TJ 91228, 23 juin 2026, RG 26/00089
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 23 juin 2026
MINUTE N° 26/
N° RG 26/00089 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RQQJ
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Président,
assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière lors des débats à l’audience du 26 mai 2026 et de Cécile CANDAS, Greffière lors du prononcé,
ENTRE :
SCI FL 22, dont le siège social est sis [Adresse 1],
représentée par Maître Corinne NJINE TESSIER de la SELEURL LAW & CO’ AVOCAT, avocats au barreau de l’ESSONNE,
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
SAS MG [B], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Yvan MARTIN, avocat au barreau de l’ESSONNE,
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2026, la SCI FL 22 a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry la SAS MG [B], au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- Constater que faute par la société MG [B] d'avoir réglé dans le mois du commandement qui lui a été délivré les causes dudit commandement, la clause résolutoire se trouve acquise au profit de la bailleresse au 17 novembre 2025,
- Dire en conséquence la société MG [B] occupante sans droit ni titre des lieux qu'elle occupe sis [Adresse 3],
- Ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef de l'ensemble des locaux objets du contrat de bail commercial, situés [Adresse 3], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 1 mois commençant à courir le jour de la signification de l'ordonnance à venir,
- La condamner également, à titre provisionnel, au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, égale au montant du loyer et des charges, et ce jusqu'au jour de la libération complète et effective des lieux loués,
- Condamner la société MG [B] à payer à la SCI FL22 les sommes provisionnelles suivantes :
- 17 083,86 euros représentant les loyers et charges arriérés au 1er janvier 2026, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2025, date du commandement,
- 1 708,39 euros TTC à titre d'indemnité provisionnelle en application des dispositions du bail commercial, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance,
- Ordonner que le dépôt de garantie restera acquis à la SCI FL22 à titre d'indemnité du dommage causé par la restitution,
- Ordonner la capitalisation des intérêts échus,
- La condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 17 octobre 2025.
Au soutien de ses demandes, la SCI FL 22 expose que :
- par acte du 1er mars 2021, elle a donné à bail à la SAS MG [B] un local commercial moyennant un loyer annuel de 14.210 euros hors taxes et hors charges,
- depuis le 1er janvier 2023, sa locataire ayant cessé de s'acquitter de ses loyers et charges, elle a été contrainte de lui faire délivrer le 17 octobre 2025 par commissaire de justice un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer en principal la somme de 11 250,18 euros TTC au titre des impayés locatifs,
- le commandement étant resté infructueux dans le délai imparti, la clause résolutoire est acquise.
Appelée à l'audience du 3 mars 2026, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 26 mai 2026 au cours de laquelle la SCI FL 22, représentée par avocat s'est référée à ses conclusions en défense aux termes desquelles elle s'est notamment opposée à l'octroi de tout délai de paiement, faute pour sa locataire de justifier de sa situation financière.
La SAS MG [B], représentée par avocat, s'est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite, au visa de l'article 1343-5 du code civil, du juge des référés de :
Principalement,
- ORDONNER le report ou l'échelonnement, dans la limite de deux années, des sommes réclamées par le bailleur.
En tout état,
- ÉCARTER l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, sur Ie fondement de l'article 514-1 du code de procédure civile.
- CONDAMNER la SCI FL 22 au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et ce, au bénéfice de la société MG [B] dont distraction au profit de Me Yvan MARTIN.
- CONDAMNER aux entiers dépens de la SCI FL 22, selon Ies dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SAS MG [B] fait valoir qu'elle rencontre actuellement des difficultés financières qui l'empêchent de procéder au règlement de ses loyers.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l'espèce, la SCI FL 22 justifie, par la production du bail commercial du 1er mars 2021, du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 17 octobre 2025 et du décompte arrêté au 28 février 2026 que sa locataire a cessé de payer de manière régulière ses loyers, charges et taxes.
Le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
La SCI FL 22 a fait délivrer à la SAS MG [B] un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail le 17 octobre 2025 d'avoir à payer la somme en principal de 11 250,18 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 15 octobre 2025.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l'article L 145-41 du code de commerce le 17 octobre 2025, étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 17 novembre 2025.
