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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 83050, 24 juin 2026, RG 26/00437


Vérifier : TJ 83050, 24 juin 2026, RG 26/00437 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
26/00437
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES CONSTRUCTION
Type
other
Id
6a3c2d8bcdc6046d4793579f

Texte de la décision

17,615 caractères

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/00437 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K7NX

MINUTE n° : 26/00347

DATE : 24 Juin 2026

PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET

GREFFIER : Mme Mélissa CARTON

DEMANDEURS

Monsieur [O] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Angélique FERNANDES-THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [Z] [J] épouse [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Angélique FERNANDES-THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

S.A.R.L. SARLU [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Philippe CAMPOLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 27 Mai 2026 puis a été prorogé au 24 Juin 2026, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Philippe CAMPOLO
Me Angélique FERNANDES-THOMANN

1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à
Me Philippe CAMPOLO
Me Angélique FERNANDES-THOMANN

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 janvier 2026, les époux [J] faisaient assigner la société Le clos de la bastide devant le juge des référés sur le fondement de l’article 835 du CPC.

Propriétaires d’une parcelle sur laquelle était édifiée une maison d’habitation, à [Localité 1], ils exposaient que la propriété de la société [Adresse 4] était en surplomb par rapport à la leur. Le mur de soutènement retenant les terres menaçait de tomber sur leur propriété.

Un expert judiciaire avait été désigné par ordonnance de référé en date du 22 janvier 2025. Selon le compte rendu de la première réunion d’expertise du 11 juillet 2025, l’expert avait considéré qu’il convenait de mettre en place un ouvrage de soutènement provisoire en raison du niveau d’instabilité extrême précédant l’effondrement du mur de soutènement. Le risque pour les biens et les personnes circulant en pied de mur sur la parcelle était important et notamment pendant et après les pluies.

Il avait proposé des mesures conservatoires à mettre en œuvre de manière indispensable et urgente aux frais avancés des demandeurs. Un étaiement provisoire par un écran de bloc béton liaisonné et modulable sur une hauteur de 2,20m minimum réalisant une butée était notamment destiné à bloquer l’évolution des déformations horizontales du mur et de contenir tout éboulement.

Les époux [J] avaient fait valoir que ces travaux d’urgence devaient être pris en charge par la défenderesse qui avait reconnu son obligation à réparer lors du premier accedit après avoir réalisé tous ses lots à construire.

L’expert judiciaire avait validé les devis communiqués par les époux [J]. La société Le clos la bastide annonçait par courrier en date du 1er décembre 2025 qu’elle allait procéder aux travaux de reprise du mur ainsi que la date d’intervention de l’entreprise mandatée. En revanche le devis de l’entreprise [C] n’avait pas été validé par l’expert judiciaire au motif notamment qu’il n’était accompagné d’aucune fiche technique, ni plan ni précision sur la géométrie de l’ouvrage. L’expert ne s’estimait pas en mesure d’apprécier si les travaux proposés pouvaient répondre à la problématique.

Par courrier en date du 9 décembre 2025 les concluants proposaient à la défenderesse l’alternative suivante :
– soit elle exécutait des travaux conservatoires
– soit elle exécutait d’emblée les travaux de reprise du mur
mais ces travaux devraient être exécutés selon les devis de l’entreprise [Y] validés par l’expert judiciaire.

Dans sa note en date du 7 novembre 2025 l’expert précisait qu’il n’entrait pas dans ses compétences de désigner la partie qui devait prendre en charge les mesures conservatoires et renvoyait les concluants à saisir le juge des référés.

Observant qu’ils subissaient déjà depuis longtemps un préjudice de jouissance du fait du risque d’effondrement du mur de leur voisine, qu’ils avaient dû exposer des frais de procédure et d’expertise, et qu’ils ne pouvaient matériellement payer la somme de 26 664 € selon le devis des travaux conservatoires afin d’assurer la sécurité des personnes et de leur bien, ils sollicitaient la condamnation de la défenderesse à exécuter les travaux suivant le devis du 22 septembre 2025 n° 2025/1534 d’un montant de 26 664 € TTC sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, à leur verser la somme de 2000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.

