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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 83050, 24 juin 2026, RG 26/01212


Vérifier : TJ 83050, 24 juin 2026, RG 26/01212 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
26/01212
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES GENERAUX
Type
other
Id
6a3c2dc7cdc6046d47935bbf

Texte de la décision

10,956 caractères

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 26/01212 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LBE7

MINUTE n° : 2026/ 281

DATE : 24 Juin 2026

PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSES

Madame [M] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [F] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

S.A.R.L. [T]’INNOV, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Angélique FERNANDES-THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 20 Mai 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Angélique FERNANDES-THOMANN
Me Jean bernard GHRISTI

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Angélique FERNANDES-THOMANN
Me Jean bernard GHRISTI

EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 04 janvier 2024, Madame [M] [R] et Madame [F] [R] ont donné à bail commercial de courte durée à la S.A.R.L. [T]’INNOV un local situé [Adresse 4], Lot n°41, [Adresse 5] à [Localité 1], à effet du 01er novembre 2023 au 31 octobre 2025, moyennant paiement d'un loyer annuel de 19.200 euros HT/HC, payable trimestriellement par terme de 4.800 euros HT/HC, outre 70 euros de provision sur charges par trimestre et 500 euros de participation forfaitaire à la taxe foncière par trimestre.
Par avenant de prorogation d’un bail de courte durée daté du 15 septembre 2025, les parties ont convenu de proroger la date d’effet du contrat de bail du 31 octobre 2025 au 31 octobre 2026 sans qu’aucune reconduction ne soit possible. Il a également été convenu d’une révision du montant du loyer annuel à hauteur de 20.120 euros HT/HC, payable trimestriellement par termes de 5.030 euros HT/HC, tandis que les montants de la provision pour charges et de la participation forfaitaire à la taxe foncière n’ont pas été modifiés.
En outre, il apparaît en l’espèce qu’à la somme de 5.030 euros HT/HC de loyer trimestrielle, il convient d’y ajouter 1.006 euros de TVA par trimestre et que le montant des provisions sur taxe foncière effectivement payé s’élève à la somme de 387,83 euros par trimestre.
La S.A.R.L. [T]’INNOV ayant cessé de régler régulièrement ses loyers à compter du 01er octobre 2024, Madame [M] [R] et Madame [F] [R] lui ont fait délivrer le 19 novembre 2025, un commandement de payer la somme de 11.173,56 euros, comprenant 10.993,83 euros au titre de la créance principale et 179,73 euros pour le paiement de l’acte, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s'en prévaloir.
Ce commandement étant demeuré partiellement infructueux, par acte du 13 février 2026, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [M] [R] et Madame [F] [R] ont fait assigner la S.A.R.L. [T]’INNOV, en référé devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de :
Voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 04 janvier 2024 à compter du 19 décembre 2025 ; Prononcer l'expulsion de l'occupant ; Voir condamner son adversaire à lui verser les sommes de :> 11.052,61 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés ;
> 2.164,61 euros TTC à titre d’indemnité provisionnelle d’occupation.
Il est en outre sollicité le paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 19 novembre 2025.Par conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la S.A.R.L. [T]’INNOV a sollicité en défense de :
Suspendre les effets de la clause résolutoire ; Lui accorder des délais de paiement par mensualités de 2.210,52 euros à partir du mois de juin 2026 jusqu’au 31 octobre 2026 ; Débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes ; Dire n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Statuer ce que de droit sur les dépens. Après renvoi contradictoire sur demande des parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 20 mai 2026, à laquelle elles ont maintenu leurs demandes.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 24 juin 2026.

SUR QUOI
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.
La S.A.R.L. [T]’INNOV n'ayant satisfait que partiellement aux causes du commandement du 19 novembre 2025 dans le mois de sa délivrance, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 19 décembre 2025.
Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion, le cas échéant avec l'assistance de la force publique, et en fixant une indemnité provisionnelle d'occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié, soit la somme de 6.493,83 euros par trimestre (en ce compris 5.030 euros HT/HC de loyer, 1.006 euros de TVA, 387,83 euros de provisions sur taxe foncière et 70 euros de provisions sur charges), à compter du 12 décembre 2025 (soit à compter du terme du trimestre exigible au 01er février 2026), jusqu’à la libération complète des lieux.
Sur la demande de provision à valoir sur les loyers impayés, Madame [M] [R] et Madame [F] [R] produisent un décompte faisant état du suivi des loyers et charges impayés au terme duquel il résulte une absence de paiement des loyers, charges et taxes depuis le 01er novembre 2025 pour un montant total de 11.052,81 euros.
Par conséquent, dans la mesure où il est précédemment prononcé la condamnation du preneur au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du terme du trimestre exigible au 01er février 2026, en l’absence de paiement allégué et en exécution des clauses du contrat de bail, la créance n’est pas contestée ni sérieusement contestable, de sorte qu’il convient de condamner la S.A.R.L. [T]’INNOV à verser à Madame [M] [R] et Madame [F] [R], à titre de provision à valoir sur les loyers impayés arrêté au 01er novembre 2025, la somme de 6.493,83 euros.

La S.A.R.L. [T]’INNOV sollicite du juge des référés la suspension de la clause résolutoire et des délais de paiement, au motif qu’elle n’entend pas échapper à ses responsabilités. Elle fait valoir avoir des chantiers d’ampleurs en cours et rester pleinement investie pour redresser son entreprise.
Elle sollicite un délai de 5 mois pour apurer l’arriéré de loyers, avec maintien dans les lieux. Elle propose un plan de règlement avec des mensualités de 2.210,52 euros par mois, en sus du loyer courant, à partir du mois de juin 2026 jusqu’au 31 octobre 2026 (soit jusqu’au terme du contrat de bail).
Or, la S.A.R.L. [T]’INNOV ne rapporte pas d’élément comptable ou financier permettant d’établir qu’elle est en mesure de respecter un tel échéancier, ni ne produit d’élément permettant de faire état des chantiers d’ampleurs allégués.
En conséquence, faute de pouvoir examiner la faisabilité d’une telle demande de délais de paiement, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce chef de demande, ainsi qu’à celle qui en découle, relative à la suspension de la clause résolutoire du contrat de bail.
Sur les demandes accessoires, la S.A.R.L. [T]’INNOV succombant à l’instance, sera condamnée à verser à Madame [M] [R] et Madame [F] [R] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et le coût du commandement de payer du 19 novembre 2025.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article L.145-41 du code de commerce,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 04 janvier 2024, prorogé par avenant en date du 15 septembre 2025, entre la S.A.R.L. [T]’INNOV, Madame [M] [R] et Madame [F] [R], à la date du 19 décembre 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux et des clés dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la S.A.R.L. [T]’INNOV et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
CONDAMNONS la S.A.R.L. [T]’INNOV à verser à Madame [M] [R] et Madame [F] [R] une indemnité provisionnelle d’occupation d’un montant de 6.493,83 euros par trimestre (en ce compris 5.030 euros HT/HC de loyer, 1.006 euros de TVA, 387,83 euros de provisions sur taxe foncière et 70 euros de provisions sur charges), à compter du terme exigible au 01er février 2026, jusqu’à libération complète des lieux ;

CONDAMNONS la S.A.R.L. [T]’INNOV à verser à Madame [M] [R] et Madame [F] [R] une somme de 6.493,83 euros TTC, à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et taxes impayés arrêtés au mois 01er novembre 2025 inclus ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la S.A.R.L. [T]’INNOV aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 19 novembre 2025 ;
CONDAMNONS la S.A.R.L. [T]’INNOV à payer à Madame [M] [R] et Madame [F] [R] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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