Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 91228, 23 juin 2026, RG 25/01420


Vérifier : TJ 91228, 23 juin 2026, RG 25/01420 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/01420
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a3c2e8bcdc6046d47936991

Texte de la décision

16,389 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 23 juin 2026

MINUTE N° 26/

N° RG 25/01420 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RNXC

PRONONCÉE PAR

Anne-Gaël BLANC, Première vice-présidente,
assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière lors des débats à l’audience du 15 mai 2026 et de Cécile CANDAS, Greffière lors du prononcé,

ENTRE :

Monsieur [Z] [X], demeurant [Adresse 1],

représenté par Me Eric DE CAUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1368,

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET :

SAS HYUNDAI MOTOR FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2],

non comparante, ni représentée

SAS CORBEIL AUTO PERFORMANCE FOURNIER (CAP FOURNIER), dont le siège social est sis [Adresse 3],

représentée par Maître Yann CAUCHETIER de la SELARL ANTARES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0070,

[U] [B], dont le siège social est sis [Adresse 4],

représentée par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE, postulant, Maître Frédéric SUREL, avocat au barreau de l’Eure, plaidant,

DÉFENDERESSES D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 décembre 2021, M. [Z] [X] a fait l'acquisition auprès de la société Corbeil auto performance Fournier un véhicule neuf de marque Hyundai modèle Tucson 1.6 CRDi 136 Hybrid, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant la somme de 38 121,96 euros.

La société [B] est intervenue à plusieurs reprises sur le véhicule aux fins de révision et de réparation.

Se plaignant de dysfonctionnements récurrents de son véhicule, par actes du 18 décembre 2025, M. [X] a assigné les sociétés [B] et Corbeil auto performance Fournier devant le président du tribunal judiciaire d'Evry statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Par acte du 18 mars 2026, la société Corbeil auto performance Fournier assigné la société Hyundai Motor France en intervention forcée aux fins de voir :

«Dire et juger la société CAP FOURNIER recevable et bien fondée en sa demande en intervention forcée ;

- Prononcer la jonction entre la procédure actuellement pendante devant Madame ou Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire d'Evry sous le numéro RG25/01420 et la procédure introduite par la présente assignation ;

En conséquence :

Donner acte à la Société CAP FOURNIER de ce que celle-ci entend conclure à l'encontre de l'ensemble des parties après intervention forcée de la société HYUNDAI MOTOR FRANCE dans la présente procédure et jonction,

Condamner la Société HYUNDAI MOTOR FRANCE SOLUTIONS à garantir la Société CAP FOURNIER de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure référencée sous le n°25/01420 en raison d'un éventuel défaut de conception du véhicule litigieux ;

Condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du CPC.».

A l'audience du 15 mai 2026 au cours de laquelle les deux procédures enregistrées sous deux numéros de répertoire général distincts ont fait l'objet d'une jonction, M. [X], représenté par son conseil, a soutenu oralement son acte introductif d'instance aux termes duquel il demande au juge des référés de :

«ORDONNER une mesure d'expertise judiciaire,

DÉSIGNER tel expert judiciaire avec mission de :

Convoquer les parties au lieu de situation du véhicule ;
Examiner et décrire les désordres allégués par Monsieur [Z] [X] sur le véhicule ;
Déterminer l'origine des désordres et dire s'ils trouvent leurs causes dans un défaut de fabrication, une non-conformité, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement du véhicule, un défaut d'entretien ou un entretien non conforme, une utilisation non conforme, une intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l'art, déterminer leur date d'apparition et préciser s'ils rendent ou non impropre le véhicule à l'usage auquel il est destiné ;

Chiffrer le montant de la remise en état du véhicule ;

Estimer la valeur vénale du véhicule au jour de la panne et sa valeur résiduelle ;

Fournir tout élément technique et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer la responsabilité encourue et d'évaluer s'il y a lieu, les préjudices subis ;

Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile ; qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tous spécialistes de son choix, pris sur la liste des experts près ce tribunal ; Dire qu'il pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et, dans ce cas, dressera procès-verbal, sinon déposera son rapport au secrétariat greffe de la juridiction, dans le délai de trois mois à compter de sa mise en demeure, qui interviendra par la transmission à l'expert d'une copie conforme des présentes conclusions et du jugement avant dire droit à venir ;

Dire qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le Juge qui aura ordonné l'expertise.».

Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [B] indique qu'elle formule toutes protestations et réserves d'usage.

Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la société Corbeil auto performance Fournier demande au juge des référés de :

- Statuer ce que de droit sur la mesure d'expertise sollicitée ;

- Donner acte à la Société CAP FOURNIER de ce qu'elle formule toutes protestations et réserves d'usage au sujet de la mesure d'expertise sollicitée ainsi que sur les éventuelles responsabilités qui lui seraient imputées ;

- Réserver les dépens.».

Citée à personne morale, la société Hyundai Motor France n’a pas constitué avocat avant la clôture des débats, son courrier en ce sens étant remis au greffe le 10 juin 2026.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d'un procès potentiel, non manifestement voué à l'échec, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu'il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond, et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Par ailleurs, l'article 1641 du code civil prévoit que :

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

En outre, l'article 1231-1 du même code dispose que :

Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Au cas présent, il n'est pas contesté que le véhicule litigieux présente des désordres, au moins, au niveau de l'embrayage et du moteur.

M. [X] entend potentiellement agir en justice contre le vendeur sur le fondement des vices cachés et contre le garage sur celui de la responsabilité contractuelle.

Il n'est pas soutenu par ces défendeurs que ces actions seraient manifestement vouées à l'échec.

Dès lors, le demandeur démontre l'existence d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès au fond, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige potentiel.

Par ailleurs, le vendeur envisage de se prévaloir de la garantie du constructeur et, en sollicitant la jonction avec l'instance en référé introduite par l'acquéreur, il entend nécessairement demander à ce que les opérations d'expertise soit menées au contradictoire de la société Hyundai Motor France.

Il sera donc fait droit à la demande de mesure d'expertise au contradictoire de l'ensemble des parties, aux frais avancés de M. [X], dans les termes du dispositif ci-dessous.

Le surplus des demandes formées dans le cadre de l'assignation en intervention forcée aux fins de garantie du constructeur relève du seul juge du fond et est irrecevable devant le juge des référés

Les dépens seront mis à la charge de M. [X], demandeur à la mesure d'instruction.

Les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

ORDONNE une mesure d'expertise ;

DÉSIGNE en qualité d'expert :

M. [W] [K]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.09.67.14.92
Email : [Courriel 1]

avec mission de :

- procéder à l'examen du véhicule litigieux de marque Hyundai modèle Tucson 1.6 CRDi 136 Hybrid, immatriculé [Immatriculation 1],
- décrire l'état de ce véhicule, rechercher s'il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s'ils rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné,
- décrire les conditions d'utilisation et d'entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
- le cas échéant, en déterminer les causes, et rechercher s'ils étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement,
- dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,
- dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisition,
- décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
- donner son avis sur les comptes entre les parties.

RAPPELLE qu'en application de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

DIT que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
- à l'issue de la première réunion d'expertise ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse ; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
- en rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.

DIT qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;

DIT que sur avis de l'expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;

FIXE à la somme de 4 000 euros le montant de la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [X], auprès du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à Evry ([Courriel 2] / tél : [XXXXXXXX02] ou 80.06) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

DIT que l'expert sera saisi de sa mission par l'envoi d'une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu'après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;

DIT que l'expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint, sous la forme d'un exemplaire papier et numérique sous la forme d'un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry, [Adresse 6] à Evry dans un délai de 6 mois à compter de l'avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

DIT que l'expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;

DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

DIT que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;

INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d'expertise ;

DÉCLARE irrecevable le surplus des demandes devant le juge des référés ;

CONDAMNE M. [X] aux dépens ;

REJETTE les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2026, et nous avons signé avec le greffier.

Le greffier, Le juge des référés.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.