Par conclusions notifiées le 24 mars 2026, ils persistaient dans leurs prétentions, portant leur demande de frais irrépétibles à la somme de 3000 €.

En réponse aux arguments de la défenderesse, ils observaient que leur refus de lui consentir une servitude temporaire de tour d’échelle était justifié par l’absence de validation par l’expert judiciaire des travaux que celle-ci voulait mettre en œuvre à savoir, les travaux définitifs définis par l’entreprise [C]. Contrairement à ce que soutenait la défenderesse ils ne s’étaient jamais opposés à ce qu’elle pénètre sur leur propriété et lui accorderaient le tour d’échelle le jour où des devis conformes aux préconisations seraient validés par l’expert.

Les concluants relevaient que l’expert judiciaire avait à nouveau réclamé le 7 février 2026 l’acceptation par la société défenderesse du bornage amiablement signé, la fiche parcellaire de ses parcelles au droit du mur litigieux, les études d’avant-projet devant accompagner le devis [C] solution enrochements, ainsi que le devis [C], solution mur en agglos à bancher.

L’expertise judiciaire n’était donc pas près d’être clôturée. Une nouvelle provision avait été demandée. Il convenait donc de mettre en œuvre les mesures d’urgence préconisée par l’expert judiciaire.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2026, la SARL [Adresse 5] de la bastide sollicitait le rejet des prétentions des demandeurs.

Elle avait accepté de rencontrer les demandeurs chez un conciliateur et avait signé un engagement léonin au profit exclusif des époux [J] le 16 mai 2022.

Elle avait fait intervenir une entreprise pour procéder à la purge des endroits endommagés et au rebouchage.

Néanmoins les époux [J] l’avaient attraite en référé expertise.

À la suite de la première réunion, la concluante avait pris en considération les préconisations de l’expert et avait abattu des arbres situés au droit de son mur de soutènement afin de limiter le risque de chute.

Elle avait mandaté une entreprise qui avait procédé à une étude de sol et dressé un devis de reconstruction du mur litigieux. Sur la base de ces devis et études la concluante avait annoncé aux époux [J] que l’entreprise était disposée à intervenir en février – mars 2026.

Les époux [J] s’étaient opposés à cette intervention en invoquant la nécessité de faire des travaux conservatoires, et l’avaient à nouveau attrait en référé afin de s’entendre condamner à exécuter les travaux conservatoires selon le devis de l’entreprise Djernderdjian d’un montant de 26 664 € sous astreinte.

La concluante avait transmis l’étude de sol et le devis de reprise définitive du mur en maçonnerie pour un montant de 72 923,68 € TTC à l’expert pour avis. Celui-ci avait sollicité d’autres précisions et documents qui lui avaient été transmis par la concluante le 12 mars 2026.

Il convenait donc de débouter les époux [J] de leur demande de travaux conservatoires et d’autoriser la concluante à procéder aux travaux définitifs conformément au devis transmis à l’expert judiciaire, en lui accordant la servitude temporaire de tour d’échelle nécessaire sous astreinte de 200 € par jour de retard 8 jours après la signification de l’ordonnance de référé à intervenir.

Elle demandait la condamnation solidaire des demandeurs à lui verser la somme de 3500 € au titre des frais irrépétibles et à régler les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande relative aux travaux provisoires :

Selon l’ordonnance de référé en date du 22 janvier 2025, statuant sur la demande principale des époux [J] d’injonction de réaliser les travaux, le juge des référés avait observé que les éléments produits par les époux [J] n’étaient pas rapportés par des techniciens spécialistes en matière de structure et ne permettaient pas de caractériser un péril imminent.

Concernant le protocole d’accord dont la société défenderesse contestait les termes, le juge des référés avait estimé que l’absence de concessions réciproques constituait une contestation sérieuse.

