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TJ 83050, 24 juin 2026, RG 25/09317


Vérifier : TJ 83050, 24 juin 2026, RG 25/09317 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
25/09317
Lieu / cour
tj83050
Chambre
CONTENTIEUX PRESIDENCE
Type
other
Id
6a3c2e02cdc6046d47935fe9

Texte de la décision

25,685 caractères

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N


JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

REFERE n° : N° RG 25/09317 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K6A6

MINUTE n° : 2026/104

DATE : 24 Juin 2026

PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Monsieur [K] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Juliette BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

Madame [U] [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie BASCANS SIMON DE KERGUNIC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 06 Mai 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire (signature électronique) à
Me Nathalie BASCANS SIMON DE KERGUNIC
Me Juliette BOUZEREAU

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Nathalie BASCANS SIMON DE KERGUNIC
Me Juliette BOUZEREAU

EXPOSE DU LITIGE

Madame [U] [H] et Monsieur [K] [G] se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 devant l’Officier de l’état civil de la commune du [Localité 1].

Ils ont acquis, par acte authentique en date du 18 décembre 2007, un bien immobilier à usage d’habitation situé lieudit [Adresse 3], cadastré section G n°[Cadastre 1], pour une contenance de 18 ares.

Par acte du 04 juillet 2022, Monsieur [K] [G] a fait assigner Madame [U] [H] en divorce devant le Juge aux affaires familiales de DRAGUIGNAN.

Dans le cadre de la procédure en divorce, la jouissance du domicile conjugal, situé lieudit [Adresse 3], a été attribuée à Madame [U] [H] à titre onéreux par ordonnance sur mesures provisoires en date du 04 octobre 2022.

Madame [U] [H] et Monsieur [K] [G] ont divorcé selon jugement définitif du Juge aux affaires familiales de DRAGUIGNAN du 06 février 2025. Ce jugement définitif a fixé au 04 juillet 2022, date de la demande en divorce, la prise d’effet du divorce dans les rapports entre ex-époux, en ce qui concerne leurs biens.

Par acte de commissaire de justice en date du 04 décembre 2025, Monsieur [K] [G] a assigné Madame [U] [H] devant la Présidente du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir fixer à 1 400 euros l’indemnité d’occupation due pour l’occupation du bien indivis situé [Adresse 3] à compter du 04 juillet 2022, aux fins de condamner Madame [U] [H] à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de provision sur l’indemnité d’occupation à devoir et aux fins d’autoriser l’indivision prise en sa personne à vendre ledit bien.

Prétentions et moyens des parties

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 06 mai 2026 auxquelles il se réfère à l’audience du 06 mai 2026, Monsieur [K] [G] demande à la Présidente du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, statuant selon la procédure accélérée au fond, de :
Autoriser Monsieur [K] [G], en sa qualité d’indivisaire, à conclure seul la vente du bien immobilier indivis situé à [Localité 2], lieudit [Adresse 3], cadastré section G n°[Cadastre 1], pour une contenance de 18 ares ;Autoriser Monsieur [K] [G] à signer seul tout mandat de vente, tout avenant de vente, toute promesse unilatérale de vente, toute promesse synallagmatique de vente, tout compromis de vente, tout acte authentique de vente, ainsi que tout document nécessaire à la réalisation de la vente ; Autoriser Monsieur [K] [G] à faire procéder seul à l’ensemble des diagnostics obligatoires et démarches préalables à la vente, notamment diagnostic de performance énergétique, amiante, électricité, assainissement, piscine, état des risques, mesurage et tout contrôles utiles ; Autoriser Monsieur [K] [G] à donner toutes instructions utiles aux agences immobilières, diagnostiqueurs, artisans, commissaires de justice et notaires afin d’organiser l’accès au bien, les visites et les opérations nécessaires à la vente ;Juger que la vente pourra être poursuivie au prix de 380 000 euros ou à tout prix supérieur ;Juger, à défaut d’offre sérieuse dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir, que Monsieur [K] [G] pourra consentir une baisse du prix de 20 000 euros par période de trois mois, sur avis écrit d’au moins deux professionnels de l’immobilier, sans pouvoir descendre en dessous du prix plancher de 330 000 euros sans accord exprès des parties ou nouvelle autorisation judiciaire ;Juger que l’acte passé dans les conditions fixées par la décision à intervenir sera opposable à Madame [U] [H], dont le consentement aura fait défaut ;Fixer provisoirement l’indemnité d’occupation due par Madame [U] [H] à l’indivision à la somme de 1 400 euros par mois à compter du 04 juillet 2022 ;Condamner Madame [U] [H] à payer à Monsieur [K] [G] la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur ses droits dans l’indemnité d’occupation due à l’indivision ;Juger que cette provision sera prise en compte dans les opérations liquidatives à intervenir entre les parties ;Condamner Madame [U] [H] aux dépens ;Condamner Madame [U] [H] à payer à Monsieur [K] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Débouter Madame [U] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire en application des règles applicables à la procédure accélérée au fond.
Au soutien de sa demande en autorisation de vente, Monsieur [K] [G], sur le fondement des articles 1380 du Code de procédure civile et 815-6 du Code civil, fait valoir que, par le biais de la procédure accélérée au fond, il peut être autorisé à conclure seul l’acte de vente du bien indivis situé [Adresse 3]. Il soutient que les deux conditions posées par l’article 815-6 du Code civil sont réunies. S’agissant de la condition liée à l’urgence, il explique avoir reçu un commandement aux fins de saisie-vente le 23 avril 2026 visant le prêt immobilier ayant permis l’acquisition du bien indivis, portant sur une somme totale de 193 385,48 euros. Il explique que le maintien du bien dans l’indivision expose les parties à une aggravation du passif. S’agissant de la condition liée à l’intérêt commun, il observe que l’autoriser à vendre le bien de vendre avant aggravation du passif, avant dépréciation du bien et avant toute mesure d’exécution plus lourde.

