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TJ 83050, 23 juin 2026, RG 25/06212


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Date
23/06/2026
Numéro
25/06212
Lieu / cour
tj83050
Chambre
JEXMOBILIER
Type
other
Id
6a3c2d9bcdc6046d479358ac

Texte de la décision

5,071 caractères

DOSSIER N° RG 25/06212 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K2NW
MINUTE N°26/
1 copie dossier
1 copie commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Gaetan AGLIERI, Me Grégory KERKERIAN
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

JUGEMENT DU 23 JUIN 2026


FORMATION :

PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution

GREFFIER : Madame Hedwige PATIER, Greffier

DÉBATS :

A l’audience du 07 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2026.

Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.

DEMANDEUR

Monsieur [F] [A]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gaetan AGLIERI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DÉFENDERESSE

CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] [Adresse 2], Société de Crédit Coopérative à capital variable et responsabilité statutairement limitée Agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] et actuellement au [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,substitué par Me Hanna AKACHA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

EXPOSE DU LITIGE :

Par exploit en date du 6 août 2025, Monsieur [F] [A] a assigné la société [Adresse 6] à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 3], à l’audience du 7 décembre 2021, aux fins de voir :
A titre principal,
-CONSTATER I'extinction de la dette par la prescription de la créance, en raison de I'absence de signification régulière du jugement et de tout acte introductif valable.
A titre subsidiaire,
-CONSTATER la nullité de I'engagement convenu entre les parties, fixant le remboursement à hauteur de 200 € par mois en raison de la capitalisation des intérêts ;
-CONSTATER la nullité de I'engagement du fait de son caractère perpétuel ;
-RÉIMPUTER les 45 650 € versés par le demandeur sur le capital restant dû ;
-CANTONNER le solde dû à hauteur de 13 600 € ;
-CANTONNER les intérêts dus au taux d'intérêt légal ;
-CONDAMNER le Crédit Mutuel à verser à Monsieur [A] la somme de 2000€ au titre de I'article 700 du code de procédure civile.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 7 avril 2026, en la présence des conseils de chacune d’elles.

Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [A] a demandé au juge de :
Vu les articles 394 et suivants du CPC,
-DONNER ACTE à Monsieur [A] de ce qu’il se désiste de son instance et action à l’encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] CENTRE;
-DIRE que chacune des parties conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
-HOMOLOGUER l’accord intervenu entre les parties.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, la société CREDIT MUTUEL a demandé au juge de :
-Constater que le CREDIT MUTUEL accepte le désistement d'instance et d'action formé par Monsieur [A] [F] ;
-Constater que le CREDIT MUTUEL s'en rapporte à justice sur la demande d'homologation du protocole d'accord transactionnel formée par Monsieur [F] [A]
-Ordonner que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles 1541 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les articles 2044 et suivants du code civil ;

En l'espèce il convient d'homologuer le protocole conclu entre les parties le 26 mars 2026, de nature à mettre fin, par des concessions réciproques, au litige soumis au présent juge de l’exécution et de l'annexer au présent jugement.

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile :

En l'état des dernières conclusions des parties il convient de donner acte à Monsieur [A] de son désistement d'instance et d’action et de le déclarer parfait par l’acceptation de la défenderesse et de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en pemier ressort ;

HOMOLOGUE le protocole d'accord signé le 26 mars 2026 par les parties ;

DIT que ce protocole sera annexé au présent jugement;

CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Monsieur [F] [A] et le déclare parfait ;

DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif.

Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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