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TJ 83050, 23 juin 2026, RG 25/00315


Vérifier : TJ 83050, 23 juin 2026, RG 25/00315 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/00315
Lieu / cour
tj83050
Chambre
TPX BRIGNOLES
Type
other
Id
6a3c2e39cdc6046d479363da

Texte de la décision

21,516 caractères

N° RG 25/00315 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K5PC
Minute n° 2026/

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE BRIGNOLES

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


JUGEMENT DU 23 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

S.A. CA CONSUMER FINANCE (ANCIENNEMENT SOFINCO),
ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par Maître Sylvain Damaz (cabinet ADSL), avocat au barreau de Marseille, substitué à l'audience par Maître Luc Colson, avocat au barreau de Draguignan

DÉFENDEURS :

Monsieur [T] [P] ([I]),
demeurant [Adresse 2]
Comparant à l'audience du 18 décembre 2025
Non-comparant à l'audience du 28 avril 2026

Madame [F] [S],
demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Madame Sabine SALANON
Greffier : Monsieur Eddy LE GUEN, directeur des services de greffe judiciaires

DÉBATS  : à l'audience du 28 avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2026

NATURE DU JUGEMENT : décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe

Le :
- copie exécuytoire délivrée à Maître Sylvain DAMAZ
- expéditions délivrées à M. [T] [I] et Mme [S] [F]

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon offre préalable du 12 juin 2023 acceptée le même jour, la SA CA CONSUMER FINANCE agissant sous l’enseigne SOFINCO a consenti à Monsieur [T] [P] ([I]) et Madame [F] [S] un crédit affecté pour l’achat d’un véhicule de type SEAT IBIZA 1.0 TGI 90CH 5 d'un montant en capital de 17.800 euros remboursable au taux nominal de 6,350% (soit un TAEG de 6,536%) en 60 mensualités de 348,85 euros, hors assurance facultative.

Par courrier en date du 8 mai 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [T] [P] ([I]) et Madame [F] [S] chacun, d'avoir à payer, sous 30 jours, la somme de 1.461,77 euros, au titre des échéances impayées.

Faute de régularisation, par acte de commissaire de justice signifié les 28 et 30 octobre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [T] [P] ([I]) et Madame [F] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fréjus, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

A titre principal,
- dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise,
A titre subsidiaire,
- constater que Monsieur [T] [P] ([I]) et Madame [F] [S] n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [T] [P] ([I]) et Madame [F] [S] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 15.828,98 euros, assortie des intérêts au taux nominal conventionnel,
- les condamner au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A la suite d’un renvoi, l’'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 28 avril 2026.

A cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE était représentée par son conseil qui a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions. Elle a précisé ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement.

La forclusion, la nullité, l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme et la déchéance du droit aux intérêts contractuels (en particulier l’absence de la FIPEN) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.

Madame [F] [S] a comparu en personne à l’audience. Elle a indiqué ne pas contester la dette et solliciter l’octroi de délais de paiement. Elle a proposé un règlement échelonné à hauteur de 250 euros par mois. Elle a précisé que le couple a un enfant en bas âge à charge, que ses revenus personnels mensuels en tant qu’aide-soignante sont de 2.500 euros et les revenus mensuels de son conjoint, militaire, sont de 2.200 euros.

Monsieur [T] [P] ([I]) a comparu en personne à l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle ce dossier a été appelé une première fois. Il a justifié avoir changé de nom de naissance ([I] au lieu et place de [P]). Ayant été assigné sous le nom de [P], il sera désigné sous les deux noms dans le cadre de la présente décision.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales :

1. Sur la demande en paiement

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification notamment de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

2. Sur la forclusion

L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 28 février 2025.

L’action en paiement initiée par la SA CA CONSUMER FINANCE ayant été introduite les 28 et 30 octobre 2025, la demande n’est pas atteinte par la forclusion.

3. Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de justice de l’Union européenne est venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).

Il résulte par ailleurs de la combinaison de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 08 décembre 2022 (9ème chambre) et de l’arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2023 (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044), qu’en l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues (même en cas de disposition contraire dans le contrat), la déchéance du terme n’est pas acquise.

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article VI.2) qui n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable.

Ainsi, une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1.461,77 euros, précisant le délai de régularisation (trente jours), a bien été envoyée le 8 mai 2025 à chacun des emprunteurs, ainsi qu’il ressort des avis de recommandés produits.

