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TJ 83050, 24 juin 2026, RG 26/03005


Vérifier : TJ 83050, 24 juin 2026, RG 26/03005 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
26/03005
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES GENERAUX
Type
other
Id
6a3c2df7cdc6046d47935f08

Texte de la décision

9,664 caractères

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 26/03005 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LDLS

MINUTE n° : 2026/ 290

DATE : 24 Juin 2026

PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Monsieur [N] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS

S.A.S. NM MOTORS, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 1] [Adresse 3]
non comparante

Monsieur [E] [K], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Aude MÉHAUTÉ, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 20 Mai 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Aude MÉHAUTÉ (via Me ESCOFFIER)
Me Jean-baptiste POLITANO (via M eBASTIANI)

2 copies expertises
copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Aude MÉHAUTÉ
Me Jean-baptiste POLITANO

EXPOSE DU LITIGE

Suivant exploit délivré le 24 et 30 avril 2026, Monsieur [T] [N] a fait assigner Monsieur [K] [E] et la SAS NM MOTORS devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé pour obtenir la désignation d’un expert afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement de son véhicule automobile de type de marque BMW X3 immatriculé CN 515 NF.

Monsieur [T] [N] expose avoir acquis le véhicule d'occasion le 4 août 2025 moyennant le prix de 14.990 euros , achat auprès de monsieur [K] et par l'intermédiaire de la société NM MOTORS en qualité de dépôt-vente. Il indique que trés rapidement après son acquisition, le véhicule a présenté une panne mécanique majeure, à savoir un moteur broutant au ralenti accompagné d'une forte odeur d'essence, ainsi qu'un claquement anormal au niveau du moteur, de sorte qu'il devenait impossible de l'utiliser.Il fonde sa demande d'expertise judiciaire sur les conclusions d'expertise amiable préconisant des réparations pour un montant de 18.000 euros ayant constaté des ratés de combustion du moteur et la présence d'une fine limaille contenue dans l'huile moteur. Monsieur [T] fait valoir que son courrier sollicitant une résolution du contrat de vente est resté sans réponse.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 mai 2026, à laquelle le demandeur représenté a maintenu sa demande.

Monsieur [K] [E] représenté, formule toutes protestations et réserves de repsonsabilité.

Assignée selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, la SAS NM MOTORS n’a ni constitué avocat, ni comparu.

SUR QUOI

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé.

Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

En l'espèce, Monsieur [T] [N] justifie, par la production du rapport d’expertise amiable réalisé le 15/12/2025 par un expert automobile M. [U] [H] du cabinet Roadia [Localité 2] rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués à savoir des ratés de combustion du moteur et la présence d'une fine limaille contenue dans l'huile moteur, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

S’agissant d’une mesure probatoire et pré-contentieuse, le demandeur en supportera l’avance des frais et la charge des dépens, l’expertise mettant fin à cette instance.

PAR CES MOTIFS

Nous Juge des référés, statuant suivant décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :

Sauveur [A] [R]
[Adresse 5]
LOTISSEMENT NOTRE [Localité 3]
[Localité 4]
[Courriel 1]
0619804130

Qui aura pour mission de :
- se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;

- procéder à l’examen du véhicule litigieux de type de marque BMW X3 immatriculé CN 515 NF, se trouvant actuellement : [Adresse 6] à [Localité 5] ;

- Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation; examiner les anomalies et griefs allégués dans le rapport d’expertise amiable visé à l’assignation du cabinet Roadia [Localité 2], les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné;

- Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés;

- Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnement étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition;

- Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule;

- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,

- Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,

Disons que Monsieur [T] [N] devra consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 24 août 2026 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert ;
 
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ;
 
Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
 
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
 

Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ;
 
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
 
Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
 
Disons qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 30 août 2027 sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
 
Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
 
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;

Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond et qu’en l’absence d’une instance au fond, ils seront, sauf accord contraire des parties, supportés par le demandeur.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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