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TJ 83050, 19 juin 2026, RG 25/00285


Vérifier : TJ 83050, 19 juin 2026, RG 25/00285 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
25/00285
Lieu / cour
tj83050
Chambre
TPX BRIGNOLES
Type
other
Id
6a3c2d7dcdc6046d479356ad

Texte de la décision

17,703 caractères

N° RG 25/00285
N° Portalis DB3D-W-B7J-K4HX
Minute n°2026/264

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE BRIGNOLES

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


JUGEMENT DU 19 JUIN 2026

DEMANDEUR :

M. [Q] [S]
né le 20/04/1940 à [Localité 1] (62)
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Maître Cécile Bouveret, substituée par Maître Coline Martin, avocats au barreau de Draguignan

DÉFENDEUR :

M. [T] [J]
né le 07/04/1940 à [Localité 2] (83)
demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

représenté par Maître Muriel Gestas, avocat au barreau de Draguignan

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Monsieur Guy LANNEPATS
Greffier : Monsieur Eddy LE GUEN, Directeur des services de greffe judiciaires

DÉBATS : à l'audience publique du 19 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026

NATURE DE LA DÉCISION: jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe

Le :
- copie exécutoire délivrée à Maître Muriel Gestas
- expédition délivrée à Maître Cécile Bouveret

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous signature privée du 17 juillet 2013, Monsieur [T] [J] a donné à bail à Monsieur [Q] [S] un logement situé «[Adresse 1] à [Localité 2] » pour une durée de trois ans et un loyer mensuel de 1 050 euros et une provision pour charges de 30 euros.
Le 5 mars 2025, le bailleur a notifié à Monsieur [Q] [S] un congé pour reprise pour son fils.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2025 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, que Monsieur [Q] [S] demeurant [Adresse 1] à FLASSANS SUR ISSOLE (83340) a assigné Monsieur [T] [J] demeurant [Adresse 2] à FLASSANS SUR ISSOLE (83340) devant le juge des contentieux de la protection de ce siège à l’audience du 18 novembre 2025 et a demandé au tribunal de :

A titre principal,
Constater l’absence de qualité à agir de Monsieur [T] [J],Juger que le congé pour reprise du 4 mars 2025 est nul pour défaut de qualité à agir de Monsieur [T] [J],Constater en conséquence la reconduction du bail,
A titre subsidiaire,
Dire que le bailleur ne justifie pas du caractère réel et sérieux du congé pour reprise,Juger que le congé pour reprise du 4 mars 2025 est nul pour défaut de qualité à agir de Monsieur [T] [J],Constater en conséquence la reconduction du bail,
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [T] [J] à lui payer la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral,la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
A titre subsidiaire,
Lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux, à savoir 3 ans.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/285.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025 et renvoyée à celles du 17 mars 2026 et du 19 mai 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 mai 2026.
En réplique, dans ses conclusions déposées au jour de l’audience, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [T] [J] demande au Tribunal de le déclarer recevable en ses demandes, de prononcer la résiliation judiciaire du bail à compter du 6 septembre 2025, de condamner Monsieur [Q] [S] à lui payer la somme de 1 100 euros à titre d’indemnité d’occupation, d’ordonner son expulsion et de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin, de le condamner à une astreinte de 100 euros par jour de retard suivants les 8 jours de la signification du jugement, de le condamner à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de Me GESTAS sur ses offres de droit.
Monsieur [Q] [S] est représenté à l’audience et demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le défaut de qualité à agir
L’article 595 du code civil dispose que l'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit. Les baux que l'usufruitier seul a faits pour un temps qui excède neuf ans ne sont, en cas de cessation de l'usufruit, obligatoires à l'égard du nu-propriétaire que pour le temps qui reste à courir, soit de la première période de neuf ans, si les parties s'y trouvent encore, soit de la seconde, et ainsi de suite de manière que le preneur n'ait que le droit d'achever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve. Les baux de neuf ans ou au-dessous que l'usufruitier seul a passés ou renouvelés plus de trois ans avant l'expiration du bail courant s'il s'agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la même époque s'il s'agit de maisons, sont sans effet, à moins que leur exécution n'ait commencé avant la cessation de l'usufruit. L'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. A défaut d'accord du nu-propriétaire, l'usufruitier peut être autorisé par justice à passer seul cet acte.
En l’espèce, le contrat du 17 juillet 2013 entre Monsieur [T] [J] et Monsieur [Q] [S] est un bail d’habitation du logement situé « [Adresse 1] à [Localité 2] » d’une durée de trois ans. Monsieur [T] [J] est usufruitier de ce logement donné à bail à Monsieur [Q] [S] et son fils [X] est nu-propriétaire tel qu’il apparait dans l’acte de donation du 24 mars 2000.
Il convient de dire que Monsieur [T] [J] en vertu de son droit de jouissance sur ce logement peut en sa qualité de bailleur agir en validité du congé pour reprise.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de nullité du congé pour reprise du 4 mars 2025 pour défaut de qualité à agir de Monsieur [T] [J].

