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TJ 91228, 23 juin 2026, RG 24/02205


Vérifier : TJ 91228, 23 juin 2026, RG 24/02205 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
24/02205
Lieu / cour
tj91228
Chambre
3ème Chambre
Type
other
Id
6a3c2f23cdc6046d479373ad

Texte de la décision

12,022 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

3ème Chambre

N° RG 24/02205 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P7VN
NAC : 50D

CCCRFE et CCC délivrées le :
à
Maître [P] [K]
Expertises

ORDONNANCE

Ordonnance rendue le vingt trois Juin deux mil vingt six par Sandrine LABROT, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière dans l'instance N° RG 24/02205 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P7VN ;

ENTRE :

Monsieur [L] [M], né le 16 Mars 1964 à [Localité 2] (Maroc), demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Frédéric SAME de la SCP SAMÉ AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

DEMANDEUR

ET :

La S.A.R.L. PHENIX AUTO,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillante

DEFENDERESSE

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [M] a fait l’acquisition en date du 29 janvier 2021 d’un véhicule CLIO DIESEL année 2017, immatriculé EN 128 NJ, auprès de la SARL PHENIX AUTO pour la somme de 9.000 euros.
Le contrôle technique réalisé le 28 janvier 2021 révélait des défaillantes mineures.
A la suite d’une réparation pour des rayures, Monsieur [M] a découvert que le véhicule avait été accidenté et avait subi de grosses réparations.
Monsieur [M], sur les conseils de son assurance, a sollicité auprès de PHENIX AUTO par courrier du 12 avril 2023 une annulation de la vente, ce en vain.
Une expertise amiable a été réalisée le 13 juin 2023.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 25 mars 2024, Monsieur [M] a fait assigner la SARL PHENIX AUTO devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal annuler la vente pour vices cachés.
Par conclusions d’incident en date du 13 octobre 2025, Monsieur [M] demande au juge de la mise en état de :
DESIGNER tel Expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de :
• Convoquer les parties, et, dans le respect du principe du contradictoire,
• Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,entendre tous sachant,
• Examiner le véhicule de marque Renault CLIO DIESEL année 2017, immatriculé EN 128 NJ 500, situé actuellement au domicile de M. [M]
• Décrire les dysfonctionnements et désordres allégués par M. [M] dans l'assignation et les pièces jointes,
• Donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en donnant toutes les explications techniques utiles sur les moyens d'investigations employés,
• Recueillir tous renseignements d'ordre technique ou factuel permettant d'apprécier si les désordres constatés rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ou diminuent cet usage de façon sensible,
Dans l'affirmative,
• Préciser si ces désordres existaient à la date de la vente et s'ils étaient ou non décelables lors d'une visite d'un profane,
• Recueillir tous renseignements d'ordre technique ou factuel permettant d'apprécier si le vendeur avait ou non conscience de ces défauts avant la vente,
• Fournir plus généralement tous éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices subis.
• Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
La SARL PHENIX AUTO n’a pas constitué avocat.
L’incident a été examiné à l’audience du 12 mai 2026 et mis en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L'article 789 du code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (...)
5°ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. »
Aux termes de l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, Monsieur [M] a constaté des désordres sur son véhicule.
La société venderesse n’a pas constitué avocat et ne s’est pas présentée à l’expertise amiable, si bien que l’expertise réalisée n’est pas contradictoire.
Dès lors, Monsieur [M] justifie d'un intérêt légitime à ce qu'une expertise judiciaire soit diligentée, dans le but de donner un éclairage technique sur les désordres allégués et les responsabilités, de manière contradictoire.

Sur les demandes accessoires
Les dépens ne peuvent être réservés, en application de l’article 491 du code de procédure civile.

En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [M], dans l'intérêt duquel la mesure d'expertise est ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT,

ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d'expert :

Monsieur [S] [G]
E-mail : [Courriel 1]
Adresse : ATCA - [S] [G] [Adresse 3]
Tél. portable :[XXXXXXXX01]
Tél. fixe : 0164000332

lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec pour mission de :
• Convoquer les parties, et, dans le respect du principe du contradictoire,
• Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, entendre tous sachant,
• Examiner le véhicule de marque Renault CLIO DIESEL année 2017, immatriculée EN 128 NJ 500, situé actuellement au domicile de M. [M]
• Décrire l’état du véhicule, les dysfonctionnements et désordres allégués par M. [M] dans l'assignation et les pièces jointes, rechercher s'il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s'ils rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné,

• Décrire les conditions d'utilisation et d'entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,

• le cas échéant, en déterminer l’origine, les causes, la date de leur apparition, et rechercher s'ils étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement,

• Donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en donnant toutes les explications techniques utiles sur les moyens d'investigations employés,
• Recueillir tous renseignements d'ordre technique ou factuel permettant d'apprécier si les désordres constatés rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ou diminuent cet usage de façon sensible,
• Préciser si ces désordres existaient à la date de la vente et pouvaient être décelés par la société de contrôle technique et/ou un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,

• Recueillir tous renseignements d'ordre technique ou factuel permettant d'apprécier si le vendeur avait ou non conscience de ces défauts avant la vente,
• Fournir plus généralement tous éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices subis,
• Décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule,

• Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.

DIT qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ;

FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry, [Adresse 4] à Evry, dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :

en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;

DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXE à la somme de 1.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Monsieur [L] [M] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4] à Évry, dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente décision par le greffe aux parties, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [L] [M] ;

ORDONNE, sauf opposition des parties, le retrait du rôle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;

DIT que l’affaire sera remise au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente.

Fait à [Localité 1], le 23 Juin 2026

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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