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TJ 83050, 24 juin 2026, RG 26/00103


Vérifier : TJ 83050, 24 juin 2026, RG 26/00103 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
26/00103
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES CONSTRUCTION
Type
other
Id
6a3c2d79cdc6046d47935644

Texte de la décision

16,045 caractères

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/00103 - N° Portalis DB3D-W-B7K-K7OC

MINUTE n° : 26/00361

DATE : 24 Juin 2026

PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET

GREFFIER : Mme Mélissa CARTON

DEMANDERESSE

S.A.S.U. PRO BATION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-michel AUBREE, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDEURS

Madame [X] [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE

Monsieur [K] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 27 Mai 2026 puis a été prorogée au 24 Juin 2026, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie certifiée conforme à
Me Jean-michel AUBREE
Me Nicolas DEUR

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Jean-michel AUBREE
Me Nicolas DEUR

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice délivré le 29 décembre 2025, la SAS Pro Bation faisait assigner les époux [M] devant le juge des référés sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile, 1103 et, 1219, 1231 – 6, 1343 – 2, 1344, 1344 – 1 du Code civil.

La demanderesse exposait que les époux [M] lui avaient confié la rénovation d’un bien situé à [Localité 1] leur appartenant. Ceux-ci avaient demandé des travaux supplémentaires à la suite desquels elle avait émis plusieurs factures. Malgré des règlements partiels un reliquat demeurait dû d’un montant de 84 648,45 €.

Les époux [M] excipaient de malfaçons et de non-conformités pour justifier le défaut de paiement. Ils avaient refusé de procéder à la réception du chantier qui aurait pu faire l’objet de réserves et le cas échéant de la retenue de garantie réglementaire. Le chantier avait été interdit à la concluante. Les époux [M] avaient repris possession des lieux début août 2025.

Trois courriers de mise en demeure étaient adressés aux défendeurs par le conseil de la concluante, les 26 septembre, 17, et 23 octobre 2025.

Madame [M] reconnaissait alors de voir immédiatement et sans condition la somme de 40 836,83 €. Elle acceptait de payer la somme supplémentaire de 15 568,68 € sous condition de recevoir la garantie décennale de la climatisation dont elle avait déjà été destinataire, et sous condition de signature par la concluante d’un procès-verbal de réception datée du 27 octobre 2025, plus de 3 mois après la prise de possession des lieux mentionnant de nombreuses réserves rédigées unilatéralement.

À la suite du dernier courrier du conseil de l’exposante, manifestant son accord pour envisager une réception formelle à condition que lui soit réglée la somme de 75 000 € laissant une retenue de garantie de plus de 10 % pour procéder au lever de réserves éventuelles, les défendeurs restaient taisants.

La société Pro Bation sollicitait du juge des référés qu’il condamne solidairement les époux [M] à lui verser à titre provisionnel :
– la somme de 84 648,45 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2025 date de la mise en demeure et anatocisme
– la somme de 10 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et du préjudice matériel.

La demanderesse sollicitait la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 2000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.

Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 20 mars 2026, les époux [M] exposaient avoir confié les travaux de rénovation de l’intérieur de leur villa de [Localité 2] [N] à la société Pro Bation, ainsi que certains travaux extérieurs.

Celle-ci avait établi un devis accepté en date du 21 octobre 2024 d’un montant de 75 493,17 € TTC sur lequel les concluants avaient acquitté deux acomptes d’un montant total de 45 000 € TTC.

Le devis accepté en date du 21 avril 2025 correspondant aux travaux de réfection de la terrasse extérieure était d’un montant de 9023,07 € TTC sur lequel ils avaient réglé un acompte le 1er mai 2025 d’un montant de 4511,54 € TTC.

Le changement de volets roulants avait fait l’objet d’une facture en date du 1er septembre 2025 d’un montant de 893,60 € TTC.

L’installation de climatisations réversibles avait donné lieu à un devis accepté de 10 502,60 € TTC en date du 18 novembre 2024.

Les travaux devaient être terminés pour le printemps 2025 mais un retard avait empêché les concluants de profiter de leur résidence secondaire durant l’été 2025. Les concluants avaient eu des difficultés à obtenir l’attestation d’assurance de l’entreprise sous-traitante non agréée ayant réalisé la pose des climatiseurs.

