TJ 91228, 23 juin 2026, RG 25/00485
Vérifier : TJ 91228, 23 juin 2026, RG 25/00485 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 23 juin 2026
MINUTE N° 26/
N° RG 25/00485 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q2P6
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, vice-président,
assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière lors des débats à l’audience du 26 mai 2026 et de Cécile CANDAS, greffière lors du prononcé,
ENTRE :
Monsieur [B], [H] [N], demeurant [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
Madame [D], [L] [E] épouse [N], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocats au barreau de l’ESSONNE,
DEMANDEURS D'UNE PART
ET :
S.A.S [X], dont le siège social est sis [Adresse 4],
représentée par Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocats au barreau de l’ESSONNE,
Société AJL INTERIEUR, dont le siège social est sis [Adresse 5],
représentée par Maître Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocats au barreau de l’ESSONNE,
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date des 18 et 22 avril 2025, Madame [D] [E] épouse [N] et Monsieur [B] [N], ont assigné en référé, devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, la SAS AJL INTERIEUR et la S.A.S. [X], au visa des articles 145 et 834 du code de procédure civile, afin de :
- Obtenir la désignation d'un expert judiciaire ;
- Condamner la société AJL INTERIEUR à leur payer la somme provisionnelle de 340,40 euros au titre de l'avoir établi le 20 avril 2024 ;
- Condamner la société AJL INTERIEUR à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Réserver les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mai 2025, puis a fait l'objet de plusieurs
renvois à la demande des parties et a été entendue à l'audience du 26 mai 2026.
Lors de l'audience, Madame [D] [E] épouse [N] et Monsieur [B] [N], représentés par avocat, ont soutenu leur acte introductif d'instance et se sont référés à leurs conclusions au terme desquelles ils maintiennent leurs demandes et sollicitent le rejet de la demande de mise hors de cause présentée par la SAS [X].
A l'appui de leurs demandes, Madame [D] [E] épouse [N] et Monsieur [B] [N] font valoir que :
- ils sont propriétaires d'un bien immobilier situé au [Adresse 6] à [Localité 2], pour lequel ils ont mandaté la société AJL INTERIEUR, exerçant sous l'enseigne MOBALPA, pour la conception et la réalisation des travaux de rénovation de leur cuisine,
- le 12 avril 2023, ils ont signé la version finale du devis, d'un montant de 23.468,65 euros, mais, après l'intervention des poseurs, ils ont signalé des défauts affectant le plan de travail de l'évier et ont fourni un récapitulatif des malfaçons et désordres,
- ils ont sollicité à plusieurs reprises la société AJL INTERIEUR pour remédier à ces problèmes, mais certains désordres et malfaçons n'ont pas été entièrement corrigés,
- malgré de multiples relances, la société AJL INTÉRIEUR n'a pas répondu à leurs sollicitations, de sorte que, face à ce silence, ils ont contacté la société MOBALPA, sans succès,
- ils sont donc bien fondés à solliciter la désignation d'un expert judiciaire.
En défense, la S.A.S. [X] représentée par son conseil, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de :
- Prononcer sa mise hors de cause ;
- Condamner les demandeurs à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de sa demande, elle fait valoir que le contrat souscrit avec Madame [D] [E] épouse [N] et Monsieur [B] [N] bénéficie d'une garantie légale des vices cachés et d'une garantie de conformité sur les équipements, produits et appareils vendus, mais que ces dernières n'ont pas vocation à s'appliquer aux désordres liés à l'installation.
La SAS AJL INTERIEUR, représentée par avocat, se référant à ses conclusions écrites, a formé des protestations et réserves d'usage en ce qui concerne l'expertise et a sollicité de débouter les demandeurs de leurs autres demandes.
