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TJ 91228, 23 juin 2026, RG 26/00139


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Date
23/06/2026
Numéro
26/00139
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a3c2e7fcdc6046d479368e0

Texte de la décision

9,999 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 23 juin 2026

MINUTE N° 26/

N° RG 26/00139 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RRIF

PRONONCÉE PAR

Virginie BOUREL, Vice-Président,
assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière lors des débats à l’audience du 26 mai 2026 et de Cécile CANDAS, Greffière lors du prononcé,

ENTRE :

Association TIME S’COOL, dont le siège social est sis [Adresse 1],

représentée par Me Jeffrey NETRY, avocat au barreau de l’ESSONNE,

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en son établissement secondaire
sis Agence de [Localité 1]-[Localité 2] - [Adresse 3],

représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau de l’ESSONNE, postulant, Me Justin BEREST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0538

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 11 février 2026, l'Association Time S'Cool, prise en la personne de son dirigeant, a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry la Banque Populaire Rives de Paris, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :

- CONFIRMER Monsieur [P] [M], en sa qualité de trésorier de l'Association Time S'Cool ;

- CONSTATER que Monsieur [P] [M] est le représentant légalement habilité à gérer les comptes bancaires de l'Association Time S'Cool, sauf décision contraire prise par le Conseil d'administration de l'Association Time S'Cool ;

Ce faisant,

- ORDONNER à la Banque Populaire Rives de Paris de rétablir immédiatement l'accès complet du trésorier de l'Association Time S'Cool aux comptes de l'association ;

- ORDONNER à la Banque Populaire Rives de Paris de transmettre au trésorier de l'Association Time S'Cool, sans délai, les relevés et opérations bancaires des cinq dernières années, sous astreinte de 50 euros par jour de retard si nécessaire, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;

- ORDONNER à la Banque Populaire Rives de Paris de cesser toute communication relative à l'Association Time S'Cool à Madame [N], ancienne Présidente de l'Association ;

Subsidiairement,

- ORDONNER à la Banque Populaire Rives de Paris de communiquer l'ensemble des correspondances, courriers ou documents échangés avec Madame [N] notamment en mars 2025 ;

-En tout état de cause,

- CONDAMNER la Banque Populaire Rives de Paris à verser la somme de 2 000 euros à l'Association Time S'Cool, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER la Banque Populaire Rives de Paris aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, l'Association Time S'Cool expose que :

- l'Association TIME S'COOL est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée le 9 mai 2017, ayant une mission principalement sociale et éducative
- depuis le début de l'année 2025, elle se trouve confrontée à une situation financière critique en raison d'un blocage de son compte bancaire ouvert auprès de la Banque Populaire Rives de Paris en son agence de [Localité 3].
- le blocage trouve son origine dans un procès-verbal d'Assemblée Générale Ordinaire daté du 3 mars 2025, transmis par l'ancienne présidente de l'Association, Madame [N], à la Banque Populaire Rives de Paris
- or, cette assemblée générale est manifestement irrégulière
- selon assemblée générale en date du 7 mai 2025, Madame [N] a été destituée définitivement de ses fonctions de présidente pour faute grave et Monsieur [P] [M] a été désigné comme trésorier régulièrement habilité à représenter l'Association et à gérer le compte bancaire
- toutes les pièces justificatives ont été transmises à la Banque Populaire Rives de Paris
- malgré la transmission de toutes les pièces justificatives, la Banque Populaire Rives de Paris refuse de reconnaître la qualité de trésorier de Monsieur [P] [M], de lui restituer l'accès au compte et de lui transmettre les relevés bancaires
- cette situation prive l'association de toute ressource
- la privation de l'Association de la libre disposition de ses fonds et de ses relevés bancaires constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser
- la décision d'engager des poursuites a été prise au cours de l'assemblée générale du 7 mai 2025 de sorte qu'elle justifie de la capacité à agir

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 3 mars 2026 avant d'être appelée à celle du 26 mai 2026 au cours de laquelle l'Association Time S'Cool, représentée par avocat, a soutenu oralement ses conclusions aux termes desquelles elle a maintenu ses demandes.

A l'audience du 26 mai 2026, la Banque Populaire Rives de Paris, représentée par avocat, s'est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge des référés, au visa des articles 30 à 32 et 835 du code de procédure civile, de :

A titre principal :

- JUGER irrecevable la présente action à défaut de capacité d'ester en justice de l'Association Time S'Cool

- JUGER irrecevables les demandes ayant pour fin de voir constater Monsieur [P] [M] en qualité de trésorier et de représentant légalement habilité de l'ASSOCIATION Time S'Cool comme excédant les pouvoirs du juge des référés

A titre subsidiaire :

- DÉBOUTER l'ensemble des demandes de l'Association Time S'Cool à l'encontre de la Banque Populaire Rives de Paris,

A titre encore plus subsidiaire :

- DIRE n'y avoir lieu à référé à défaut d'urgence et de trouble manifestement illicite,

- INVITER l'Association Time S'Cool à mieux se pourvoir,

En tout état de cause,

- CONDAMNER l'Association Time S'Cool au paiement de la somme de 3.000 euros à la société Banque Populaire Rives de Paris au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que :

- les statuts de l'Association Time S'Cool ne prévoient aucune stipulation réservant expressément à un organe la capacité d'ester en justice a perdu la qualité de membre de la Banque Populaire Rives de Paris

- il ne ressort pas du procès-verbal de l'assemblée générale en date du 7 mai 2025 qu'un représentant personne physique ait été désigné pour agir en justice à son encontre,
- les demandes formées à son encontre supposent que soient tranchée la question de la validité des assemblées générales des 3 mars 2025 et 7 mai 2025, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés et relève des attributions du juge du fond,
- en outre, les demandes excèdent les pouvoirs du juge des référés en ce qu'elles ne sont constitutives ni d'une remise en état ni d'une mesure conservatoire
- il n'existe aucun trouble manifestement illicite, les comptes bancaires ayant été clôturés depuis plus de 9 mois,
- elle n'a commis aucune faute,
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes de l'Association Time S'Cool :

En vertu de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

En vertu de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Toute association peut valablement ester en justice à condition d'avoir été régulièrement déclarée conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901. Elle est alors valablement représentée par la personne physique ou l'organisme investi de ce pouvoir par ses statuts.

En l'absence de stipulation expresse dans les statuts d'une association régie par les dispositions de la loi de 1901, la décision d'agir en justice ne peut être prise que par l'assemblée générale, qui doit habiliter la personne physique chargée de la représentation en justice.

Il s'ensuit qu'une association, dotée de la personnalité morale, ne peut agir en justice que par l'intermédiaire d'une personne physique ayant qualité pour la représenter.

En l'espèce, les statuts de l'Association ne désignent aucune personne physique chargée de la représenter et d'ester en justice en son nom.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 7 mai 2025, a été adoptée la résolution suivante «Engagement de poursuites contre la Banque Populaire».

Toutefois, force est de constater qu'aucune personne physique n'a été désignée afin de représenter l'Association dans le cadre de cette procédure.

Il s'ensuit que l'Association Time S'Cool ne justifie pas de sa capacité à agir en justice.

En conséquence, l'Association Time S'Cool sera déclarée irrecevable en ses demandes.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, l'Association Time S'Cool sera condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE l'Association Time S'Cool irrecevable en ses demandes ;

CONDAMNE l'Association Time S'Cool à payer une somme de 1 500 euros à la Banque Populaire Rives de Paris en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Association Time S'Cool ;

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2026, et nous avons signé avec le greffier.

Le greffier, Le juge des référés.

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