Dans ces conditions et en l’absence de régularisation dans le délai raisonnablement fixé à trente jours, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la SA CA CONSUMER FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.

4. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :

–    La fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information ;
–   La notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas;

si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix : si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer ;
–   La justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat ;
–   La justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement ;
–   La justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l'emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l'emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013) ;
–   La mention du taux effectif global (TAEG) dans l'encadré (article R.312-10), et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts.

En l’espèce, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que le prêteur a vérifié la solvabilité des emprunteurs à partir de documents établissant objectivement leurs ressources et leurs charges lors de la conclusion du contrat de prêt.

A cet égard, la seule production d’une fiche de dialogue portant sur les revenus et charges de l’emprunteur lors de l’établissement du contrat ne peut être considérée comme satisfaisant aux exigences légales, dès lors qu’il apparaît que les informations qu’elle contient sont exclusivement déclaratives. En l’absence de production de pièces établissant objectivement la situation de l’emprunteur, notamment de plusieurs bulletins de paie ou de ses avis d’impôts sur le revenu, il y a lieu de considérer que le prêteur n’a pas suffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur lors de la conclusion du contrat.

La SA CA CONSUMER FINANCE produit pour seule pièce le bulletin de salaire de Monsieur [P] concernant le mois de mai 2023, et aucun élément justifiant les ressources déclarées par Madame [S] (1.836 euros par mois) ni les ressources et charges du couple.

Dans ces conditions, la SA CA CONSUMER FINANCE ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable de la solvabilité de l’emprunteur.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat (article L.341-1 du code de la consommation).

5. Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.

En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts au taux contractuel. En outre, les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.341-8 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.312-39 du code de la consommation. La demande formée au titre de l'indemnité légale de 8% doit donc être également rejetée.

S'agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L.311-48 du code de la consommation excluent également que la banque puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur - sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce.

Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 12.274,35 euros au titre du capital restant dû (17.800 euros - 5.525,65 euros de règlements déjà effectués).

En conséquence Monsieur [T] [P] ([I]) et Madame [F] [S] sont ainsi tenus au paiement de la somme de 12.274,35 euros correspondant au capital restant dû.

Le prêteur demeure en principe fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.

Néanmoins, lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le juge doit assurer l’effectivité de cette sanction, prévue par le droit communautaire (Cour de justice de l'Union européenne, 27 mars 2014, C-565/12).

En l'espèce, le taux conventionnel du contrat de crédit affecté souscrit par Monsieur [T] [P] ([I]) et Madame [F] [S] étant de 6.350%, le bénéfice du taux légal, en particulier s’il était majoré de cinq points, aboutirait à un taux supérieur au taux conventionnel, privant la sanction de déchéance du droit aux intérêts de toute effectivité.

Il convient de s'assurer de l'effectivité de la sanction en plafonnant le taux d'intérêt légal à 1,5% et d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, lequel courra à compter du 28 octobre 2025, date de l’assignation.

6. Sur la demande de délais

Suivant l’article 1343-5 premier alinéa du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, Madame [F] [S] propose le règlement des sommes dues par mensualités de 250 euros, demande à laquelle la demanderesse ne s’est pas opposée.

Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience qui permettent la mise en place d’un échéancier de règlement, Monsieur [T] [P] ([I]) et Madame [F] [S] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.

Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d'une mensualité justifiera de l'exigibilité totale de la somme due.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [T] [P] ([I]) et Madame [F] [S], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’action formée par la SA CA CONSUMER FINANCE,

CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit affecté d’un montant en capital de 17.800 euros souscrit le 12 juin 2023 par Monsieur [T] [P] ([I]) et Madame [F] [S] auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE est régulièrement acquise,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du crédit affecté susvisé, à compter de la conclusion du contrat,

CONDAMNE Monsieur [T] [P] ([I]) et Madame [F] [S] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 12.274,35 euros au titre de la restitution des sommes perçues en application du contrat précité,

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal plafonné à 1,5% l’an à compter de l’assignation du 28 octobre 2025,

ÉCARTE l'application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,

AUTORISE Monsieur [T] [P] ([I]) et Madame [F] [S] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 250 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,

DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de la clause pénale,

REJETTE le surplus des demandes,

CONDAMNE Monsieur [T] [P] ([I]) et Madame [F] [S] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [T] [P] ([I]) et Madame [F] [S] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le vingt-trois juin deux mille vingt-six.

Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Eddy LE GUEN Sabine SALANON

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