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TJ 83050, 24 juin 2026, RG 26/03018


Vérifier : TJ 83050, 24 juin 2026, RG 26/03018 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
26/03018
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES GENERAUX
Type
other
Id
6a3c2dfccdc6046d47935f65

Texte de la décision

4,591 caractères

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 26/03018 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LDVE

MINUTE n° : 2026/271

DATE : 24 Juin 2026

PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Monsieur [E] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eric DE TRICAUD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

S.A.S. ALLIANCE YACHTS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 20 Mai 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Eric DE TRICAUD

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Eric DE TRICAUD

EXPOSE DU LITIGE

Suivant exploit du 29 avril 2026, Monsieur [N] [E] a fait assigner la SAS ALLIANCE YACHTS devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 50.000 euros à titre provisionnel avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2025, outre une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 50 euros au titre du timbre fiscal et les dépens.
Monsieur [N] [E] expose avoir vendu à la SAS ALLIANCE YACHTS, un bateau de plaisance au prix de 70.000 euros, dont la société ne lui a que partiellement payé le prix. En dépit d’une lettre de mise en demeure, il indique ne jamais avoir perçu le solde du prix de vente pour 50.000 euros.
L’affaire a été examinée à l’audience du 20 mai 2026, à laquelle seule la partie demanderesse représentée a comparu, maintenant ses prétentions.
Assignée selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, la SAS ALLIANCE YACHTS n’a ni constitué avocat, ni comparu.

SUR QUOI

Aux termes de l’article 835 du code de procedure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, monsieur [N] [E] justifie de la nature et du montant de sa créance par la production :
L’acte de vente du 2 avril 2025,Le certificat d’enregistrement du bateau vendu, Un extrait de relevé de compte du 24/09/2025 attestant d’une perception de somme à hauteur de 20.000 euros, Une lettre de mise en demeure du 07 janvier 2026, réceptionnée le 17 janvier 2026.
La SAS ALLIANCE YACHTS non comparante à l’audience, n’a formulé aucune contestation tant sur la nature que sur le montant de la dette envers Monsieur [N]. Il appert à l’examen des pièces qu’un contrat de vente est intervenu entre les parties et qu’en dépit de plusieurs relances et échange de messages, un solde de paiement reste dû à la charge de la société acquisitrice du bateau. La part non sérieusement contestable de la créance de monsieur [N] [E] s’établit donc à la somme de 50.000 euros, somme provisionnelle à laquelle la SAS ALLIANCE YACHTS sera tenue à paiement assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2026, date de la mise en demeure régulière.

Il n’apparaît pas inéquitable de mettre à la charge de la SAS ALLIANCE YACHTS la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par son adversaire.

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Ainsi, la SAS ALLIANCE YACHTS sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la SAS ALLIANCE YACHTS à payer à monsieur [N] [E] la somme provisionnelle de 50.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2026,

Condamnons la SAS ALLIANCE YACHTS à payer à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes,

Condamnons la SAS ALLIANCE YACHTS aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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