n’est ni présent, ni représenté à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la jonctionIl convient de rappeler que le jugement mixte, réputé contradictoire et avant dire droit du 27 février 2026 a ordonné la jonction du dossier RG 2025-110460 et celui enregistré RG 25/192 sous le numéro unique RG 25/192.
Sur l’intervention forcéeIl convient de rappeler que le jugement mixte, réputé contradictoire et avant dire droit du 27 février 2026 a déclaré recevable l’intervention de Maître [Q] [P] membre de la SELARL MI Associés, es qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [U] [Z] exploitant sous l’enseigne DB DESIGN et lui sera rendu le jugement commun et opposable.
Sur les conséquences de la non-comparution du défendeur Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [U] [Z], convoqué à l’audience selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, et Maître [Q] [P] membre de la SELARL MI Associés, es qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [U] [Z], avisés des renvois, ne sont ni présents, ni représentés à l’audience.
Et conformément à l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel.
Sur la recevabilité de l’actionIl convient de rappeler que le jugement mixte, réputé contradictoire et avant dire droit du 27 février 2026 a déclaré recevable l’action de Madame [O] [A] au visa de l’article 750-1 du code de procédure civile.

Sur la réception des travaux L’alinéa 1er de l’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves, elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement et elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Pour l’application de ce texte, il est admis que la réception peut être tacite et qu’elle est présumée lorsque la prise de possession de l’ouvrage par le maître de l’ouvrage s’accompagne du paiement de la majeure partie de la prestation à l’entrepreneur.
En l’espèce, il ressort des débats que Madame [O] [A] a payé l’intégralité des travaux effectuées par Monsieur [U] [Z] exploitant sous la forme d’une EIRL sous le nom commercial DB DESIGN pour la somme totale de 3 066 euros par deux paiements, 1 000 euros le 3 mars 2022 et 1 424,59 euros le 20 avril 2023.
Il convient de constater la réception tacite des travaux réalisés par Monsieur [U] [Z] exploitant sous l’enseigne DB DESIGN dans le logement de Madame [O] [A].
Sur les désordresL’article 1217 du code civil dispose La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution et que des sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En l’espèce, Madame [O] [A] ne fait état qu’aucune réserve à la réception des travaux.
A l’appui de ses demandes, elle joint aux débats :
Un courriel du 26 avril 2023 envoyé par son fils [W] à DB DESIGN décrivant divers désordres,Une mise en demeure du 11 mars 2024 envoyé à DB DESIGN,Et un procès-verbal de constat de Commissaire de justice du 17 février 2025.
Il ressort du constat de Commissaire de justice du 17 février 2025 diverses constatations matérielles, notamment :
Dans le vestibule, deux ouvrages en bois sont présents à usage de porte-manteaux réalisés au moyen de tasseaux de bois assemblés par des vis apparents, le tout grossièrement fixé au mur par des vis métalliques elles aussi apparentes, les tasseaux sont enduits de peinture blanche sans aucun travail préparatoire de finition.

A l’étage, le vide sur l’escalier est protégé par des constructions en bois de type claustras. Il s’agit là encore de tasseaux en bois brut ne disposant d’aucun état de surface, non poncés, non ajustés, non chanfreinés et grossièrement enduits de peinture blanche, le tasseau reliant le sol au plafond au sommet de l’escalier présente un jeu d’environ 4 millimètres.Une cassette de climatisation de même structure sans état de finition, non poncés, grossièrement enduits de peinture, mal fixée par des vis rendant la structure mobile et instable, les pièces en bois sont voilées, des marques de peinture sont visibles à de nombreux endroits.La réception marque l'acceptation des travaux en l'état par le maître de l'ouvrage. S’il ressort de ces documents que les travaux réalisés par Monsieur [U] [Z] exploitant sous le nom commercial DB DESIGN présente des défauts, force est de constater qu’il s’agit en totalité de dommages apparents qui n’ont fait l’objet d’aucune réserve lors de la réception des travaux.
Il convient de dire que les dommages apparents mais non réservés sont couverts par la réception et qu’ils ne peuvent donner lieu à réparation.
Il y a lieu en conséquence de rejeter toutes les demandes de Madame [O] [A].

7) Sur les demandes accessoires
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, la demande de Madame [O] [A] sera rejetée.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Madame [O] [A] sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS Le tribunal de proximité, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

RAPPELLE la jonction du dossier RG 2025-110460 et celui enregistré RG 25/192 sous le numéro unique RG 25/192 ;

RAPPELLE que l’intervention de Maître [Q] [P] membre de la SELARL MI Associés, es qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [U] [Z] exploitant sous l’enseigne DB DESIGN a été déclarée recevable ;
RAPPELLE que l’action de Madame [O] [A] a été déclarée recevable ;
REJETTE toutes les demandes de Madame [O] [A] ;
CONDAMNE Madame [O] [A] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le dix-neuf juin deux mille vingt-six. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le Greffier Le Juge
M. Eddy LE-GUEN M. Guy LANNEPATS

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