TJ 91228, 23 juin 2026, RG 25/01433
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 23 juin 2026
MINUTE N° 26/
N° RG 25/01433 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RODO
PRONONCÉE PAR
Anne-Gaël BLANC, Première vice-présidente,
assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière lors des débats à l’audience du 15 mai 2026 et de Cécile CANDAS, greffière lors du prononcé,
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Etablissement 1] sise [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SARL KALLIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Romain HAIRON de la SELEURL RHA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 567,
DEMANDERESSE D'UNE PART
ET :
SAS COULON, dont le siège social est sis [Adresse 3],
SAS AIRPUR ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3],
représentées par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P257,
SAS NEPSEN, dont le siège social est sis [Adresse 4],
non comparante, non constituée
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 5] à [Localité 1] a entrepris des travaux de rénovation énergétique dont il a confié la réalisation à la société Nepsen en qualité de maître d'œuvre d'exécution, les lots ravalement et isolation par l'extérieur et ventilation étant respectivement confiés aux sociétés Airpur Île-de-France et Coulon.
Se plaignant de non-conformités et de désordres, par actes délivrés le 22 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société Kallia Immobilier, a assigné les sociétés Nepsen, Coulon et Airpur Île-de-France devant le président du tribunal judiciaire d'Evry statuant en référé afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
Initialement appelée le 17 février 2026, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 mai suivant.
A cette date, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions aux termes desquelles il demande au juge de référés de :
«DÉSIGNER tel Expert Judiciaire qu'il plaira au Président avec la mission suivante :
Convoquer les parties ;
Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa
mission ;
Entendre les parties, ainsi que tout sachant en leurs observations ;
Se rendre sur place et visiter les lieux ;
Examiner les désordres, non-conformités et manquements allégués par le requérant dans son assignation et dans les pièces auxquelles il se réfère ;
Les décrire et donner son avis sur leur cause et leur importance ;
Donner son avis sur les travaux devant être exécutés de manière urgente afin de faire cesser les désordres ;
Dires s'il convient de procéder à la mise en place de mesure de sauvegarde ou de
travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation des dommages constatés,
Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction
compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
Indiquer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux, en chiffrer le coût au besoin à l'aide de devis.
Chiffrer l'ensemble des préjudices matériels et immatériels subis par le demandeur.
RÉSERVER les dépens pour ce qui concerne les frais d'expertise.
DÉBOUTER les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes.».
Les sociétés Coulon et Airpur Île-de-France, représentées par avocat, se sont référées oralement à leurs conclusions en défense aux termes desquelles elles demandent au juge des référés de :
«- à titre principal :
- constater que les désordres allégués à l'encontre de la société Coulon étaient, pour certains parfaitement visibles lors de la réception des travaux, et pour d'autres n'apparaissaient pas sur la liste des réserves,
- constater qu'aucun désordre n'est allégué à l'encontre de la société Airpur Île-De-France,
- constater que les travaux exécutés par la société Airpur Île-De-France ont été réceptionnés sans réserve,
- constater que les désordres allégués ont été purgés à la réception,
- juger que le syndicat des copropriétaires de la résidence de la libération ne démontre pas un motif légitime justifiant la désignation d'un expert judiciaire,
- en conséquence :
- rejeter l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence de la libération,
- prononcer la mise hors de cause de la société Coulon et la société Airpur Île-De-France,
- à titre subsidiaire, si par extraordinaire un expert judiciaire était désigné :
- modifier la mission de l'expert qui sera désigné en y ajoutant notamment :
- donner son avis sur le caractère visible des désordres allégués,
- donner son avis sur la date d'apparition des désordres allégués,
- donner son avis sur le caractère décennal des désordres allégués,
- en tout état de cause :
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence de la libération à payer à la société Coulon et la société Airpur Île-De-France, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais de la procédure de référés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SCP Vaillant et associés.».
Citée à personne morale, la société Nepsen n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la mesure d'expertise
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L'application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d'un procès potentiel, non manifestement voué à l'échec, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu'il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond, et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Par ailleurs, la réception faite sans réserve est exonératoire de responsabilité de l'entreprise ayant réalisé les travaux pour les désordres qui étaient apparents lors de celle-ci.
Au cas présent, le syndicat des copropriétaires indique envisager d'engager la responsabilité des défendeurs sur le fondement de la garantie des vices apparents et de parfait achèvement, de la garantie biennale pour le fonctionnement de ses équipements, de la garantie décennale voire de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Il justifie de la vraisemblable existence des non-conformités et désordres invoqués qui n'est en tout état de cause pas contestée.
Les défenderesses font valoir que le procès potentiel les concernant est manifestement voué à l'échec dans la mesure où les désordres étaient apparents et purement esthétiques et où les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 22 décembre 2024.
Cependant, outre le caractère apparent de l'ensemble des désordres, le syndicat conteste l'existence d'une réception contradictoire à la date invoquée en défense et indique que celle-ci n'est en réalité intervenue que le 28 mai 2025 avec des réserves portant sur les non-conformités et désordres litigieux. Il produit le procès-verbal de constat contradictoire dressé à cette date.
Il se déduit de ce qui précède que le procès potentiel en germe n'est pas manifestement voué à l'échec.
S'agissant de la mission confiée à l'expert, il convient de rappeler que, conformément à l'article 265 du code de procédure civile, le juge, après s'être prononcé sur la nécessité de recourir à l'expertise et après avoir choisi l'expert, fixe les termes et l'étendue de la mission.
Par conséquent il convient de faire droit à la demande d'expertise dans les termes du dispositif et n'y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de mettre hors de cause les sociétés Coulon et Airpur Île-de-France.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
S'agissant d'une demande d'expertise, en l'absence de partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de mettre les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en font la demande.
Il convient de rejeter les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise et DÉSIGNE en qualité d'expert :
M. [X] [S]
expert judiciaire près la cour d'appel de Paris
DCH+
[Adresse 6]
[Localité 2]
tél : [XXXXXXXX01]
port. : 07.63.78.14.48
email : [Courriel 1]
lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
- se rendre sur les lieux situés au sein de la résidence de la libération située [Adresse 5] à [Localité 1],
- entendre les parties en leurs dires et explications,
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
- relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l'assignation et affectant l'immeuble litigieux,
- donner son avis sur le caractère visible des désordres allégués et sur leur date d'apparition ;
- en détailler l'origine, les causes, l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
- décrire les travaux de reprise et procéder à l'aide des devis fournis par les parties, à un chiffrage desdits travaux,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
- évaluer les troubles de jouissance subis,
- faire les comptes entre les parties ;
DIT qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry sis [Adresse 7] à Evry, dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de cinq mille euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de la résidence de la libération située [Adresse 5] à Chilly-Mazarin, représenté par son syndic en exercice, la société Kallia entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] à Évry, dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
REJETTE les demandes de mise hors de cause ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence de la libération située [Adresse 5] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la société Kallia avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le greffier, Le juge des référés.
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