En réponse à Madame [U] [H], Monsieur [K] [G] conteste le fait que le mandat de vente signé le 08 avril 2026 rendrait sa demande sans objet. Selon lui, ce mandat de vente ne constituerait qu’un acte préparatoire qui ne garantit pas que la vente aboutira. Il expose que Madame [U] [H], par son comportement, rend les démarches de vente difficiles, lentes et incomplètes, de sorte que la demande d’autorisation de vendre seul est la seule manière de donner une efficacité réelle à la vente.

A l’appui de ses demandes relatives à l’indemnité d’occupation, Monsieur [K] [G], sur le fondement des articles 1380 du Code de procédure civile et 815-9 du Code civil, fait valoir que, par le biais de la procédure accélérée au fond, il est fondé à solliciter la fixation d’une indemnité d’occupation. Il allègue que Madame [U] [H] occupe seule le bien indivis situé lieudit [Adresse 3] depuis le 04 juillet 2022 et que cette jouissance a été fixée à titre onéreux. Il estime que, au regard de la consistance du bien, de sa situation à [Localité 2], de son terrain, de sa piscine et de son usage d’habitation, l’indemnité d’occupation doit être fixée à 1 400 euros. Il ajoute être bien fondé à demander une provision de 20 000 euros compte tenu du fait que Madame [U] [H] occupe ledit bien depuis quatre ans.

En réponse à Madame [U] [H], Monsieur [K] [G] observe que celle-ci conteste le montant de l’indemnité d’indemnité d’occupation demandée sans produire d’évaluation locative contradictoire. Il soutient que le paiement des échéances du crédit immobilier relève des opérations liquidatives qui ne rentre pas dans le présent débat et qui ne l’empêche pas de demander l’autorisation de vendre ledit bien indivis.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 04 mai 2026 auxquelles elle se réfère à l’audience du 06 mai 2026, Madame [U] [H] demande à la Présidente du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, statuant selon la procédure accélérée au fond, de :
Débouter Monsieur [K] [G] de ses demandes ; Condamner Monsieur [K] [G] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour s’opposer à l’ensemble des demandes formulées à son encontre, Madame [U] [H] soutient, au visa de l’article 815-6 du Code civil, que les conditions pour que le Président du Tribunal judiciaire puisse autoriser la vente du bien indivis ne sont pas réunies.

Elle fait valoir que la condition de l’urgence n’est pas remplie puisqu’un mandat de vente a été signé le 08 avril 2026 auprès de l’agence [1] pour un prix de 380 000 euros. Elle en conclut que la demande de Monsieur [K] [G] est devenue sans objet.

S’agissant de la demande relative à l’indemnité d’occupation, Madame [U] [H] indique que Monsieur [K] [G] formule cette prétention afin de se soustraire aux opérations de liquidation et au paiement de la prestation compensatoire. Elle ajoute que le montant de l’indemnité d’occupation réclamée par Monsieur [K] [G] est trop élevé au regard de l’ancienneté du bien et de son défaut d’entretien durant le mariage.