La société Pro Bation avait émis les factures suivantes :
• facture définitive le 4 septembre 2025 d’un montant de 35 431,64€ concernant les travaux commandés par devis du 21 octobre 2024
• facture définitive du 4 septembre 2025 d’un montant de 4511,53 € concernant les travaux extérieurs objet du devis du 21 avril 2025
• facture de l’installation des climatisations le 1er mai 2025 d’un montant de 15 708,48 € TTC
• facture de travaux supplémentaires en date du 1er septembre 2025 d’un montant de 61 811,63 € TTC.

Les concluants sollicitaient le rejet des travaux supplémentaires non acceptés :

• devis présenté en cours d’exécution des travaux portant sur des travaux en supplément d’un montant de 47 043,68 €, partiellement validé à hauteur de 33 568,68 € TTC, et partiellement réglé par un acompte de 18 000 €
• facture de travaux supplémentaires du 1er septembre 2025 d’un montant de 61 811,63 € TTC refusée et ne tenant pas compte du versement de 18 000 €.

Les concluants sollicitaient le rejet des travaux acceptés mais surfacturés :

• sur le devis de rénovation intérieure établi le 21 octobre 2024 pour un montant de 75 493,17 € TTC ils avaient versé 2 acomptes de 45 000 €. L’entreprise leur avait présenté une facture définitive en date du 4 septembre 2025 d’un montant de 80 431,64 euros TTC, soit une différence de 4938,37 € injustifiée.

Les concluants restaient redevables de la somme de 30 493,17 € TTC.

• Sur les travaux sur la terrasse extérieure, sur un montant de 9023,0 7 € TTC l’entreprise avait encaissé un acompte de 4511,54 €.

• Sur les travaux d’installation des climatiseurs pour un montant de 15 708,48 € TTC l’entreprise avait encaissé la totalité du prix en même temps que l’acompte susvisé.

• Le changement du volet roulant pour un montant de 893,66 € TTC n’était pas contesté.

Le compte des parties aboutissait à un total dû par les concluants d’un montant de 51 467,0 4 € qu’ils avaient réglé en cours d’instance.

Des contestations sérieuses portant sur le surplus du montant réclamé par la société Pro Bation, celle-ci devrait être déboutée de sa demande, ainsi que de celle portant sur les préjudices moral et matériel.

Les concluants demandaient la condamnation de la demanderesse à leur communiquer l’attestation d’assurance de responsabilité civile et responsabilité civile décennale de l’entreprise Zen Clim qu’elle avait chargée des travaux de climatisation en sous-traitance ainsi que le plan d’implantation de l’installation électrique, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance au terme duquel s’appliquerait une astreinte de 300 € par jour de retard.

Les concluants sollicitaient la condamnation de la demanderesse à leur verser la somme de 3000€ en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.

À l’audience du 25 mars 2026 la société Pro Bation maintenait que le chantier n’avait jamais été réceptionné et sollicitait une expertise pour fixer la date de réception, fixer les travaux réalisés, et faire le compte entre les parties.

Les époux [M] s’opposaient à la demande d’expertise.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de provision de la SASU Pro Bation :

Au titre des travaux
Celle-ci n’a pas contesté avoir reçu la somme de 51 467,04 € correspondant au règlement partiel de ses factures par les époux [M] en date du 20 mars 2026.

Les défendeurs seront condamnés à lui verser les intérêts de droit dus sur ce montant à compter du 26 septembre 2025.

Le surplus de sa demande provisionnelle au titre des travaux s’élève donc à 33181, 04€, et souffre de contestations sérieuses relatives à la non-acceptation partielle des devis par les maîtres d’ouvrage, ainsi que des factures.

Il ne peut donc être fait droit en référé à la demande provisionnelle de ce montant.

Au titre des préjudices matériel et moral
Ce poste souffre également de contestations sérieuses, les défendeurs objectant qu’ils étaient fondés à ne pas acquitter la totalité des factures.

Sur la demande d’expertise judiciaire :

À l’audience de référé le conseil de la société Pro Bation a sollicité une expertise judiciaire.