Retenant que les éboulements réguliers du mur litigieux empêchaient les époux [J] de jouir de la partie située en contrebas du mur, et que la défenderesse ne contestait pas la propriété du mur sur lequel elle avait accompli des travaux de purge, le juge des référés considérait que si le trouble manifestement illicite était caractérisé, il était impossible de déterminer les travaux pertinents.

Une provision de 10 000 € à valoir sur les préjudices durant depuis au moins 2022 et destinés à persister en l’absence de volonté de réparation de la défenderesse était accordée aux époux [J].

Il était fait droit à la demande des requérants de désignation d’un expert chargé de se prononcer sur l’état du mur en litige et sur la nature des réparations à mettre en œuvre.

Le compte rendu de la première réunion d’expertise du 11 juillet 2025 faisait ressortir que le mur litigieux était ancien, mesurait 25 m de long sur 3 m de hauteur. Il présentait deux phases de construction, toutes deux anciennes voire historique pour la première. La partie initiale d’une hauteur de 2,20 m en moyenne présentait une bonne qualité initiale de construction. La rehausse de 0,80 m en moyenne servait également de mur de clôture. Sur la parcelle en amont de la société [Adresse 5] des bastides le muret était surélevé de 0,60 m par rapport au sol. La qualité de cette phase de construction était médiocre.

Le mur avait fait l’objet de rejointoiements partiels dont la dernière phase datait de décembre 2022 en partie haute de l’ouvrage.

Selon l’expert l’ouvrage était très déformé et proche de la ruine. Fondé directement sur les terrains argileux visibles en pied d’ouvrage il avait été édifié autour d’un bloc massif et stable de calcaire qui avait servi de point d’ancrage.

L’ouvrage présentait un niveau d’instabilité extrême précédant son effondrement. Sa fonction de soutènement n’était plus assurée. Il représentait un risque important pour les biens et les personnes circulant en pied de mur sur la parcelle [J] notamment lors et après les épisodes de pluie significatifs.

La ruine de l’ouvrage se faisait par une déformation horizontale de la partie centrale, sous l’effort de la poussée de terre et de son propre poids. De nombreux arbres présents tout contre le parement amont du mur avaient rajouté une poussée supplémentaire.

Il convenait de démonter complètement le mur actuel et de le reconstruire sur la longueur de la parcelle des époux [J]. Ceux-ci produisaient le devis de l’entreprise [Y] pour des travaux de déconstruction et reconstruction d’un montant de 64 262,22 € TTC. Ce devis comportait des points à adapter.

Concernant les travaux à réaliser en urgence, aux frais avancés des demandeurs, l’expert proposait des mesures conservatoires indispensables :
il convenait de neutraliser une bande de 2m horizontale dans laquelle il était dangereux d’évoluer.dans les plus brefs délais il convenait de mettre en place un étaiement provisoire par un écran de blocs de béton liaisonné modulable sur une hauteur de 2,20m. Cette protection provisoire permettrait de contenir les blocs pendant le démontage du mur actuellement envisagé depuis la parcelle amont. Cet étaiement provisoire était à conserver jusqu’à la réalisation des travaux.il convenait de démonter la rehausse du mur manuellementles arbres au droit d’un éboulement du mur devaient être abattus de manière à éviter tout risque d’un déracinement consécutif.

Une note aux parties en date du 18 octobre 2025 de l’expert judiciaire accusait réception des 2 devis de l’entreprise [Y]. Il estimait que le devis pour la mise en place de mesures conservatoires répondait à l’objectif de contention d’un éboulement du mur. Il relevait que le devis pour la déconstruction et la reconstruction ne comprenait pas de prestations de géomètre. Il devait être accompagné d’une mission de maîtrise d’œuvre et selon une implantation faite par un géomètre expert. Les travaux de reconstruction étaient évalués à 110 000€ TTC.