SUR QUOI

Sur la demande d’autorisation de vente du bien immobilier

L’article 815-6 du Code civil énonce que le Président du Tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.

L’article 1380 du Code de procédure civile « Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond ».

Les mesures prescrites en application de l’article 815-6 du Code civil peuvent aller jusqu’à autoriser un indivisaire à conclure seul l’acte de vente d’un bien indivis lorsque cette mesure est justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.

En l’espèce, Madame [U] [H] et Monsieur [K] [G] sont divorcés depuis le jugement définitif en date du 06 février 2025. Aucune opération de liquidation n’ayant été initiée, Madame [U] [H] et Monsieur [K] [G] sont maintenus en indivision post-communautaire. L’actif de l’indivision communautaire est notamment constitué d’un immeuble situé [Adresse 3], cadastré section G n°[Cadastre 1]. Le bien immobilier est actuellement occupé par Madame [U] [H] en vertu de l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 04 octobre 2022 qui a lui attribué la jouissance du domicile conjugal.

Monsieur [K] [G] produit un commandement aux fins de saisie-vente délivré le 23 avril 2026 visant le prêt immobilier ayant permis l’acquisition dudit bien immobilier, à la requête de la SA [2]. Ce commandement aux fins de saisie-vente porte sur la somme totale de 193 385,48 euros.

Il résulte de ce commandement aux fins de saisie-vente que l’indivision post-communautaire est directement exposée au risque de voir son passif s’aggraver. En effet, faute pour le bien indivis d’être vendu rapidement pour rembourser la totalité du prêt immobilier, les biens des indivisaires pourraient être saisis, diminuant l’actif de l’indivision. Par ailleurs, les indivisaires risquent de s’exposer à des procédures d’exécution plus lourdes si les biens meubles corporels étaient insuffisants pour désintéresser la SA [2].

Madame [U] [H] allègue que la condition de l’urgence n’est pas constituée puisqu’un mandat de vente a été signé le 08 avril 2026.

Toutefois, ce mandat de vente ne garantit pas qu’une vente sera effectivement conclue par Madame [U] [H] et Monsieur [K] [G]. A ce titre, les différents mails produits par Monsieur [K] [G] font état des difficultés liées à la mise en vente dudit bien immobilier et des ralentissements dans la procédure de vente, liées notamment au comportement de Madame [U] [H].

Ainsi, dans un mail en date du 31 mars 2026, Madame [B] [L], agent immobilière au sein de l’agence [3], écrivait à Monsieur [K] [G] « depuis notre premier contact, j’ai effectué plusieurs tentatives afin d’entrer en relation avec votre ex-épouse dans le but d’obtenir son accord et les éléments nécessaires à la prise de mandat ainsi qu’à la mise en commercialisation du bien. Ces démarches ont été réalisées à plusieurs reprises, par différents moyens (appels, messages, relances). A ce jour, je constate une absence de retour et de coopération de sa part, ne permettant pas d’avancer dans des conditions normales pour la mise en vente. Cette situation bloque concrètement toute possibilité de commercialisation du bien. Dans ce contexte, et face à ce manque de collaboration, je vous informe que je ne suis pas en mesure de poursuivre mon intervention ni de prendre le mandat de vente ».

De même, dans un mail en date du 07 avril 2026, Madame [A] [Z] de l’agence immobilière [4], écrivait à Monsieur [K] [G] avoir contacté à trois reprises Madame [U] [H] afin de convenir d’un rendez-vous pour réaliser une estimation du bien immobilier mais que celle-ci n’a jamais répondu à ses messages.

Aussi, bien que la signature du mandat de vente le 08 avril 2026 par Madame [U] [H] et Monsieur [K] [G] permette d’envisager une vente, certains éléments sont toujours insuffisants pour garantir la conclusion effective d’une vente.

En effet, dans un mail en date du 28 avril 2026, l’agence [1] indiquait à Madame [U] [H] et Monsieur [K] [G] que l’annonce concernant le bien immobilier avait été mise en ligne sur internet mais que celle-ci était incomplète faute de réalisation des diagnostics. L’agence [1] demandait également à Madame [U] [H] et Monsieur [K] [G] « d’organiser un nettoyage de la piscine et une tonte de l’herbe afin que la maison soit plus attractive ».

Madame [U] [H] a la jouissance exclusive du bien immobilier, de sorte que l’entretien du bien immobilier lui incombe.