Sur le caractère réel et sérieux du congé pour repriseIl résulte des dispositions conjuguées de l’article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose dans son paragraphe I, que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant, qu’à peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué, que le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur, qu’en cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé

et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes et que les termes des cinq alinéas de l’article 15 sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.
Il convient de constater que le congé pour reprise délivré le 5 mars 2025 par acte de Commissaire de justice comporte toutes les dispositions précitées de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Monsieur [Q] [S] conteste le caractère réel et sérieux du congé qui « ne sera nullement suivi d’une installation de Monsieur [T] [X] » alors que ce dernier dispose déjà d’un logement.
Force est de constater qu’en l’état de la procédure Monsieur [Q] [S] ne rapporte pas la preuve du caractère frauduleux du congé pour reprise.
Sa demande de nullité du congé pour reprise du 4 mars 2025 à ce titre sera rejetée.

Sur la résiliation judiciaire du bailL’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En l’espèce, il a été dit supra que le congé pour reprise délivré le 5 mars 2025 comporte toutes les dispositions légales et que Monsieur [Q] [S] ne rapporte pas la preuve de son caractère frauduleux.
Il convient en conséquence de prononcer à la date du 6 septembre 2025 la résiliation du contrat de bail du 17 juillet 2013 entre Monsieur [T] [J] et Monsieur [Q] [S] du logement situé « [Adresse 1] à [Localité 2] ».

Sur l’expulsionL’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.
Et selon les articles L433-1 et L433-2 du même code, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire, à l'expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d'être vendus et les biens qui ne sont pas susceptibles d'être vendus sont réputés abandonnés et le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur.
Monsieur [Q] [S] occupe sans droit ni titre le logement situé « [Adresse 1] à [Localité 2] » depuis le 6 septembre 2025. Il convient donc d’ordonner son expulsion des lieux et de tout occupant de son chef. A défaut pour Monsieur [Q] [S]

d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier deux mois après un commandement de quitter les lieux, resté vain.
Le bailleur pourra faire procéder à l’enlèvement et au dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution précités.

Sur la demande d’astreinteIl ressort des articles L131-1 et L131-4 du code des procédures civiles d’exécution que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision, que l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts, que l'astreinte même définitive est liquidée par le juge de l'exécution sauf si le juge qui l’a ordonné reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir, et que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, que l'astreinte est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
En l’espèce, il convient de prononcer l’expulsion de Monsieur [Q] [S] et celle de tous occupants de son chef deux mois après un commandement de quitter les lieux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois, délai à l’issue duquel l’astreinte sera liquidée par le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN après assignation de Monsieur [Q] [S] par Monsieur [T] [J].

Sur l’indemnité d’occupationOccupant sans droit ni titre depuis le 6 septembre 2025, Monsieur [Q] [S] est tenu de payer à compter de cette date la réparation du préjudice subi par Monsieur [T] [J].
Au vu des éléments de faits propres à l'affaire, l'indemnité d’occupation sera fixée au montant des derniers loyers mensuels échus avec les charges, soit la somme de 1 100 euros à compter du 6 septembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés.
L'indemnité d'occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien, sans possibilité de majoration future au regard de sa nature indemnitaire et non contractuelle.

Sur les demandes reconventionnellesL’article L412 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L412-3 à L412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été

suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai et que le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Monsieur [Q] [S] sollicite de lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux, à savoir 3 ans, compte tenu de son âge et de sa situation personnelle.
Nonobstant, il convient de constater qu’il est occupant sans droit ni titre depuis le 6 septembre 2025, qu’il a disposé d’un délai suffisamment long depuis le congé donné le 5 mars 2025 et que de plus, Monsieur [T] [J] lui a fait une proposition de relogement dans le congé.
Sa demande de délai pour quitter les lieux sera en conséquence rejetée.

Sur les demandes accessoires
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, Monsieur [Q] [S] sera condamné à payer à Monsieur [T] [J] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Monsieur [Q] [S] sera condamné aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me GESTAS sur ses offres de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,et prononcé par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande de nullité du congé pour reprise donné par Monsieur [T] [J] à Monsieur [Q] [S] le 4 mars 2025 concernant le logement situé « [Adresse 1] à [Localité 2] » à effet du 6 septembre 2025 ;
PRONONCE à la date du 6 septembre 2025 la résiliation du contrat de bail du 17 juillet 2013 entre Monsieur [T] [J] et Monsieur [Q] [S] du logement situé « [Adresse 1] à [Localité 2] » ;

DIT que Monsieur [Q] [S] est occupant sans droit ni titre depuis le 6 septembre 2025 du logement situé « [Adresse 1] à [Localité 2] » ;
ORDONNE à Monsieur [Q] [S] de libérer les locaux d'habitation de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son fait ;
DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux deux mois après notification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait avec l'assistance de la force publique, si besoin est, sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard pendant une durée de trois mois délai à l’issue duquel l’astreinte sera liquidée ;
DIT que l’astreinte sera liquidée par le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN après assignation de Monsieur [Q] [S] par Monsieur [T] [J] ;
DIT que Monsieur [T] [J] pourra faire procéder à l’enlèvement et au dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [S] à payer à Monsieur [T] [J] à compter du 6 septembre 2025 la somme mensuelle de 1 100 (mille cent) euros à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [S] à payer à Monsieur [T] [J] la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [S] aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître GESTAS sur ses offres de droit ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le dix-neuf juin deux mille vingt-six. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Eddy LE-GUEN M. Guy LANNEPATS

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