Elle fait valoir que les demandes de Madame [D] [E] épouse [N] et Monsieur [B] [N] sont prématurées en l'état, dans la mesure où aucun élément objectif ne démontre sa responsabilité.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
A l'issue des débats, il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
En l'espèce, Madame [D] [E] épouse [N] et Monsieur [B] [N] justifient, par la production du bon de commande «CUISINE» référencé sous le numéro 5237063, du devis non signé, de la facture acquittée en date du 20 avril 2024, de divers courriers et courriels, et d'un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice en date du 24 avril 2024, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Afin de demander sa mise hors de cause, la S.A.S. [X] fait valoir que ses garanties ne sont pas mobilisables dès lors que les désordres sont liés à l'installation et non à la fabrication des meubles de la cuisine.
Or, la mesure d'expertise sollicitée vise précisément à établir l'origine des désordres et à déterminer les responsabilités de chacun des intervenants aux travaux.
Il s'ensuit que, avant tout examen technique par l'expert judiciaire, une telle demande paraît prématurée. Il y a dès lors lieu de la rejeter.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d'expertise, aux frais avancés de Madame [D] [E] épouse [N] et Monsieur [B] [N], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur la demande de provision
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l'article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Au cas présent, la SAS AJL INTERIEUR a établi un avoir au bénéfice des demandeurs, en date du 20 avril 2024 pour un montant de 340,40 euros, valable pour une durée d'un an, soit jusqu'au 20 avril 2025, dont Madame [D] [E] épouse [N] et Monsieur [B] [N] demandent le paiement à titre provisionnel. Le motif de cet avoir n'est pas précisé dans le document.
Mais, dès lors qu'un avoir n'a pas la valeur juridique d'un remboursement, et alors que dans l'attente de l'expertise, les responsabilités en jeu dans les désordres allégués ne sont pas établies, il ne résulte d'aucun des éléments produits que le principe comme le quantum de la responsabilité de la société AJL INTERIEUR dans le préjudice invoqué par Madame [D] [E] épouse [N] et Monsieur [B] [N] soient démontrés dans des conditions de nature à permettre l'octroi d'une provision.
Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les frais et dépens
Les dépens ne peuvent être réservés. En absence de partie perdante, les dépens seront laissés à la charge de Madame [D] [E] épouse [N] et Monsieur [B] [N].
Il n'y a pas lieu, à ce stade, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE une mesure d'expertise et DÉSIGNE en qualité d'expert :
Monsieur [C] [W]
UFME - Maison de la Mécanique
[Adresse 7]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.64.68.85.45
Email : [Courriel 1]
Expert judiciaire près la cour d'appel de Versailles,
lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
- Se rendre sur les lieux [Adresse 1] à [Localité 2] ;
- Se faire remettre tous les documents qu'il jugera utile à l'accomplissement de sa mission ;
- Examiner les non-conformités, malfaçons, désordres et inachèvements allégués, en particulier ceux mentionnés dans les pièces produites par le demandeur, et procéder au relevé desdits inachèvements, non conformités, malfaçons et désordres ;
- Rechercher l'origine et la ou les causes des non-conformités, malfaçons et désordres et en cas de pluralité de causes, donner son avis sur le rôle respectif de chacune ;
- Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la reprise des non-conformités, malfaçons et désordres, les délais nécessaires à leur exécution et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état et des dépenses accessoires (honoraires de maîtrise d'œuvre, coût de l'assurance dommage ouvrage, honoraires d'analyses géotechniques, honoraires de bureau d'études, etc.…) ;
- Donner plus généralement tous éléments techniques et de fait permettant au juge du fond, le cas échéant, de trancher les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices, notamment le trouble de jouissance, subis ;
- En cas d'urgence reconnue et caractérisée par l'expert, autoriser le requérant à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de bonne fin de l'expert ;
DIT qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, [Adresse 8] à Evry-Courcouronnes (91012), dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Madame [D] [E] épouse [N] et Monsieur [B] [N] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9] à Evry-Courcouronnes (91012), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause formulée par la S.A.S. [X] ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d'une provision formée par Madame [D] [E] épouse [N] et Monsieur [B] [N] ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [D] [E] épouse [N] et Monsieur [B] [N] ;
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le greffier, Le juge des référés.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.