L'obligation de la SAS MG [B] de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion et de considérer la SAS MG [B] occupante sans droit ni titre et dire qu'elle devra libérer les lieux et les rendre libres de tous occupants de leur chef, sans délai, à défaut la SCI FL 22 étant alors autorisée à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, immédiatement, au besoin par la force publique et avec l'aide d'un serrurier.
L'expulsion étant ordonnée avec le concours de la force publique, il n'apparaît pas nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Sur les objets mobiliers
Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, ils donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, et de telle sorte qu'il n'y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur la demande d'indemnité d'occupation
Il convient de rappeler qu'à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.
En l'espèce, le maintien dans les lieux de la SAS MG [B] causant un préjudice à la SCI FL 22, cette dernière est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait perçus si le bail ne s'était pas trouvé résilié, à compter du 17 novembre 2025 et ce jusqu'à libération effective et définitive des lieux loués caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs.
Par conséquent, il convient de condamner la SAS MG [B] au paiement de ladite indemnité à compter du 1er février 2026, celles dues depuis le 17 novembre 2025 seront comprises au titre de la provision.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, la SAS MG [B] ne conteste pas le principe de la dette.
Il ressort du décompte actualisé versé aux débats que la SAS MG [B] reste devoir une somme de 17 083,86 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2026.
Il convient en conséquence de condamner la SAS MG [B] à payer à la SCI FL 22 au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation terme du mois de janvier 2026 inclus, la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 17 083,86 euros.
En application de l'article 1231-7 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2025, date du commandement de payer, pour la somme de 11 250,18 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Les intérêts dus pour une année entière porteront intérêts au taux légal.
Sur les demandes formées au titre de la conservation du dépôt de garantie et de la majoration forfaitaire des loyers
La demande de conservation du dépôt de garantie, de majoration forfaitaire de 10% des sommes dues et autres indemnités s'analysent en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d'être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présentent pas de caractère incontestable.
Il n'y a donc pas lieu à référé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge.
Il appartient au juge saisi d'une demande de délais de paiement de s'assurer de la capacité du débiteur à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière.
L'octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire supposent que le locataire rapporte la preuve des difficultés financières rencontrées et qu'il est raisonnablement en mesure de s'acquitter dans les délais sollicités, non seulement du montant des loyers et charges impayés, mais encore du montant des loyers en cours.
En l'espèce, la dette locative, non contestée, de la SAS MG [B] s'élève à la somme de 17 083,86 euros arrêtée au mois de janvier 2026 inclus.
Or, la SAS MG [B] ne produit au soutien de sa demande aucun élément comptable permettant d'apprécier qu'elle serait en mesure de régler à bonne date les 24 échéances sollicitées.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de délais de paiement formulée par la SAS MG [B].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SAS MG [B], qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux dépens comprenant notamment les frais de commissaire de justice, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SAS MG [B] sera également condamnée à payer à la SCI FL 22 la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens conformément à l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial portant sur le local sis [Adresse 4] à [Localité 1] au 17 novembre 2025 ;
ORDONNE, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la SAS MG [B] et/ou de tous occupants de son chef du local commercial sis [Adresse 4] à [Localité 1] ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande d'astreinte ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXE à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation due par la SAS MG [B] à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires que la bailleresse aurait perçus si le bail ne s'était pas trouvé résilié, et ce à compter du 17 novembre 2025 ;
CONDAMNE la SAS MG [B] à payer à la SCI FL 22, à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation à compter du 1er février 2026 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE la SAS MG [B] à payer à la SCI FL 22 la somme provisionnelle de 17 083,86 euros au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 31 janvier 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2025, date du commandement de payer, pour la somme de 11 250,18 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
DIT que les intérêts dus pour une année entière porteront intérêts au taux légal ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la conservation du dépôt de garantie ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la majoration forfaitaire du loyer à hauteur de la somme de 1 708,38 euros ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de délais de paiement formée par la SAS MG [B] ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SAS MG [B] aux entiers dépens, comprenant notamment les frais du commandement de payer et de l'assignation ;
CONDAMNE la SAS MG [B] à payer à la SCI FL 22 la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le greffier, Le juge des référés.
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