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TJ 91228, 14 avr. 2026, RG 23/03024


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Date
14/04/2026
Numéro
23/03024
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Ch. de la filiation G
Type
other
Id
6a3c2e48cdc6046d479364d3

Texte de la décision

3,481 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 1]-[Localité 2]

Ch. de la filiation G

MINUTE N° 2026/

DU : 14 Avril 2026

AFFAIRE N° RG 23/03024 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PLDE

Jugement Rendu le 14 Avril 2026

FE Délivrées le :


ENTRE :

Monsieur [L] [K] [Z],
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3] (CAMEROUN),
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Julie LADO, avocat au barreau de PARIS plaidant

DEMANDEUR

ET :

Madame [S] [V] [R],
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4] (CAMEROUN),
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Mélanie VERHAEGHE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/664 du 19/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

DEFENDERESSE

Maître [A] [E] ès qualités administrateur ad hoc de l’enfant [M] [R] [K] né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 5] (91), demeurant [Adresse 3] - [Adresse 4]

représenté par Me Tony CAPPAI, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

PARTIE INTERVENANTE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Elise DACQUAY, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : 

Président : Elise DACQUAY, Vice-Présidente
Assesseur : Gilles BESNARD, Juge
Assesseur : Samira REKIK, Juge

Greffier : Elisabeth POPOTE

Avec l’intervention du ministère public.

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Février 2026 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 10 Février 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 Avril 2026

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le jugement avant dire droit du 10 décembre 2024,

Vu le rapport d'expertise,

DIT que Monsieur [K] [Z] [L] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3] au CAMEROUN n'est pas le père de l'enfant [M], [B] [R] [K] né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 6] ;

ANNULE la reconnaissance effectuée à la mairie de [Localité 7] le 3 mai 2012 par Monsieur [K] [Z] [L] à l'égard de l'enfant [M], [B] [R] [K] né le [Date naissance 3] 2012 ;

DIT que l'enfant portera désormais le nom de sa mère, à savoir [V] [R] ;

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de naissance de l'enfant [M], [B] [R] [K] né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 6], étant rappelé que la transcription s'effectue à l'initiative des parties directement auprès de l'officier d'état civil ;

DEBOUTE l' administrateur ad hoc de l'enfant de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Madame [V] [R] [S] à verser à Monsieur [K] [Z] [L] la somme de 5304,4 euros en remboursement des pensions alimentaires indûment perçues pour l'enfant [M] ;

CONDAMNE Madame [V] [R] [S] aux dépens, qui comprennent les frais d'expertise judiciaire, étant rappelé qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 8] ;

Ainsi fait et rendu le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, par Elise DACQUAY, Vice-Président, assistée d’Elisabeth POPOTE, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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