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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 83050, 24 juin 2026, RG 26/02800


Vérifier : TJ 83050, 24 juin 2026, RG 26/02800 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
26/02800
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES GENERAUX
Type
other
Id
6a3c2dedcdc6046d47935e44

Texte de la décision

5,230 caractères

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 26/02800 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LD22

MINUTE n° : 2026/ 278

DATE : 24 Juin 2026

PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

S.N.C. LIDL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Florence CHATELIER, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

DEFENDERESSE

Madame [Z] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparante

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 20 Mai 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Lionel ESCOFFIER

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à
Me Lionel ESCOFFIER

EXPOSE DU LITIGE

La SNC LIDL qui exploite un supermarché à l’enseigne LIDL, a acquis un ensemble immobilier cadastrée section AL [Cadastre 1] située [Adresse 3] à [Localité 1].

Se plaignant de l’installation de personnes sur sa parcelle, la SNC LIDL a fait assigner Madame [G] [Z], devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référés aux fins d’expulsion ainsi qu’à l’enlèvement des matériels, marchandises et véhicules se trouvant sur place au jour de l’expulsion. Elle sollicite que juger inapplicable le délai de deux mois prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ainsi que le bénéfice du sursis pendant la période hivernale.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 mai 2026,

Assignée selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Madame [G] [Z] n’a ni comparu, ni constitué avocat.

SUR QUOI

Sur l’occupation sans droit ni titre :

L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Au visa des dispositions de l’article 544 du code civil, il est de jurisprudence constante que l’occupation d’un emplacement privatif sans autorisation du propriétaire constitue un trouble manifestement illicite, même en l’absence de signalisation spécifique.

En l’espèce, la SNC LIDL justifie de sa qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée section AL [Cadastre 1] située [Adresse 3] à [Localité 1].

Aucune autorisation d’occupation d’une quelconque nature de cette parcelle n’a été donnée par les propriétaires de sorte que les défendeurs l’occupent sans droit ni titre.

Aux termes du procès-verbal de constat du 13 février 2026, il a été constaté sur la parcelle dont s’agit, la présence d’un campement qui accueille 14 caravanes, 9 véhicules automobiles ainsi que des branchements électriques sur un coffret extérieur et branchement d’eau sur un robinet pour alimenter le campement. Il n’est pas contesté que l’installation du campement et de ses occupants s’est faite sans aucune autorisation de la société propriétaire.

Par l’encombrement qu’elle crée, générateur d’insalubrité en l’absence de traitement possibles des déchets ménagers et humains pour les personnes elles-même, cette situation constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l’expulsion de la défenderesse sans droit ni titre ainsi que celle de tous occupants, objets et matériaux divers.

Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

La défenderesse qui succombe supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,

CONSTATONS que Madame [G] [Z] occupe sans droit ni titre la parcelle cadastrée section AL [Cadastre 1] située [Adresse 3] à [Localité 1];

ORDONNONS l’expulsion des lieux cadastrée section AL [Cadastre 1] située [Adresse 3] à [Localité 1] de Madame [G] [Z] ainsi que de tous occupants de leur chef et de tous objets, biens meubles, véhicules, matériaux et déchets divers qu’il y ont entreposé avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;

DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;

CONDAMNONS Madame [G] [Z] aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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