TJ 83050, 23 juin 2026, RG 25/00309
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Texte de la décision
N° RG 25/00309 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K5LX
Minute n° 2026/
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE BRIGNOLES
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 23 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (ANCIENNEMENT FINAN CO),
demeurant [Adresse 1]
Représentée par: Maître Sylvain DAMAZ de l'AARPI ADSL, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l'audience par Maître Luc COLSON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [R],
demeurant [Adresse 2]
Non-comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Madame Sabine SALANON
Greffier : Monsieur Eddy LE GUEN, Directeur des services de greffe judiciaires
DÉBATS : à l'audience du 28 Avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2026
NATURE DU JUGEMENT : par décision réputée contradictoire et premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe
Le :
- copie exécutoire délivrée à Maître Sylvain DAMAZ
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable du 24 août 2022 acceptée le même jour, la SA FINANCO a consenti à Monsieur [Y] [R] un crédit affecté, pour rénovation, d'un montant en capital de 28.610 euros remboursable au taux nominal de 3,52% (soit un TAEG de 3,57%) en 144 mensualités de 247,43 euros sans assurance facultative.
Le véhicule a été livré en date du 26 octobre 2022.
Par lettre recommandée en date du 23 juillet 2025, la SA FINANCO a mis en demeure Monsieur [Y] [R] d'avoir à payer, sous trente jours, la somme de 1.680,68 euros, au titre des échéances impayées.
Faute de régularisation, la SA FINANCO a notifié à Monsieur [Y] [R], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 août 2025, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes dues soit 28.210,94 euros représentant le principal, frais et intérêts du contrat de prêt.
Par acte de commissaire de justice signifié le 27 octobre 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement dénommée FINANCO) a fait assigner Monsieur [Y] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Brignoles, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
A titre principal,
- dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise,
A titre subsidiaire,
- constater que Monsieur [Y] [R] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [Y] [R] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 28.238,68 euros, assortie des intérêts au taux nominal conventionnel,
- le condamner au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 28 avril 2026 à laquelle l’affaire a été retenue à la suite d’un renvoi, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES était représentée par son conseil qui a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, la nullité et la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Monsieur [Y] [R] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification notamment de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
2. Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 19 février 2025.
L’action en paiement initiée par la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ayant été introduite le 27 octobre 2025, la demande n’est pas atteinte par la forclusion.
3. Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de justice de l’Union européenne est venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Il résulte par ailleurs de la combinaison de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 08 décembre 2022 (9ème chambre) et de l’arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2023 (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044), qu’en l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues (même en cas de disposition contraire dans le contrat), la déchéance du terme n’est pas acquise.
En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (page 7/9 paragraphe 3.d « avertissement relatif aux conséquences de la défaillance de l’emprunteur ») et n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Ainsi, une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1.680,68 euros, précisant le délai de régularisation (trente jours), a bien été envoyée à l’emprunteur le 23 juillet 2025, ainsi qu’il résulte de l’avis de recommandé produit.
Dans ces conditions et en l’absence de régularisation dans le délai raisonnablement fixé à trente jours, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la SA FINANCO a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme, ce qu’elle a fait de manière effective le 21 août 2025.
4. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
– La fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de
prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information ;
– La notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas ; si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix : si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer ;
– La justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat ;
– La justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement ;
– La justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l'emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l'emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013) ;
– La mention du taux effectif global (TAEG) dans l'encadré (article R.312-10), et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce, il convient de relever que la Fiche précontractuelle d’informations normalisées européenne (FIPEN) produite par la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ne comporte ni signature ni paraphe de Monsieur [Y] [R].
Par ailleurs, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle ce dernier reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la FIPEN, constitue un simple indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé que la production d’une FIPEN qui émane du seul prêteur, comme c’est le cas en l’espèce, ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15.552) car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective à l’emprunteur de la FIPEN personnalisée.
En l’absence de tout autre élément versé au débat, il sera retenu que la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES n’établit pas la preuve de remise effective de la FIPEN aux emprunteurs, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts est encourue (article L.341-1 du code de la consommation).
En outre, en l’espèce, l’établissement de crédit ne justifie pas de la consultation du FICP conformément aux dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation selon lesquelles, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010.
L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit à cet égard, qu'afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes de crédit doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable.
Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégralité des informations ainsi collectées.
En l'espèce, la demanderesse justifie d’une consultation du FICP en date du 24 août 2022, soit avant la remise des fonds à l’emprunteur. Le document produit comporte bien la clé Banque de France sécurisée et le numéro de consultation obligatoire, mais il ne contient pas le résultat de la consultation.
Par conséquent le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable de la solvabilité de l’emprunteur par la consultation du FICP.
Ce grief fait également encourir la déchéance du droit aux intérêts contractuels (article L.341-2).
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
5. Sur le montant de la créance
Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts au taux contractuel. En outre, les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.341-8 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.312-39 du code de la consommation. La demande formée au titre de l'indemnité légale de 8% doit donc être également rejetée.
Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES à hauteur de la somme de 22.161,14 euros au titre du capital restant dû (28.610,00 - 6.448,86 euros de règlements déjà effectués).
En conséquence Monsieur [Y] [R] est ainsi tenu au paiement de la somme de 22.161,14 euros correspondant au capital restant dû.
Le prêteur demeure en principe fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le juge doit assurer l’effectivité de cette sanction, prévue par le droit communautaire (Cour de justice de l'Union européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En l'espèce, le taux conventionnel du contrat de crédit personnel souscrit par Monsieur [Y] [R] étant de 3,52%, le bénéfice du taux légal, en particulier s’il était majoré de cinq points, aboutirait à un taux supérieur au taux conventionnel, privant la sanction de déchéance du droit aux intérêts de toute effectivité.
Il convient de s'assurer de l'effectivité de la sanction en plafonnant le taux d'intérêt légal à 1,5% et d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Compte tenu de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 août 2025 réclamant la somme de 24.291034 euros au titre du capital restant dû, les intérêts légaux ainsi plafonnés courront à compter de la date de cet envoi.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [R], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action formée par la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES,
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit affecté d’un montant en capital de 28.610 euros souscrit le 24 août 2022 par Monsieur [Y] [R] auprès de la SA FINANCO est régulièrement acquise depuis le 21 août 2025,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES au titre du crédit affecté susvisé, à compter de la conclusion du contrat,
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 22.161,14 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal plafonné à 1,5% l’an à compter du 23 août 2025, date de la mise en demeure,
ÉCARTE l'application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
DEBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de sa demande au titre de la clause pénale,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le vingt-trois juin deux mille vingt-six.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Eddy LE GUEN Sabine SALANON
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