La demanderesse évoque un refus d’établir une réception des travaux de la part des maîtres d’ouvrage. Celle-ci est néanmoins indispensable à la mise en œuvre des garanties des constructeurs.

Elle persiste dans sa demande de règlement de la totalité des factures émises et évoque un préjudice matériel et un préjudice moral liés au défaut de paiement des maîtres d’ouvrage.

Dès lors elle justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner avant-dire droit une expertise judiciaire aux fins de déterminer la date de la réception, de vérifier le bien-fondé des réserves émises par les maîtres d’ouvrage, d’établir le compte entre les parties, et d’évaluer ses préjudices, à ses frais avancés.

Sur la demande de condamnation de la SASU Pro Bation à communiquer certains documents :

Les époux [M] demandent la condamnation de la demanderesse à leur communiquer l’attestation d’assurance de responsabilité civile et de responsabilité civile décennale de l’entreprise à laquelle les travaux de climatisation ont été sous-traités, l’entreprise Zen Clim sise à [Localité 3], selon la fiche Cerfa produite par la demanderesse.

Les époux [M] sollicitent encore la communication du plan d’implantation de l’installation électrique refaite.
Il appartiendra à l’expert judiciaire au vu des travaux réalisés d’indiquer si la communication de ces pièces est obligatoire et à la SAS Pro Bation de les produire en cours d’expertise.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens sont mis à la charge de deux parties, par moitié chacune.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du CPC.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNONSsolidairement M. [K] [M] et Mme [X] [M] à verser à la SASU Pro Batio à titre provisionnel les intérêts de droit sur la somme de 51 467,04 € pour la période du 26 septembre 2025 au 20 mars 2026,

Avant-dire droit,

ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS à cette fin
M. [H] [W]

[Courriel 1]

E.U.R.L [W] [Adresse 3]

Tél. portable [XXXXXXXX01]

qui aura pour mission, au besoin en s’adjoignant tout sachant,
- de prendre connaissance des termes du litige, d’entendre les parties, ainsi que leurs conseils, qui lui communiqueront toute pièce utile,
- de se rendre sur les lieux [Adresse 4] à [Localité 4] chez les époux [M], de décrire sommairement le bien dans son ensemble et dans son environnement,
- de donner son avis sur la date de réception des travaux par les maîtres d’ouvrage, ou sur la date d’entrée en possession,
- au vu des devis et des factures produits, de déterminer quels travaux ont été réalisés par la société Pro Bation, le cas échéant par ses sous-traitants, par les maîtres d’ouvrage eux-mêmes ou par d’autres entreprises commises par leurs soins,
- de donner son avis sur le caractère obligatoire de l’assurance de responsabilité décennale pour la pose des climatiseurs, et sur l’obligation pour le constructeur de fournir le plan des installations électriques,
- d’examiner les travaux et prestations réalisés par la société Pro Bation et le cas échéant par ses sous-traitants, de vérifier la réalité des désordres évoqués par les maîtres d’ouvrage, les décrire, dire s’il agit de malfaçons, omissions, non-conformités, manquements aux règles de l’art, et s’ils sont de nature décennale,
- décrire et chiffrer les travaux de reprise le cas échéant,
- faire le compte entre les parties, afin de permettre au tribunal le cas échéant d’évaluer le montant des sommes restant dues à la société Pro Bation,
- de donner son avis sur les préjudices causés à la société Pro Bation par le défaut de paiement de ses factures,
DISONS que de façon générale, l’expert fera état de toute constatation utile à l’examen des prétentions des parties et de toute observation sur la solution du litige,
DISONS qu’il répondra aux dires des parties dans la limite de la présente mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations il adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dires et observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme Opalexe, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que la SASU Probation versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire une provision de 4000 € à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seraient avancés par l’État,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que lors de la première réunion des parties l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, il fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expertise fera l’objet d’un rapport à déposer dans le délai de huit mois suivant le versement effectif de la provision à valoir sur ses honoraires,
DISONS qu’en cas de refus carence ou empêchement il sera procédé au remplacement de l’expert par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement d’un expert, procéder d'office à son remplacement
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
DISONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées,
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes,
FAISONS masse des dépens, et condamnons les parties à les régler par moitié chacune,
DISONS n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du CPC.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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