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TJ 83050, 19 juin 2026, RG 25/00329


Vérifier : TJ 83050, 19 juin 2026, RG 25/00329 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
25/00329
Lieu / cour
tj83050
Chambre
TPX BRIGNOLES
Type
other
Id
6a3c2d8ecdc6046d479357b4

Texte de la décision

6,733 caractères

N° RG 25/00329
N° Portalis DB3D-W-B7J-K6AS
Minute n°2026/265

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE BRIGNOLES


JUGEMENT DU 19 JUIN 2026

DEMANDEUR :

Mme [X] [D]
demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

DÉFENDEUR :

Mme [F] [C]
dernier domicile connu : [Adresse 2]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Guy LANNEPATS, magistrat à titre temporaire
Greffier : Monsieur Eddy LE GUEN, Directeur des services de greffe judiciaires

DÉBATS  : à l'audience publique du 7 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2026

NATURE DE LA DÉCISION : jugement rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe

Le :
- copie exécutoire délivrée à Mme [D] [X]

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 14 novembre 2025, Madame [X] [D], demeurant [Adresse 3] à MONTOUROUX (83440), a déposé une requête au greffe du tribunal de proximité de BRIGNOLES et a demandé la convocation de Madame [F] [C], demeurant [Adresse 4] à LA ROQUEBRUSSANE (83136), et sa condamnation à lui payer la somme de 350 euros au titre du remboursement d’un prêt qu’elle lui a accordé. Elle explique qu’elle a accepté d’aider Madame [F] qui rencontrait des difficultés financières, que celle-ci lui a remboursé 250 euros sur les 600 euros prêtés.

Une ordonnance d’injonction de payer n°21-25-000453 a précédemment été rendue le 7 août 2025 par le tribunal de proximité de Brignoles, qui a rejeté la demande et a dit qu’un débat contradictoire était nécessaire.

L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 25/00329.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 décembre 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025.

Le courrier recommandé envoyé à Madame [F] [C] n’ayant pas été délivré à son destinataire, Madame [X] [D] a été invitée à la faire citer par acte de commissaire de justice conformément aux dispositions de l’article 670-1 du code de procédure civile et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 février 2026 puis à celle du 7 mai 2026.

Par acte extrajudiciaire du 7 avril 2026, Madame [F] [C] a été citée à l’audience du 7 mai 2026 du tribunal de proximité de BRIGNOLES.

L’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2026.

Madame [X] [D] est présente à l’audience. Elle maintient sa demande.

Madame [F] [C] n’est ni présente, ni représentée à l’audience.

A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [F] [C] a été convoquée à l’audience selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
En conséquence de l’absence du défendeur à l’audience, le jugement sera rendu par défaut puisque la décision est en dernier ressort et que la citation n'a pas été délivrée à personne conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

2) Sur la recevabilité de l’action
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros.
En l’espèce, il ressort d’un constat de carence du 31 octobre 2025 qu’une tentative de conciliation a été entreprise par un conciliateur de justice, soit préalablement à l’audience du 11 décembre 2025.
Il y a lieu en conséquence de déclarer recevable l’action de Madame [X] [D].

3) Sur la demande en paiement
Il résulte des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1358 du code civil dispose que, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. Et l’article 1362 du même code dispose que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué et que peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
A l’appui de sa demande, Madame [X] [D] joint aux débats un courriel du 26 mars 2025 et un courrier recommandé adressé à Madame [F] [C] le 30 avril 2025 la mettant en demeure de la rembourser.
Elle joint par ailleurs ses relevés de compte bancaire qui font apparaître des virements effectués à Madame [F] [C] :

- 250 euros le 18 octobre 2023,
- 150 euros le 5 décembre 2023,
- 50 euros le 14 février 2024,
- et 150 euros le 9 juillet 2024.
Il apparaît par ailleurs que Madame [F] [C] a viré sur le compte bancaire de Madame [X] la somme de 250 euros le 28 janvier 2025.
Il convient de dire que Madame [X] [D] rapporte la preuve d’avoir viré à Madame [F] [C] la somme totale de 600 euros et que cette dernière lui a remboursé la somme de 250 euros. Et force est de constater que Madame [F] [C] n’a pas comparu et n’a apporté aucune contestation ou explication.
Il y a lieu de constater l’existence d’un prêt de 600 euros de Madame [X] à Madame [F] [C] et que cette dernière reste lui devoir la somme de 350 euros.
Il convient en conséquence de condamner Madame [F] [C] à payer à Madame [X] [D] la somme de 350 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 avril 2025.

4) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Madame [F] [C] sera condamnée aux entiers dépens comprenant la citation du 7 avril 2026.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audiencce publique, par jugement sur le fond, par défaut et en dernier ressort, CONDAMNE Madame [F] [C] à payer à Madame [X] [D] la somme de 350 (trois cent cinquante) euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025 ; CONDAMNE Madame [F] [C] aux entiers dépens comprenant la citation du 7 avril 2026.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le dix-neuf juin deux mille vingt-six.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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