A ce titre, le procès-verbal de constat en date du 14 août 2024 réalisé par Maître [J] [Q] permet de constater le défaut d’entretien du bien immobilier : coupes des arbres non réalisées, terrain en friche manquant d’entretien, absence d’entretien de la piscine.

Ainsi, il peut être déduit que Madame [U] [H] ralentit la vente du bien immobilier en s’abstenant d’entretenir le bien et en omettant de répondre aux différentes agences immobilières.

Dès lors, bien que Madame [U] [H] ait signé un mandat de vente le 08 avril 2026, le bien immobilier se dégrade, perd de sa valeur et il est nécessaire de s’assurer que toutes les mesures utiles à la mise en vente du bien soient réalisées au plus vite, au regard du commandement aux fins de saisie-vente. Ainsi, la condition liée à l’urgence est donc caractérisée.

Cette vente apparait nécessaire afin d’empêcher que les biens des indivisaires soient saisis et que le passif de l’indivision post-communautaire s’aggrave. La vente est donc conforme aux intérêts des coindivisaires. La condition liée à l’intérêt commun est donc également caractérisée.

En conséquence, Monsieur [K] [G] sera autorisé à procéder seul à la vente de l’immeuble indivis situé lieudit [Adresse 3], cadastré section G n°[Cadastre 1], pour une contenance de 18 ares. Pour permettre l’effectivité de cette vente, il sera autorisé à accomplir seul, pour le compte de l’indivision, tous actes nécessaires à la vente du bien, notamment faire procéder aux diagnostics obligatoires et démarches préalables à la vente.

En revanche, en ce qui concerne les instructions liées à l’accès au bien, Madame [U] [H] résidant sur place, il ne peut être autorisé à organiser seul l’accès au bien pour les visites.

S’agissant du prix de vente, le mandat de vente en date du 08 avril 2026 ayant été conclu pour un prix de vente de 380 000 euros, il sera fixé à ce prix, avec faculté de baisse du prix qui ne pourra être inférieur à la somme de 330 000 euros.

Sur la demande en fixation d’une indemnité d’occupation

Le Président du Tribunal judiciaire tient, concernant l’exercice des droits et obligations des indivisaires sur les biens indivis, des articles 815-9 et 815-11 du Code civil des pouvoirs et compétences propres pour prendre des décisions provisoires selon la procédure accélérée au fond.

En vertu de l’article 815-9 du Code civil, « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. À défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. »

Le Président du Tribunal judiciaire règle donc à titre provisoire les conditions d’usage et de jouissance des biens indivis et le cas échéant, les conditions financières de cette jouissance en fixant l’indemnité d’occupation provisoire en résultant.

Il ne procède pas aux opérations de comptes et de liquidation des droits des intérêts patrimoniaux des ex-époux et indivisaires de sorte que la fixation définitive de la créance de l’indivision envers l’un d’eux au titre de l’occupation ne ressort pas de ces pouvoirs.

En l’espèce, il est acquis que Madame [U] [H] occupe de manière privative le bien immobilier situé lieudit [Adresse 3], cadastré section G n°[Cadastre 1], dont elle est propriétaire co-indivis avec Monsieur [K] [G], depuis que lui a été attribuée la jouissance exclusive de ce bien par l’ordonnance sur mesure provisoire en date du 04 octobre 2022. Cette jouissance lui ayant été attribuée à titre onéreux, elle est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation.

S’agissant du point de départ de cette indemnité d’occupation, il doit être fixé au 04 juillet 2022, date de l’assignation en divorce, le jugement de divorce en date du 06 février 2025 ayant fixé à cette date la prise d’effet du divorce dans les rapports entre ex-époux, en ce qui concerne leurs biens.

Monsieur [K] [G] estime que la valeur locative peut raisonnablement être fixée à 1 400 euros par mois.

Il résulte de l’estimation réalisée par l’agence [5] le 20 avril 2022 que le bien immobilier indivis est une maison de 4 pièces sur deux niveaux, avec un terrain de 1890 mètres carrés. La maison bénéficie d’une surface de 85 mètres carrés. Elle se compose d’une pièce à vivre de 31 mètres carrés, d’une cuisine indépendante avec loggia, de trois chambres dont deux en sous-sol avec véranda, d’une salle de bain à l’étage et d’une salle d’eau au niveau inférieur. Après analyse comparative, l’agence [5] estime le loyer mensuel à 1 190 euros.

