TJ 91228, 23 juin 2026, RG 26/00067
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 23 juin 2026
MINUTE N° 26/
N° RG 26/00067 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RPNS
PRONONCÉE PAR
Anne-Gaël BLANC, Première vice-présidente,
assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière lors des débats à l’audience du 15 mai 2026 et de Cécile CANDAS, greffière lors du prononcé,
ENTRE :
Monsieur [A] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Naïma HADDADI, avocat au barreau de l’ESSONNE, postulant, Me Rudy PRADAL, avocat au barreau de TOULOUSE,
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET :
SA AXA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], en qualité d’assureur de la société CMG RENOVATIONS,
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777,
SARL CMG RENOVATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 3],
représentée par Me Valérie GAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1332,
DÉFENDERESSES D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis signé le 10 juillet 2023 pour un montant de 60 000 euros, M. [A] [R] a fait appel à la société CMG rénovations, dont l'assureur responsabilité décennale est la société Axa France, pour la réalisation d'un local en sous-sol dans l'emprise du garage de sa propriété située [Adresse 4] à [Localité 1].
Se plaignant de désordres et plus particulièrement d'infiltrations, par acte délivré le 21 janvier 2026, M. [R] a assigné les sociétés CMG rénovations et Axa France devant le président du tribunal judiciaire d'Evry statuant en référé afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
Initialement appelée le 17 février 2026, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 mai suivant.
A cette date, M. [R], représenté par avocat, a soutenu oralement son acte introductif d'instance aux termes duquel il demande au juge des référés de :
"DESIGNER tel expert avec pour mission de :
- Se rendre sur les lieux et visiter la construction [Adresse 4] à [Localité 1]
[Localité 2] ;
- Prendre connaissance des documents de la cause ;
- Recueillir contradictoirement les explications des parties et de tous sachants ;
- Vérifier d'une part si les désordres allégués dans la présente assignation ou tout
autre document de renvoi existent, et d'autre part s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
- Dans l'affirmative, les décrire, en indiquer la nature, en rechercher les causes ;
- Indiquer et chiffrer les travaux à exécuter afin de remédier définitivement les désordres, tant dans leur cause, que de leurs conséquences ;
- Évaluer le coût et la durée de l'exécution ;
- Indiquer toute éventuelle mesure conservatoire afin de mettre un terme à l'évolution des désordres ;
- Chiffrer les divers préjudices subis par l'exposante ;
- Donner tous éléments permettant d'évaluer les préjudices éventuellement subis, matériels et immatériels ;
- Se prononcer sur les responsabilités de chacun ;
- S'expliquer techniquement sur les dires et observations des parties à l'occasion d'une réunion de synthèse tenue avant le dépôt du rapport, le cas échéant par une note écrite diffusée avant le dépôt du rapport pour informer les parties de l'état de ses investigations sur l'ensemble des chefs de mission ci-dessus ;
- D'une manière plus générale, donner au tribunal tous éléments permettant de
résoudre le litige notamment quant à l'éventuel apurement des comptes entre les
parties.
LAISSER les dépens à la charge de l'exposant.".
La société CMG rénovations, représentée par son conseil, s'est référée oralement à ses conclusions aux termes desquelles, elle demande au juge des référés de :
"DÉCLARER la société CMG RENOVATIONS recevable et bien fondée en ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
DONNER ACTE à la société CMG RENOVATIONS de ses protestations et réserves d'usage quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande d'expertise ;
DONNER ACTE à la société CMG RENOVATIONS de ses protestations et réserves de tous droits, moyens, actions et recours ;
ORDONNER que la mission de l'expert soit limitée à des constatations et appréciations strictement techniques ;
COMPLÉTER la mission de l'expert judiciaire afin qu'il examine l'étendue exacte du marché confié à CMG RENOVATIONS, la destination contractuellement convenue du local, l'absence de mention expresse d'un studio de musique dans les pièces contractuelles CMG RENOVATIONS, les causes techniques des désordres, les conditions de réception, les interventions postérieures et les éventuelles causes extérieures ;
RÉSERVER les dépens. "
La société Axa France en qualité d'assureur de la société CMG rénovations, représentée par avocat, a soutenu oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au juge des référés de :
"- JUGER la société AXA FRANCE IARD recevable et bien fondée en ses moyens, fins et conclusions ;
- DONNER ACTE à la SA AXA FRANCE IARD de ses protestations et réserves d'usage s'agissant de la recevabilité et du bien-fondé de la demande d'expertise ;
- DONNER ACTE à la SA AXA France IARD de ce que les protestations et réserves et le rapport d'expertise à venir n'emportent renonciation à aucun droit,
- RÉSERVER les dépens.".
En application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
Après les débats, la décision a été mise en délibéré par sa mise à disposition au greffe au 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d'un procès potentiel, non manifestement voué à l'échec, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu'il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond, et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Au cas présent, il est acquis que M. [R] a confié à la société CMG rénovations, dont l'assureur responsabilité décennale est la société Axa France, des travaux de réalisation d'un local en sous-sol dans l'emprise du garage de sa propriété située [Adresse 4] à [Localité 1].
L'existence d'infiltrations et de problèmes d'humidité n'est pas contestée.
Alors que M. [R] entend engager la responsabilité décennale de la société CMG rénovations dont la société AXA est l'assureur responsabilité décennale, il n'est pas soutenu que le procès potentiel sur ce fondement serait manifestement voué à l'échec.
Par ailleurs, en application de l'article 265 du code de procédure civile, le juge, après s'être prononcé sur la nécessité de recourir à l'expertise et après avoir choisi l'expert, fixe les termes et l'étendue de la mission.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de M. [R], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens de la présente instance, qui doivent être soldés dans la mesure où la présente décision emporte extinction de l'instance en référé, seront mis à la charge de M. [R].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE une mesure d'expertise et DÉSIGNE en qualité d'expert :
M. [V] [N]
expert judiciaire près la cour d'appel de Paris
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
tél : [XXXXXXXX01]
port. : 06.76.40.90.40
email : [Courriel 1]
avec mission de :
- relever et décrire les désordres allégués dans l'assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé affectant l'ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 1],
- en détailler l'origine, les causes et l'étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions,
- en cas de désordres constatés rechercher si les désordres proviennent également d'une non-conformité aux règles de l'art ou aux documents contractuels, d'une exécution défectueuse, et/ ou d'un défaut de conseil,
- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique des ouvrages et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
- déterminer la date d'apparition des désordres,
- à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles,
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties,
- plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,
- faire les comptes entre les parties ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
- à l'issue de la première réunion d'expertise ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
- en rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DIT qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, l'expert déposera un pré-rapport ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
DIT que sur avis de l'expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;
FIXE à la somme de 4 000 euros le montant de la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par le M. [A] [R] auprès du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] à Evry ([Courriel 2] / tél : [XXXXXXXX02] ou 80.06) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l'expert sera saisi de sa mission par l'envoi d'une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu'après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
DIT que l'expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint, sous la forme d'un exemplaire papier et numérique sous la forme d'un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry, [Adresse 7] à Evry dans un délai de six mois à compter de l'avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DIT que l'expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d'expertise ;
DONNE acte aux parties qui en ont formé de leurs protestations et réserves ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [A] [R] ;
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le greffier, Le juge des référés.
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