Une note aux parties en date du 7 novembre 2025 écartait en l’état le devis de l’entreprise [C] proposé par la défenderesse. Ce devis décrivait très sommairement le remplacement du mur actuel par un ouvrage en enrochements, ne précisant pas s’il s’agissait de petits blocs rocheux ou d’éléments préfabriqués. Le devis n’était accompagné d’aucune fiche technique ni plan ni précisions.

Une note aux parties en date du 7 février 2026 critiquait l’étude de sol établi à la demande de l’entreprise [C] pour son caractère parcellaire.

Le devis de l’entreprise [C] Solutions enrochements proposait un ouvrage qui ne pouvait être construit avec des blocs de petite taille. Par ailleurs des études restaient à fournir.

Le devis de la même entreprise solution mur en agglos n’était pas accompagné d’un dimensionnement par un bureau spécialisé, le ferraillage n’était pas précisé de même que plusieurs autres éléments.

L’expert relevait que la structure du chantier n’était pas établie clairement en l’absence notamment de mission de maîtrise d’œuvre, d’études de dimensionnement et de suivi d’exécution.

Il résulte de l’ensemble des éléments versés aux débats que plus d’un an après l’ordonnance de référé désignant un expert judiciaire du 15 septembre 2025, alors même que l’urgence est caractérisée par l’expert, les devis relatifs aux travaux définitifs et aux études annexes sont toujours en cours d’élaboration.

L’expert judiciaire a validé le devis de travaux provisoires de l’entreprise [Y]. L’ouvrage mis en place sera utile à la réalisation des travaux définitifs.

L’article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés même en présence d’une contestation sérieuse de prescrire les mesures conservatoires de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ordonner l’exécution de l’obligation y compris l’obligation de faire.

En présence du danger caractérisé par l’expert, pour les personnes circulant au pied du mur comme pour les biens, il importe que ces travaux provisoires soient exécutés rapidement.

Il appartenait à la société défenderesse, particulièrement à même, en tant que société de marchand de biens et de promotion immobilière, de faire établir un devis complet pour une réfection durable du mur litigieux, de soumettre à l’expert judiciaire une solution complète. Propriétaire du mur litigieux, elle ne peut ignorer que les travaux réparatoires lui incombent, et ce, depuis au moins 2022.

Les époux [J] observent à juste titre qu’ils subissent ce préjudice de jouissance depuis des années et qu’ils ont dû saisir la juridiction en l’absence d’exécution spontanée des travaux pertinents.

Par conséquent il sera fait droit à la demande de condamnation de la défenderesse à exécuter les travaux suivant le devis validé par l’expert judiciaire d’un montant de 26 664 € TTC, dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance. Au terme de ce délai une astreinte de 100 € par jour de retard s’appliquera pendant une durée de 6 mois à l’issue de laquelle cette astreinte provisoire pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourra être prononcée.

Sur la demande de tour d’échelle :

Il n’apparaît pas nécessaire de faire droit à la demande de tour d’échelle de la société défenderesse dans la mesure où les époux [J] se disent prêts à l’accorder pourvu que les travaux entrepris soient ceux qui ont été validés par l’expert judiciaire, et où il apparaîtrait peu cohérent de leur part de refuser l’accès à leur fonds à l’entreprise en charge des travaux.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens sont mis à la charge de la partie défenderesse.

En application de l’article 700 du CPC, celle-ci, partie perdante, sera condamnée à verser la somme de 2000 euros aux époux [J].

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNONS la SARL [Adresse 4] à exécuter les travaux suivant devis de l’entreprise Djernderdjian en date du 22 septembre 2025 numéro 2025/1534 d’un montant de 26 664 € TTC dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’au terme de ce délai une astreinte de 100 € par jour de retard s’appliquera pendant une durée de 6 mois à l’issue de laquelle l’astreinte provisoire pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourra être prononcée,
DEBOUTONS la SARL [Adresse 4] de ses demandes,
CONDAMNONS la SARL Le clos de la bastide aux dépens de l’instance,
CONDAMNONS la SARL [Adresse 4] à verser à Monsieur [O] [J] et Madame [Z] [J] née [X] de la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, aux jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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