De plus, dans son procès-verbal de constat en date du 07 avril 2025, Maître [J] [Q], commissaire de justice, indique que « depuis le 04/07/2022, Mme [H] occupe le bien commun et doit au requérant la moitié de la valeur locative soit la somme de 550 euros ».

Par ailleurs, il résulte des observations réalisées par l’agence [5] mais également par les agences [6] que le bien immobilier nécessite que soient réalisés des travaux de rénovation et de rafraichissement.

Au regard de l’ensemble de ces éléments et de l’absence de production d’autres évaluations locatives de la part des deux parties, retenant un coefficient de réduction réduit pour tenir compte de la nature particulière et précaire de l’occupation, la valeur locative retenue à titre provisoire, sera en conséquence de 1 100 euros par mois.

Sur la demande de distribution provisionnelle des bénéfices

Aux termes de l’article 815-11 du code civil, « tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir ».

En application de ce texte, il appartient à l’indivisaire qui demande le versement à son profit de sa quote-part provisionnelle des bénéfices de l’indivision, de démontrer que l’indivision est effectivement bénéficiaire. Cette appréciation ne peut se faire qu’à l’échelle de l’indivision et non pas d’un seul bien de l’indivision, ce qui exige donc un compte annuel de gestion portant sur l’ensemble des biens dépendant de l’indivision.
En l’espèce, comme énoncé précédemment, Madame [U] [G] occupe l’immeuble indivis situé [Adresse 3], cadastré section G n°[Cadastre 1], depuis le 04 juillet 2022. L’indemnité d’occupation ayant été fixée à 1 100 euros, la somme provisionnelle pour la période allant de juillet 2022 à décembre 2025, date de l’assignation, peut être fixée à la somme de 46 200 euros.

Cette indemnité d’occupation doit revenir à l’indivision. Elle n’est cependant pas assimilable à un revenu de l’indivision sur lequel le requérant pourrait solliciter sa part de bénéfices.

Monsieur [G] [K] ne produit aucun compte de gestion global de l'indivision sur la période concernée.

Il se contente de demander la condamnation de Mme [H] à lui verser une somme correspondant à sa quote-part de l’indemnité d'occupation à laquelle elle a été condamnée, sans tenir compte d’aucune des dépenses exposées par l’indivision ou les indivisaires pour son compte comme le remboursement de l’emprunt ou encore le paiement de la taxe foncière.

En outre, aucun projet d'état liquidatif n’est versé aux débats par l’intéressée, établi par le notaire notamment pour caractériser l'existence de bénéfices de l'indivision sur la période concernée.

Dès lors, la demande de distribution des bénéfices formée par M [G] [K] sera rejetée.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [U] [H], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Madame [U] [H], condamnée aux dépens, devra payer à Monsieur [K] [G], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros et sera débouté de sa propre demande de ce chef.

Aux termes de l’article 481-1 du Code de procédure civile, lorsqu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6.

PAR CES MOTIFS

Nous présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort,

AUTORISONS Monsieur [K] [G] à signer seul pour le compte de l’indivision tout mandat de vente, toute promesse unilatérale de vente, toute promesse synallagmatique de vente, tout compromis de vente et tout acte authentique de vente du bien immobilier situé [Adresse 3], cadastré section G n°[Cadastre 1] au prix initial de 380 000 euros avec faculté de baisse du prix qui ne pourra être inférieur à la somme de 330 000 euros ;

AUTORISONS Monsieur [K] [G] à faire procéder seul pour le compte de l’indivision l’ensemble des diagnostics obligatoires et démarches préalables à la vente ;

REJETONS la demande de Monsieur [K] [G] tendant à être autorisé à donner toute instructions utiles aux agences immobilières, diagnostiqueurs, artisans, commissaires de justice et notaires afin d’organiser l’accès au bien, les visites et les opérations nécessaires à la vente ;

FIXONS provisoirement à la somme de 1 100 euros par mois l’indemnité d’occupation due par Madame [U] [H] pour l’occupation du bien situé lieudit [Adresse 3], cadastré section G n°[Cadastre 1] à compter du 04 juillet 2022 jusqu’au partage ou à la libération effective des lieux ;

DEBOUTONS les parties pour le surplus de leurs demandes ;

CONDAMNONS Madame [U] [H] aux dépens ;

CONDAMNONS Madame [U] [H] à payer à Monsieur [K] [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la décision présente a été signée sur la minute par Le Président et le Greffier.

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